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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 31 janv. 2025, n° 2024J02219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2219
Demandeur :
La SCI SCCV [Adresse 2]
Représentant :
Maître LENCHANTIN DE GUBERNATIS Sandrine, avocat au barreau de Nice
Défendeur :
La SARL HOME CONCEPT 06 [Adresse 5]
Représentant :
non comparant
Défendeur :
Maître [W] [H]
En qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HOME CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant :
non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Xavier PREVOST Madame Lucy MORET
***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débat à l’audience du : 06/12/2024 ***************************************
PAR ACTE en date du 22 mai 2024 la SCCV [Adresse 2] a fait délivrer assignation à la SARL HOME CONCEPT 06 immatriculée au RCS d’Antibes sous le N° 829 412 790, ayant son siège social sis à [Adresse 6], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 21 juin 2024, aux fins de :
CONDAMNER la SARL HOME CONCEPT 06 à payer à la SCCV [Adresse 2] la somme de 30 610,79 € TTC.
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 1er mars 2024, outre capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la SARL HOME CONCEPT 06 à payer à la SCCV [Adresse 2] la somme de 5 000 € pour résistance abusive.
CONDAMNER la SARL HOME CONCEPT 06 à payer à la SCCV [Adresse 2] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR ACTE en date du 04 novembre 2024 la SCCV [Adresse 2] a fait délivrer assignation à Maître [W] [H], Mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 1] à [Localité 4], désigné en qualité de liquidateur de la SARL HOME CONCEPT 06 par jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 23 juillet 2024 d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 06 décembre 2024, aux fins de :
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance principale initiée à la requête de la SCCV [Adresse 2] à l’encontre de la SARL HOME CONCEPT 06.
DIRE et JUGER que Maître [H] sera tenu d’intervenir dans l’instance dont s’agit afin d’y prendre telles conclusions qui leur appartiendra.
FIXER la créance de la SCCV [Adresse 2] au passif de la SARL HOME CONCEPT 06 à la somme de 30 610,79 € TTC, au titre de sa facture d’acompte N° 1.
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 1er mars 2024, outre capitalisation des intérêts.
FIXER la créance de la SCCV [Adresse 2] au passif de la SARL HOME CONCEPT 06 à la somme de 5 000 €, au titre de la résistance abusive.
FIXER la créance de la SARL HOME CONCEPT 06 à payer à la SCCV [Adresse 2] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après renvois les affaires ont été appelées à l’audience du 06 décembre 2024, date à laquelle elles ont été prises en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 31 janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCCV [Adresse 2] est spécialisée dans la promotion immobilière.
Elle a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant quatre bâtiments sur la commune de [Localité 3].
Elle a confié le lot N° 19-Cuisines à la SARL HOME CONCEPT 06 par contrat en date du 13 avril 2023 pour un montant de TTC 169 637,04 €.
Le 13 avril 2023, la SCCV [Adresse 2] a notifié à la SARL HOME CONCEPT 06 un ordre de service N°1 de démarrage des travaux.
Le 13 avril 2023, la SARL HOME CONCEPT 06 adressait à la SCCV [Adresse 2] une facture d’acompte d’un montant de 33 927,41 € correspondant à la validation de la commande desdites cuisines.
Le 30 avril 2023, le certificat de paiement de la SCCV [Adresse 2] était établi et la somme de 33 927,41 € était payée à la SARL HOME CONCEPT 06.
Une cuisine témoin était alors installée sur site par la SARL HOME CONCEPT 06 sachant que, conformément au planning prévisionnel d’exécution, les travaux objet du lot 19 devaient démarrer à la fin du mois de février 2024.
La SARL HOME CONCEPT 06 informait la SCCV [Adresse 2] ne pouvoir être en mesure d’assumer le marché régularisé le 13 avril 2023.
Prenant acte de la volonté de la SARL HOME CONCEPT 06 de résilier amiablement le contrat les liant, la SCCV [Adresse 2] et la SARL HOME CONCEPT 06 ont signé le 13 février 2024 un protocole d’accord par lequel il a été convenu de la résiliation dudit marché et la reconnaissance par la SARL HOME CONCEPT 06 de n’avoir accompli aucune prestation prévue au contrat à cette date.
Le 1er mars 2024, la SCCV [Adresse 2] mettait en demeure la SARL HOME CONCEPT 06 de lui rembourser la somme de 33 927,41 € qui lui avait été versée en règlement de la facture d’acompte N°1.
Aucune réponse n’étant apportée à cette demande, le 27 mars 2024, la SCCV [Adresse 2] mettait en demeure la SARL HOME CONCEPT 06 de lui rembourser la somme de 30 610,79 €, correspondant à l’acompte versé déduction faite du coût de l’installation de la cuisine dans le logement témoin, faute de quoi elle engagerait une procédure judiciaire. Le 09 avril 2024, cette demande a été réitérée sans que la SARL HOME CONCEPT 06 ne lui donne une suite favorable.
Par jugement en date du 23 juillet 2024 publié au BODACC le 04 août 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL HOME CONCEPT 06 en désignant Maître [W] [H] en qualité de liquidateur.
Le 04 octobre 2024, la SCCV [Adresse 2] déclarait sa créance entre les mains de Maître [W] [H].
PAR ACTE en date du 04 novembre 2024, la SCCV [Adresse 2] a fait donner assignation à Maître [W] [H].
C’est dans ces circonstances que la SCCV [Adresse 2] poursuit la SARL HOME CONCEPT 06 et Maître [W] [H] aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 30 610,79 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SARL HOME CONCEPT 06 et Maître [W] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HOME CONCEPT 06 ne sont ni présents, ni représentés, lors de l’audience du 06 décembre 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande formulée par la demanderesse tendant à voir « dire et juger »
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1er du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
Que l’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Qu’il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « constater », « juger », « dire et juger », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande de jonction des affaires 2024J02219 et 2024J02339 ;
Attendu que Maître [W] [H] est partie prenante de l’affaire principale en sa qualité de liquidateur de la SARL HOME CONCEPT 06 et ce par jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 23 juillet 2024 publié au BODACC le 04 août 2024 ;
Que pour une bonne administration de la justice, il conviendra d’ordonner la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024J02339 à l’affaire principale inscrite sous le numéro 2024J02219 et de ne statuer que par un seul et même jugement et de le déclarer opposable à Maître [W] [H] ;
Sur la demande en principal ;
Attendu que la SCCV [Adresse 2], étant spécialisée dans la promotion immobilière, a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant quatre bâtiments sur la commune de [Localité 3] ;
Que la SCCV [Adresse 2] a confié le lot N°19-Cuisines à la SARL HOME CONCEPT 06 par contrat en date du 13 avril 2023 pour un montant de TTC 169 637,04 € (Pièce 1 du demandeur) ;
Que le 13 avril 2023, la SCCV [Adresse 2] a notifié à la SARL HOME CONCEPT 06 un ordre de service N°1 de démarrage des travaux (Pièce 2 du demandeur) ;
Que le 13 avril 2023, la SARL HOME CONCEPT 06 adressait à la SCCV [Adresse 2] une facture d’acompte d’un montant de 33 927,41 € correspondant à la validation de la commande desdites cuisines (Pièce 3 du demandeur) ;
Que le 30 avril 2023, le certificat de paiement de la SCCV [Adresse 2] était établi et la somme de 33 927,41 € était payée à la SARL HOME CONCEPT 06 (Pièce 4 du demandeur) ;
Qu’une cuisine témoin était alors installée sur site par la SARL HOME CONCEPT 06 sachant que, conformément au planning prévisionnel d’exécution, les travaux objet du lot 19 devaient démarrer à la fin du mois de février 2024 ;
Que la SARL HOME CONCEPT 06 informait la SCCV [Adresse 2] ne pouvoir être en mesure d’assumer le marché régularisé le 13 avril 2023 ;
Que, prenant acte de la volonté de la SARL HOME CONCEPT 06 de résilier amiablement le contrat les liant, la SCCV [Adresse 2] et la SARL HOME CONCEPT 06 ont signé le 13 février 2024 un protocole d’accord par lequel il a été convenu de la résiliation amiable dudit marché à cette date et la reconnaissance par la SARL HOME CONCEPT 06 de n’avoir accompli aucune prestation prévue au contrat à cette même date (Pièce 5 du demandeur) ;
Que le 1er mars 2024, par mail et lettre recommandée avec accusé de réception, la SCCV [Adresse 2] mettait en demeure la SARL HOME CONCEPT 06 de lui rembourser la somme de 33 927,41 € qui lui avait été versée en règlement de la facture d’acompte N°1 (Pièce 6 du demandeur) ;
Que le 27 mars 2024, aucune réponse n’étant apportée à cette demande, le conseil de la SCCV [Adresse 2] mettait en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception la SARL HOME CONCEPT 06 de lui rembourser la somme de 30 610,79 €, correspondant à l’acompte versé déduction faite du coût de l’installation de la cuisine dans le logement témoin, faute de quoi elle engagerait une procédure judiciaire (Pièce 7 du demandeur) ;
Que cette correspondance portant la mention « pli avisé non réclamé » n’était suivi d’aucun effet ;
Que le 09 avril 2024, cette demande a été réitérée par mail sans que la SARL HOME CONCEPT 06 ne lui donne une suite favorable (Pièce 8 du demandeur) ;
Que par jugement en date du 23 juillet 2024 publié au BODACC le 04 août 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL HOME CONCEPT 06 en désignant Maître [W] [H] en qualité de liquidateur ;
Que le 04 octobre 2024, la SCCV [Adresse 2] déclarait sa créance à titre chirographaire de TTC 33 927,41 € entre les mains de Maître [W] [H] ;
Que, par acte en date du 04 novembre 2024, la SCCV [Adresse 2] a fait donner assignation à Maître [W] [H] ;
Que la SCCV [Adresse 2] est recevable et bien fondée à solliciter le règlement par la SARL HOME CONCEPT 06 de la somme de 30 610,79 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 1er mars 2024 ;
Qu’en conséquence, le tribunal fixera la créance de la SCCV [Adresse 2] au passif de la SARL HOME CONCEPT 06 à la somme de 30 610,79 € au titre de sa facture d’acompte n°1, augmentée des intérêts légaux à compter du 1er mars 2024, date de la première mise en demeure ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la SCCV [Adresse 2] sollicite du tribunal de commerce d’Antibes de voir ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Que l’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;
Que l’article 1154 du code civil dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. » ;
Que la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit par une demande judiciaire ce qui est le cas en l’espèce ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter de la date de la première demande soit le 22 mai 2024 ;
Sur la demande de la SCCV [Adresse 2] de condamner la SARL HOME CONCEPT 06 à payer à la SCCV [Adresse 2] la somme de 5 000 € pour résistance abusive ;
Attendu que la SCCV [Adresse 2] sollicite du tribunal de condamner la SARL HOME CONCEPT 06 à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Que l’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Que la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins ;
Qu’en l’espèce, la SARL HOME CONCEPT 06 n’a jamais démontré une volonté de négocier le paiement de la créance de la SCCV [Adresse 2], pour autant elle n’a pas mis en œuvre des moyens fallacieux pour porter atteinte aux intérêts du requérant ;
Que la résistance abusive n’est pas prouvée ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la SCCV [Adresse 2] de sa demande de ce chef ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
Qu’en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du CP ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la SCCV [Adresse 2], pour faire reconnaitre ses droits a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il conviendra d’y faire droit à un quantum réduit à la somme de 2 000 euros ;
En conséquence, le tribunal fixera la créance de la SARL HOME CONCEPT 06 à payer à la SCCV [Adresse 2] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024J02339 à l’affaire principale inscrite sous le n° 2024J02219 et DECLARE commun le présent jugement ;
FIXE la créance de la SCCV [Adresse 2] au passif de la SARL HOME CONCEPT 06 à la somme de 30 610,79 € au titre de sa facture d’acompte n° 1, augmentée des intérêts légaux à compter du 1er mars 2024, date de la première mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter de la date de la première demande soit le 22 mai 2024 ;
DEBOUTE la SCCV [Adresse 2] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
FIXER la créance de la SCCV [Adresse 2] au passif de la SARL HOME CONCEPT 06 à la somme de 2500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
FIXE la créance de la SCCV [Adresse 2] au passif de la SARL HOME CONCEPT 06 aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 114,46 euros TTC, dont TVA 19,08 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
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