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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 20, 17 sept. 2025, n° 2025050674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025050674 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/81/26*
Copies : -CAISSE NATIONALE DES COOPERATIVES du réseau CONGES INTEMPERIES BTP -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 17/09/2025
R.G. : 2025050674
chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : Caisse Nationale des Coopératives du réseau Congés Intempéries du BTP, association dont le siège social est [Adresse 1], comparant par la SCP Brodu, Cicurel, Meynard Gauthier, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocats (P240)
Partie défenderesse : Société BATINATURA, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 2], non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 26/05/2025, déposée en l’étude de l’huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
* payer à la CAISSE NATIONALE DES COOPERATIVES du réseau CONGES INTEMPERIES du BTP les sommes suivantes :
* 5 750,35 euros, outre les majorations de retard représentant 1% par mois de retard du montant des cotisations en principal impayées, ainsi que les intérêts moratoires à compter du 16 avril 2025, et ce jusqu’à parfait paiement.
* 1 340 euros, par mois à titre de cotisations évaluées à compter du mois de mars 2025 et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir
* 370 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
* dire que la décision à intervenir sera exécutoire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 20 juin 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 septembre 2025.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable
Attendu que les pièces versées aux débats :
* l’état des sommes dues à la CAISSE au 28 février 2025 pour la période de novembre 2024 à février 2025 (arrêté au 21 mai 2025)
* lettre de mise en demeure en date du 16 avril 2025
* tableau détaillé des créances de la CAISSE NATIONALE DES COOPERATIVES du réseau CONGES INTEMPERIES BTP pour la période de novembre 2024 à février 2025 (au 16 avril 2025)
* bulletin d’adhésion en date du 17 décembre 2021
corroborent les moyens articulés dans l’assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il est justifié de lui allouer une somme de 220 euros, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la présente instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré.
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société BATINATURA, à payer à CAISSE NATIONALE DES COOPERATIVES du réseau CONGES INTEMPERIES du BTP les sommes suivantes :
* 5 750,35 euros, outre les majorations de retard représentant 1% par mois de retard du montant des cotisations en principal impayées, ainsi que les intérêts moratoires à compter du 16 avril 2025, et ce jusqu’à parfait paiement.
* 1 340 euros, par mois à titre de cotisations évaluées à compter du mois de mars 2025 et ce jusqu’au jour du présent jugement
* 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus de la demande.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58.5 euros dont 9.54 euros de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 20 juin 2025 où siégeaient : Monsieur François Chatin, président présidant l’audience, Monsieur Emmanuel de Truchis et Monsieur Pascal Weil, juges, assistés de Madame Thérèse Thierry, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et Mme Thérèse Thierry, greffier.
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