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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, juridiction prés. avec debats, 25 mars 2025, n° 2025000578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : SAS [X] [L] / SRL THIBAUTDO MINIQUE Maître [B] [C] èsqualités de conciliateur de la société [X] [L]
JUGEMENT
DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ROLEGENERAL : N° 2025 000578
ENTRE : La SAS [X] [L] (anciennement dénommée [X] EXPORT), dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SRL THIBAUT DOMINIQUE, dont le siège social est situé [Adresse 2] et selon conclusions, [Adresse 3] – BELGIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat postulant Maître Nicolas BRODIEZ, SCP D’AVOCATS COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Sandrine DEUMER, DBB – DEFENSO ASSOCIATION D’AVOCATS, Avocat au Barreau du LUXEMBOURG,
Maître [B] [C] ès-qualités de conciliateur de la société [X] [L], demeurant ès-qualités [Adresse 4],
Défendeur ne comparant pas.
Faits et Procédure :
La SAS [X] [L] exerce une activité de négoce de moteurs neufs et d’occasion.
Par ordonnance en date du 21 août 2024, le Président du Tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la SAS [X] [L] et désigné la SELARL 8 BEAUMARCHAIS prise en la personne de Maître [B] [C] en qualité de conciliateur avec pour mission notamment d’engager des négociations avec les établissements financiers et d’obtenir de la part des créanciers tout accord de suspension de l’exigibilité de leurs créances et tout moratoire nécessaire.
Dans le cadre de la conciliation il est apparu qu’un certain nombre de clients de la société se prévalaient de créances ayant pris naissance suite à des litiges concernant des commandes payées et non honorées ou des livraisons ne correspondant pas à leur commande.
C’est dans ce cadre que le conciliateur à la demande de la SAS [X] [L] a sollicité ces clients par courrier en date du 7 janvier 2025, pour leur proposer un rééchelonnement de leur créance sur 24 mois.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En l’absence de réponse ou face au refus de certains de ces clients, la SAS [X] [L] souhaite solliciter l’octroi de délais sur le fondement de l’article L 611-7 du Code de commerce.
C’est ainsi que par actes de commissaire de justice en date des 20 janvier 2025 en application des dispositions du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et 21 janvier 2025, la SAS [X] [L] a fait assigner, respectivement, la SPRL THIBAUT DOMINIQUE et Maître [B] [C] ès-qualités de Conciliateur de la société [X] [L] à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 28 janvier 2025, aux fins d’entendre :
Vu les articles L 611-7 et R 611-35 du Code de commerce,
Vu les articles 1343-5 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites au présent débat,
Octroyer à la société [X] [L] des délais de grâce dans la limite de deux ans aux fins d’échelonner les créances de la SPRL THIBAUT DOMINIQUE d’un montant total de 10.101,60 €;
Ordonner que les dites créances seront réglées par la société [X] [L] selon un échéancier de 24 mois, à compter de la fin du premier mois suivant la fin de la procédure de conciliation.
L’affaire appelée à l’audience du 28 janvier 2025 a fait l’objet d’un renvoi pour être appelée à l’audience du 18 février 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Par conclusions, la SRL THIBAUT DOMINIQUE demande au Président du Tribunal de commerce de :
A titre principal,
Vu l’article L 611-7 du Code de commerce,
Rejeter la demande de délai de paiements ;
A titre subsidiaire, si la demande était accordée,
Dire et juger que les délais sollicités par la société [X] [L] seront limités à une durée de 12 mois, et que la requérante devra se libérer de la somme de 8 418 € en douze échéances mensuelles, la première de 701,50 € intervenant dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et les suivantes du même montant le 1er jour de chaque mois suivant jusqu’à apurement définitif ;
Assortir l’échéancier d’une clause de déchéance du terme, indiquant qu’au premier impayé l’intégralité de la dette redeviendra exigible ;
Condamner la société [X] [L] au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et en tous dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS [X] [L] expose, en préambule, les causes de ses difficultés de trésorerie et de financement de son exploitation qui l’ont conduit à l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
Que dans le cadre de la procédure de conciliation, elle a obtenu des accords dans le cadre des négociations avec les banques finançant l’activité, ainsi qu’avec de nouveaux actionnaires ;
Qu’un moratoire a été proposé aux « clients-créanciers » sollicitant des remboursements pour différents motifs, ceci afin d’éviter l’ouverture d’une procédure collective qui leur serait préjudiciable ;
Que par courrier en date du 24 janvier 2025, le conciliateur, Maître [B] [C], a émis un avis favorable à sa demande d’octroi de délais pour le règlement de ces créances.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
A l’audience, elle indique que le montant de sa dette envers la SRL THIBAUT DOMINIQUE est de 8 418 € T.T.C et non de 10 101,60 € comme indiqué dans son assignation ; Qu’elle maintient sa demande de délais, objet de l’assignation.
En défense, la SRL THIBAUT DOMINIQUE précise que le montant de sa créance est de 8 418 € T.T.C. (non de 10 101,60 €), montant que la SAS [X] [L] s’était engagée à lui rembourser au mois de janvier 2025, la défectuosité du moteur qui lui avait été livré ayant été constatée au mois de septembre 2024 ;
Qu’ainsi les délais sollicités par la SAS [X] [L] lui ont été déjà accordés.
Maître [B] [C] ès-qualités de conciliateur de la société [X] [L], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’est ni présent ni représenté à l’audience ;
Toutefois, par avis reçu au greffe le 28 janvier 2025 ce dernier indique à la juridiction que la société [X] [L] a fait l’objet d’une procédure de conciliation ouverte par ordonnance présidentielle rendue en date du 21 août 2024 – qui l’a désigné en qualité de conciliateur – et que sa mission a été prorogée jusqu’au 21 janvier 2025 ;
Qu’un protocole d’accord a été signé entre la société [X] [L] et ses partenaires financiers ;
Que ces accords mettent fin aux difficultés de la société qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Que les termes du protocole sont de nature à assurer la pérennité de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires ;
Que la société [X] [L] sollicite l’octroi d’un sursis à l’exigibilité au titre de la créance mentionnée en sus, détenue par la SPRL THIBAUT DOMINIQUE, ainsi que l’octroi de délai de paiement d’une durée de 24 mois ;
Que, malgré l’octroi d’un sursis à l’exigibilité et de délais de paiements des créances bancaires pendant une durée de 24 mois, inscrit dans le protocole, il est nécessaire que l’effort soit partagé par l’ensemble des créanciers de la société [X] [L] afin de permettre de ne pas solliciter la trésorerie de la société qui demeure en tension ;
Qu’il émet ainsi un avis favorable à la demande présentée par la société [X] [L] notamment en ce qui concerne l’octroi d’un délai de paiement sur une durée de 24 mois.
Sur ce,
Attendu que par ordonnance en date du 21 août 2024, le Président du tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de conciliation au profit de la SAS [X] [L] et désigné Maître [B] [C] en qualité de conciliateur ;
Attendu que le conciliateur avait notamment pour mission d’obtenir de la part des créanciers tout accord de suspension de l’exigibilité de leurs créances et tout moratoire nécessaire ; Attendu que des accords ont été trouvés avec les établissements financiers ;
Attendu que la SRL THIBAUT DOMINIQUE, cliente-créancière, se prévaut quant à elle d’une créance de 8 418 € au motif que le moteur livré ne correspondait pas à celui commandé ; qu’il a été retourné à la SAS [X] [L] justifiant ainsi son remboursement ; que celuici n’est jamais intervenu ;
Attendu que la SAS [X] [L] ne conteste pas cette créance ;
Attendu que la SAS [X] [L] fonde sa demande sur les dispositions de l’article L 611-7 du Code de commerce combinées aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil pour solliciter ainsi un échelonnement de sa dette sur 24 mois ;
Attendu que la SRL THIBAUT DOMINIQUE s’oppose à l’octroi d’un échéancier de 24 mois pour le règlement de sa créance, arguant que la SAS [X] [L] a déjà bénéficié de délais, puisque celle-ci s’était engagée à la régler au mois de janvier 2025 ; indiquant à titre subsidiaire que si de délais devaient être accordés il y aurait lieu de les réduire à 12 mois maximum ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la SAS [X] [L] sollicite l’octroi de ces délais de grâce afin d’éviter l’ouverture d’une procédure collective qui serait défavorable aux intérêts de ses créanciers ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 611-7 du Code de commerce et de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que les débats ont permis d’établir que les conditions d’application de ces articles sont réunies ;
Attendu que Maître [B] [C] ès-qualités de conciliateur de la société [X] [L] a émis un avis favorable à la demande de délais présentée par celle-ci ;
Attendu qu’il apparaît de l’intérêt des parties d’accorder des délais de paiement à la SAS [X] [L], tout en les limitant, ces derniers ne devant pas excéder une période de 12 mois ;
Qu’il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande de la SAS [X] [L] et de lui accorder un échéancier de paiement de 12 mois pour apurer sa dette de 8 418 euros à l’égard de la SRL THIBAUT DOMINIQUE en 12 mensualités de 701,50 euros chacune ; le premier versement devant intervenir dans les 20 jours suivant la date de signification du présent jugement, et les 11 autres le 5 de chacun des 11 mois suivants ; étant bien précisé qu’à défaut d’un règlement à sa date d’une seule échéance, le solde deviendrait de plein droit immédiatement exigible ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts la SRL THIBAUT DOMINIQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS [X] [L] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SAS [X] [L] sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.611-7 du Code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’avis du conciliateur,
Octroyons à la SAS [X] [L] un échéancier de paiement de 12 mois pour apurer sa dette de 8 418 euros à l’égard de la SRL THIBAUT DOMINIQUE en 12 mensualités de 701,50 euros chacune ; le premier versement devant intervenir dans les 20 jours suivant la date de signification du présent jugement, et les 11 autres le 5 de chacun des 11 mois suivants ; étant bien précisé qu’à défaut d’un règlement à sa date d’une seule échéance, le solde deviendrait de plein droit immédiatement exigible,
Condamnons la SAS [X] [L] à payer et porter à la SRL THIBAUT DOMINIQUE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Condamnons la SAS [X] [L] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 112,48 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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