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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2024015314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024015314 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024015314
ENTRE :
SAS AIVANCITY, dont le siège social est 57 Avenue du Président Wilson 94230 CACHAN – RCS B 883439929 Partie demanderesse : non comparante
ET :
SOCIETE TRAVEL FIRST anciennement dénommée SAS AS A GUEST, dont le siège social est 20 avenue Montaigne 75008 Paris – RCS B 841740913 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que la SAS AIVANCITY a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 23 décembre 2023.
Attendu que la SOCIETE TRAVEL FIRST anciennement dénommée SAS AS A GUEST a fait opposition à cette ordonnance.
Attendu que les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024 pour être entendues contradictoirement et que la cause a fait l’objet de divers renvois pour mise en état ;
Attendu que les parties demanderesse et défenderesse ne comparaissent pas à 'audience de mise en état du 10 décembre 2024.
Sur ce,
Le Tribunal constate l’absence des parties et fera donc application de l’article 1419 du CPC.
Il sera donc statué ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’extinction de l’instance ; celle-ci rendant non avenue l’ordonnance portant injonction de payer et ce en application de l’article 1419 du CPC.
Condamne la SAS AIVANCITY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 65,31 € dont 10,67 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 10 décembre 2024 où siégeaient : M. Patrick Vannetzel, président, M. Olivier Gregoir et M. Benoît Cougnaud, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Vannetzel président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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