Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 20 févr. 2026, n° 2025J11438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11438 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/02/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CARAIBES [Localité 1] (SARL)
[Adresse 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au Barreau de Martinique (avocat postulant) et par Maître Blaise GUICHON, avocat au Barreau de Paris (avocat plaidant)
DÉFENDEUR :
[Localité 2] (SAEM)
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Isabelle TAVERNY, avocat au Barreau de Martinique (avocat postulant) et par Maître Paul COTTIN, avocat au Barreau de Saint-Barthélemy (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire
Premier ressort
DÉBATS : le 16/12/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20/02/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. En date du 1 er janvier 2011, un contrat de prestation de service a été conclu entre la société CARAIBES [T] [J], la prestataire inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pointe-à-Pitre sous le n°479 862 922, dont le gérant est Monsieur [U] [L] et exerçant les activités de centre d’appels dites « call-center » et d’agence de voyages et plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles et financière, mobilières et immobilières pouvant s’y rapporter, et la SA COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS (CAIRE), immatriculée au RCS de Cayenne sous le n°441 160 355 dont le président-directeur-général est Monsieur [K] [X], compagnie aérienne cliente exerçant notamment sous l’enseigne commerciale « [Localité 2] Express », ledit contrat prenant effet à cette date pour une durée d’un an et renouvelable annuellement pour la même durée par tacite reconduction aux termes de son article 2, et prévoyant notamment :
* d’une part, que le prestataire fournisse les prestations suivantes : la commercialisation de billets pour des voyages individuels et packages sur titre de transport de la compagnie, le « Yield Management » (la gestion du rendement), le contrôle de la régulation, la gestion de l’inventaire, et l’assistance et le suivi juridique ;
* d’autre part, une rémunération de la société CARAIBES [T] [J] (article 5 du contrat) fixée à hauteur de 10% HT sur le chiffre d’affaires (HT) réalisé par l’agence de voyage soit 7% HT du chiffre d’affaires correspondent aux prestations de vente de billets et 3% HT du chiffre d’affaires correspondent aux prestations annexes ;
* de troisième part, en son article 9, sous réserve que les obligations en cours soient honorées, une faculté de résiliation, pour chaque partie, de la présente convention, sans indemnité et tout moment, en adressant à l’autre partie une lettre recommandée avec accusé de réception, et en respectant un préavis de 15 jours.
Selon avenant du 1 er janvier 2014, les parties ont décidé d’ajouter au contrat de prestation de service la prestation de centre d’appels, incluant une rémunération minimum garanti mensuel de la société CARAIBES [T] [J] à hauteur de 25.000,00 €.
Par son jugement rendu en date du 29 septembre 2023 aux termes duquel le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ordonné (en page 13 de sa décision), sur l’offre de reprise partielle susvisée, la cession partielle des actifs de la compagnie aérienne relatifs au périmètre Antilles, avec faculté de substitution au profit d’une société d’économie mixte (SEM) locale NEW [Localité 2] en cours de constitution à cette période, étant précisé qu’en exécution de ce jugement, en sa page 13, ledit contrat de prestation de service avec la société CARAIBES [T] [J] a également été transféré, en substitution de la Collectivité de Saint-Martin et de la société CIPIM, au bénéfice de la société anonyme d’économie mixte (SAEM) [Localité 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Basse-Terre sous le n°980 919 757, dont le siège est situé à Marigot (Saint-Martin) et ayant pour activité le transport aérien de passagers ;
A compter du mois d’octobre 2023, aucune facture n’était réglée par la société [Localité 2] au titre du contrat de prestation de service, étant précise que la facture du mois d’octobre a tout de même été réglée du fait de l’accord avec la société [Localité 2] d’y apporter une partie du règlement de 6.000,00 € effectué à titre de « dépôt de garantie » ( cf. infra ), quoique sans le paiement de la TVA y afférente ne soit acquittée ;
Par courrier recommandé daté du 11 décembre 2023, dont la réception n’est pas contestée, la société [Localité 2] notifiait à la société CARAIBES [T] [J], la résiliation du contrat de prestation de service conclu le 1 er janvier 2011, effective à l’issue du délai de préavis contractuel de 15 jours, avec notamment la précision qu’aucun chiffre d’affaires n’a
été généré depuis le 1 er octobre 2023, que « l’activité visée par le contrat du 1 er janvier 2011 est suspendue depuis plusieurs mois », que la reprise d’activité suite au jugement du 29 septembre 2023 portait uniquement sur la partie Antilles à l’exclusion des activités relatives à la Guyane, et qu’en cela, la société [Localité 2] devait être considéré comme « un nouveau cocontractant », que « les termes du contrat excluent expressément tout indemnisation en cas de résiliation de la prestation confiée », que le montant de la rémunération de sa cocontractante au titre de la prestation doit être fixée à la somme de 5.000,00 € par mois (contre 25.000,00 € mensuel prévu par le contrat de prestation de service et son avenant), estimant en cela n’être redevable que de la somme de 12.500,00 € pour la période du 1 er octobre 2023 au 15 décembre 2023, que sa cocontractante doit conserver 12.500,00 € au titre de la somme de 25.000,00 € versée le 2 octobre 2023 à titre de dépôt de garantie et lui en restituer la solde de 12.500 €, et qu’enfin le contrat, prévoyait des prestations de centre d’appels, lequel n’avait pas été transféré par le jugement rendu le 29 septembre 2024 rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre et ne pouvait pas l’être en raison de la clause d’ intuitu personae.
Par courrier recommandé en réponse daté du 13 décembre 2023, dont la réception n’est pas contestée, le conseil de la société CARA1BES [T] [J] rappelait notamment que les missions de cette dernière ne se cantonnaient pas au seul centre d’appel, que le contrat avait bien était transféré en exécution du jugement du 29 septembre 2023, que la clause d’ intuitu personae ne faisait pas obstacle au transfert dudit contrat dans le cadre d’un plan de cession en application des dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce et que la société CARAIBES [T] [J] n’avait pas cesse d’exécuter les prestations, rappelant également que l’offre de reprise partielle des actifs de la société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS déposée par la Collectivité de [Localité 3] et de la société CIPIM intégrait expressément le contrat de prestation de service passé avec la société CARAIBES [T] [J] ;
Que selon courriels du 11 octobre 2023 et du 03 février 2024, la société CARAIBES [T] [J] :
a indiqué à la société [Localité 2], s’agissant de la somme de 25.000,00 € versée à titre de dépôt de garantie, qu’elle s’imputait sur la première facture depuis la reprise du contrat, quoique la TVA n’avait pas été acquittée ;
a invité la société [Localité 2] à respecter l’intégralité de ses engagements repris et à régler une somme totale de 56.375,00 €, en ce compris 2.125,00 € au titre de la TVA sur la facture d’octobre, et 54.250,00 € concernant les factures échues de novembre et décembre 2023, en vain.
Par courrier recommandé daté du 8 janvier 2024, distribué le 22 janvier suivant, la société CARAIBES [T] [J] a mis en demeure la société [Localité 2] de payer, sous huitaine, la somme de 83.500,00 € correspondant à quatre factures de prestations dues, à savoir 2.125,00 € correspondent à la TVA demeurant non réglée sur la facture n°2310001 d’octobre 2023 + 27.125,00 € au titre de la facture n°2311001 de novembre 2023 + 27.125,00 € au titre de la facture n°2311001 de novembre 2023 + 27.125,00 € au titre de la facture n°2312001 de décembre 2023, outre 27.125,00 € au titre d’une première facture (n°2401001) relative aux prestations de service après la rupture brutale des relations commerciales [ nota : 9 autres factures ont ensuite suivi au titre d’une période de préavis fixée à 12 mois par la demanderesse, correspondant à la période de janvier 2024 à décembre 2024 pendant laquelle ont été émise les factures, n°2402001, n°2403001, n°2403001, n°240600, n°2407001, n°2408001, n°2409001, n°2410001, n°2411001 et n°2412001].
2. En date du 1 er juin 2011, un contrat de sous-location commerciale a été conclu entre la SARL CARAIBES [T] [J], locataire principal de la SCI KEFRAS (venant aux
droits de la SNC TECHNOPOLIS ensuite d’une transmission universelle de patrimoine en date du 03 novembre 2010) dans le cadre d’un bail commercial, laquelle l’a autorisé le même jour à sous-louer une partie des locaux à usage de bureaux occupés dans l’immeuble éponyme « Technopolis », sis [Adresse 3] [Adresse 4] sur la commune de [Localité 4], à la SA COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS (CAIRE), sous-locataire, aux fins de sous-location d’une partie desdits locaux, et ce pour un loyer annuel fixé à la somme de 24.000,00 € HT, payable mensuellement d’avance le 1 er de chaque mois (article 6 dudit contrat de sous-location), étant précisé que :
* le contrat stipulait initialement que la sous-location était consentie et acceptée à compter du 1 er juin 2011 et qu’elle prendrait fin à l’expiration du bail principal (article 2 du contrat de sous-location),
* le 1 er janvier 2016, selon un avenant (n°1) au contrat de sous-location, le montant du loyer annuel a été porté à la somme de 36.000,00 € HT, payable mensuellement d’avance le 1 er de chaque mois, soit un loyer mensuel de 3.000,00 € HT, outre 1.838,00 € de charges mensuelles et 411,23 € de TVA mensuelles, dont il résulte un loyer mensuel TTC de 5.249,23 € charges comprises ;
le 02 janvier 2017, selon un nouvel avenant n°2, la durée de la sous-location a été modifiée et dès lors consentie à compter du 1 er juin 2011 par périodes successives d’un an et ce sans pouvoir excéder la durée du bail principal, avec notamment la précision suivante : « Article 2
Durée de la sous-location / La présente sous-location est consentie à compter du 1 er juin 2011 par périodes successives d’un an et ce, sans pouvoir excéder la durée du bail principal susvisé. / Chacune des parties aura la faculté de mettre fin au contrat de sous-location à l’expiration de chaque échéance annuelle sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois »;
* le 19 mai 2020, selon un avenant n°3, le bail commercial principal conclu entre la société KEFRAS et la société CARAIBES [T] [J], arrivant à expiration, était poursuivi selon les mêmes conditions afin de maintenir la validité de la sous-location de la société CAIRE.
Par jugement en date du 02 août 2023, publié au BODACC le 10 août suivant (annonce n°2065), le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SA COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS.
Par jugement rendu en date du 29 septembre 2023, publié au BODACC le 06 octobre suivant (annonce n°2843), le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ordonné, sur l’offre de reprise partielle des actifs de la SA COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS déposée par la Collectivité de Saint-Martin et la société CIPIM, laquelle intégrait expressément le contrat de sous-location passé avec la SARL CARAIBES [T] [J], la cession partielle des actifs de la compagnie aérienne relatifs au périmètre Antilles, avec prise d’effet au 1 er octobre 2023 et avec faculté de substitution, en exécution de ce jugement (en sa page 13), au profit d’une société anonyme d’économie mixte locale nouvellement créée, la SAEM [Localité 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Basse-Terre sous le n°980 919 757, ayant pour activité le transport aérien de passagers, incluant notamment le transfert dudit contrat de sous-location.
A compter du mois de novembre 2023, la société [Localité 2], ayant pour actionnaire majoritaire la Collectivité territoriale de [Localité 3], ne payait plus les loyers au titre du contrat de sous-location.
Par courriers recommandés daté du 11 décembre 2023, dont la réception n’est pas contestée, le conseil de la société [Localité 2], sous-locataire, d’une part, sollicitait la résiliation amiable du contrat de sous-location à effet immédiat, avec la précision qu’à défaut de résiliation amiable et « à titre conservatoire », la société [Localité 2] entendait, en tout
état de cause, résilier le contrat de sous-location conclu le 1 er juin 2011, à effet au 31 mai 2024, et d’autre part sollicitait qu’une somme de 6.000,00 €, dite versée à titre de « dépôt de garantie », soit considérée comme une avance sur les loyers futurs ;
Par courrier recommandé en réponse, daté du 13 décembre 2023, le conseil de la société CARAIBES [T] [J], d’une part, répondait ne pouvoir accepter une résiliation amiable avec effet immédiat en raison de l’impossibilité de trouver un nouveau sous-locataire dans l’immédiat, tout en prenant acte de la volonté de la société [Localité 2] de résilier le contrat de sous-location avec effet au 31 mai 2024 et, d’autre part, précisait que la somme de 6.000,00 € relative audit « dépôt de garantie » serait affectée au paiement de la facture n°2311002 du mois de novembre d’un montant de 5.249,23 € TTC et que le solde de 750,77 € serait donc affecté au paiement de la facture n°2312002 du mois de décembre 2023, d’un montant de 4.498,46 € TTC et non encore acquittée, et que la société [Localité 2] était invitée à régler sur le rappel des échéances mensuelles de loyer au 1 er de chaque mois.
Par courrier recommandé daté du 19 janvier 2024, distribué le 26 janvier suivant, la société CARAIBES [T] [J] a mis en demeure la société [Localité 2] d’avoir à lui régler, sous huitaine, les loyers impayés à hauteur de 9.747,69 €, avec rappel que les loyers restaient dus jusqu’au 31 mai 2024 en raison d’une résiliation du contrat de sous-location à cette date ;
Par courrier recommandé daté du 15 mai 2024, dont la réception n’est pas contestée, la société CARAIBES [T] [J] programmait une remise des clefs le 31 mai 2024 ainsi que la réalisation de l’état des lieux sortant, réalisés à cette date en présence de Monsieur [D] [B], Directeur administratif et financier de la société [Localité 2].
Vu l’assignation signifiée selon la modalité de remise à la personne morale, entre les mains de Madame [M] [Z], directrice de cabinet, par exploit de commissaire de justice le 03 avril 2024 à la requête de la SARL CARAIBES [T] [J] à l’encontre de la SA [Localité 2], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le lendemain et enregistrée sous le n°RG 2024/0115, afin de voir ce tribunal guadeloupéen, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1212 et 1728 du code civil, et de l’article L. 442-1 du code de commerce :
* déclarer la société CARAIBES [T] [J] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
* constater que la société [Localité 2] est redevable les loyers échus pour les mois de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024 correspondant aux factures n°2312002, n°2401002 et n°2402002 ;
* constater que la résiliation du contrat de prestation de service a été effectuée brutalement par la société [Localité 2] et à ses torts exclusifs ;
* dire que la durée du préavis du contrat de prestation de service est de 12 mois ;
* constater que la société [Localité 2] est redevable des factures échues n°2310001, n°2311001, et n°2312001 relatives au titre du contrat de prestation de service ;
* condamner la société [Localité 2] à payer à la société CARAIBES [T] [J] les sommes suivantes : 14.996,92 € au titre des loyers impayés ainsi que les loyers échus à la date de la décision à intervenir, 110.625,00 € TTC correspondant aux factures échues impayées portant sur le contrat de prestation de service, et 325.500,00 € à titre de dommages et intérêts à la suite de la rupture brutale des relations, et en tut état de cause 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Vu le premier appel de l’affaire devant la juridiction commerciale de [Localité 5], en son audience du 19 avril 2024, avec renvois ordonnés aux audiences du 31 mai 2024 puis du 06 septembre 2024 aux fins de régularisation des conclusions en défense aux termes desquelles la société [Localité 2] soulève l’incompétence de la juridiction commerciale guadeloupéenne au profit de la juridiction commerciale spécialisée martiniquaise, l’affaire ayant été finalement évoquée à l’audience du 15 novembre 2024 et mise en délibéré.
Vu le jugement d’incompétence rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, notifié le 10 janvier 2025, au profit de la juridiction commerciale foyalaise, sur le fondement de conclusions en ce sens des deux parties.
Vu le courrier du greffe du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, daté du 13 juin 2025, aux fins de transmission du dossier à défaut de contredit dans le délai légal.
Vu les conclusions après renvoi de la société CARAIBES [T] [J], notifiées à la partie adverse le 10 septembre 2025 et reçues au greffe de ce tribunal le 16 septembre suivant, au visa des articles L. 442-1 et -4, et D. 442-2 du code de commerce, et de l’annexe 4-2-1 du même code, aux fins de voir le tribunal de céans :
* déclarer la société CARAIBES [T] [J] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
* constater que la société [Localité 2] est redevable les loyers échus pour les mois de décembre 2023, janvier 2024, février 2024, mars 2024, avril 2024 et mai 2024 correspondant aux factures n°2312002, n°2401002, n°2402002, n°2403002, n°2404002 et n°2405002 ;
* constater que la résiliation du contrat de prestation de service a été effectuée brutalement par la société [Localité 2] et à ses torts exclusifs ;
* valider la durée du préavis du contrat de prestation de service comme étant de 12 mois ;
* constater que la société [Localité 2] est redevable des factures échues n°2310001, n°2311001 et n°2312001 au titre des prestations effectuées avant la rupture brutale du contrat de prestation de service ;
* constater que la société [Localité 2] est redevable des factures n°2401001, n°2402001, n°2403001, n°2404001, n°2405001, n°2406001, n°2407001, n°2408001, n°2409001, n°2410001, n°2411001, n°2412001 au titre des factures émises post rupture brutale des relations commerciales et correspondant à la période de préavis ;
* valider la compensation entre les sommes réclamées par la société [Localité 2] et celles dues par elle à la société CARAIBES [T] [J], et en conséquence,
* condamner la société [Localité 2] à payer à la société CARAIBES [T] [J] les sommes suivantes :
* 30.744,61 € au titre des loyers impayés ;
* 372.923,38 €, outre les intérêts, au titre du contrat de prestation de service se décomposant comme suit : 56.375,00 € au titre des factures impayées + 325.500,00 € a titre de dommages-intérêts correspondant à la période de préavis de 12 mois – 8.951,62 € au titre des sommes réclamées par la société [Localité 2] ;
En tout état de cause,
* condamner la société [Localité 2] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 septembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la société défenderesse bien que dûment convoqué par courrier recommandé daté du 10 septembre 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 16 octobre 2025 ;
Vu les courriels, d’une part de Maître [I], conseil de la défenderesse, reçue au greffe le 17 septembre 2025 et communiquée à la partie adverse le lendemain, et sollicitant la réouverture des débats, d’autre part de Maître TUROLLA, conseil de la demanderesse, daté du 19 septembre 2025 et reçu au greffe le lendemain, s’opposant à la demande de Maître [I], et de troisième part la réponse de Maître [I], daté du 22 septembre 2025 et reçu au greffe et par sa consœur adverse le même jour ;
Vu le jugement avant dire droit rendu le 25 septembre 2025 par le tribunal de céans ordonnant la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025 afin que la SA [Localité 2] réponde aux conclusions après renvoi qui lui ont notifiées le 10 septembre 2025 par la demanderesse, les dépens étant réservés.
Vu les conclusions en réplique de la SA [Localité 2], communiquées à la partie adverse le 13 octobre 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le 15 octobre suivant, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir, au visa des articles 1103, 1104 du code civil, et L. 442-1 du code de commerce :
* au titre du contrat de sous-location, fixer la créance de la société CARAIBES [T] [J] à la somme de 19.498,46 €, et débouter cette dernière du surplus de ses demandes ;
* au titre du contrat de prestation de services, débouter la société CARAIBES [T] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins st conclusions ;
* condamner la société CARAIBES [T] [J] à lui payer la somme de 12.500,00 € en remboursement du trop-perçu au titre de la facture du 2 octobre 2023 ;
* condamner la même à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions n°2 de la SARL CARAIBES [T] [J], communiquées à la partie adverse et visées par le greffe du tribunal de céans le 30 octobre 2025, aux termes desquelles la demanderesse reprend l’intégralité des demandes formulées dans ses conclusions après renvoi susvisées du 10 septembre 2025, y ajoutant seulement de voir débouter la société [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont plaidé puis s’en sont rapportés oralement à leurs conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 20 février 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1728 du même code prévoit : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : / (…) / 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
Attendu qu’en l’espèce, la société AIR ANTELLES a, par l’intermédiaire de son conseil, fait part de son intention de résilier le contrat de sous-location, avec effet immédiat sous réserve de l’accord de sa bailleresse, et à défaut, au 31 mai 2024 ; qu’en raison du refus de résiliation anticipée opposé par la société CARAIBES [T] [J], le bail a pris fin le 31 mai 2024 à l’issue du préavis de 3 mois prévu à l’article 2 du contrat de sous-location selon l’avenant du 02 janvier 2017 ;
Qu’au jour de ses dernières conclusions du 30 octobre 2025, la demanderesse soutient que la dette de loyer s’élève à un montant de 30.744,61 €, en ce compris 4.498,46 € après déduction du reliquat de « dépôt de garantie » de 750,77 €, correspondent au loyer de décembre 2023 (facture n°2312002, dont 3.000,00 € pour le loyer et 1.498,86 € pour les charges et taxes), et 5 x 5.249,23 € correspondent aux loyers des mois de janvier 2024 à mai 2024 (selon les factures n°2401002, n°2402002, n°2403002, n°2404002 et n°2405002 respectivement, dont 3.000,00 € pour chaque loyer et 2.249,23 € pour chaque mensualités de charges et taxes), et selon un calcul du loyer TTC mensuel détaillé comme suit : 3.000,00 € HT, avec des charges mensuelles de 1.838,00 € HT, soit un total mensuel de 4.838,00 € HT auquel s’ajoute la TVA à 8,5 %, soit 411,23 €, d’où un total de 5.249,23 € TTC, dont il résulte un montant de charges mensuelles de 1.994,23 € TTC incluant la TVA ;
Que la société [Localité 2], qui ne conteste pas être redevable du loyer jusqu’à la fin du mois de mai 2024, soutient essentiellement que « elle ne saurait être facturée pour des charges de fonctionnement qui n’ont pas été engagées et a fortiori justifiées », et fait valoir que sa dette « n’est pas de 30.744,61 € mais de 19.498,46 € seulement » ;
Qu’à l’analyse, il est constant que la société [Localité 2] a cessé de payer les loyers dus au titre du contrat de sous-location, conclu le 1 er juin 2011, à compter de novembre 2023, et sans régularisation nonobstant la mise en demeure d’y procéder du locataire principal demeurée vaine, par courrier recommandé daté du 19 janvier 2024, dûment distribuée.
Qu’il est également constant que la société [Localité 2] a notifié la résiliation du contrat de sous-location, conclu le 1 er juin 2011, à effet au 31 mai 2024 sauf meilleur accord amiable, par courrier recommande daté du 11 décembre 2023, par la société CARAIBES [T] [J] ; que l’état des lieux de sortie ainsi que la remise des clefs ont eu lieu le 31 mai 2024, soit à la fin du préavis contractuel ;
Qu’il en résulte que la société [Localité 2] se trouvait ainsi tenue au paiement des loyers jusqu’à la fin du mois de mai 2024 inclus, à défaut de justifier d’un meilleur accord amiable sur un autre préavis, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté sur ce point :
Que par ailleurs le contrat de sous-location du 1 er juin 2011 prévoit expressément, au titre du paiement des charges, en son article 7, que : « Le sous-locataire remboursera au locataire principal la quote-part des charges correspondent à la surface louée et due au titre du bail principal, notamment les dépenses liées à la consommation en eau, gaz et électricité afférentes aux locaux sous-loués » ;
Que sur ce point, la société [Localité 2] soutient qu’elle n’utilisait plus les locaux depuis le mois de janvier 2024, faisant valoir en cela « qu’aucune charge de fonctionnement ne peut être facturée après cette date », estimant en cela que « 11.246,15 € (5 x 2.249,23) [lui] sont réclamés indûment », alors que la société CARAIBES [T] [J] expose que les locaux loués étaient toujours aménagés et/ou occupés début février 2024 et qu’aucune clé n’avait été restituée ;
Qu’à l’analyse, si le bail prévoyait le versement d’acompte à valoir sur les charges, et il appartenait in fine à la bailleresse d’établir un décompte définitif lors de la réalisation de l’état des lieux de sortie, outre fournir les justificatifs de charges afin de faire les comptes entre les parties ;
Que la société CARAIBES [T] [J] ne justifie pas avoir établi un tel décompte de charge ensuite de l’état des lieux du 31 mai 2024, avec les justificatifs à l’appui, se bornant à solliciter le paiement des seuls acomptes ;
Qu’à défaut de justifier du détail des créances de charges dont elle sollicite paiement, la créancière s’en verra déboutée pour les mois de janvier à mai 2024, hormis l’application de la TVA sur les loyers correspondant, et il conviendra donc de retenir :
* 4.498,46 € TTC après déduction du reliquat de « dépôt de garantie » de 750,77 €, correspondent au loyer de décembre 2023 (facture n°2312002, dont 3.000,00 € pour le loyer et 1.498,86 € pour les charges et taxes) ;
* 5 x 3000,00 € HT pour les loyers de janvier à mai 2024, outre TVA à 8,5 %, soit 5 x 255,00 €, soit un total de 16.275,00 € TTC ;
Qu’il en résulte que la société [Localité 2] se verra dès lors condamnée à payer à la société CARAIBES [T] [J] la somme de 20.773,46 € (soit 4.498,46 € TTC + 16.275,00 € TTC) au titre des arriérés locatifs sur la période de décembre à mai 2024 ;
Sur les demandes en paiement des factures émises en vertu du contrat de prestation de service :
Attendu que la société CARAIBES [T] [J] sollicite de se voir allouer, en sus du paiement des factures impayées émises avant la résiliation du contrat de prestation de service du 1 er janvier 2011, une somme à titre de dommages et intérêts à la suite de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies tirée de l’ancienneté de près de 12 années dudit contrat et représentant le coût des prestations qui auraient dû être réalisées en application du contrat jusqu’à son terme, soit une durée du préavis qu’elle entend voir fixée à 12 mois compte tenu de l’ancienneté du contrat ;
Sur la demande en paiement au titre des prestations effectuées et non réglées avant la rupture
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
L’article L. 642-7, II du code de commerce dispose, dans sa version en vigueur depuis le 24 mai 2019 : « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. / Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13. / Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. / (…) »
L’article L. 442-1, I du code de commerce énonce, dans sa version en vigueur depuis le 1 er avril 2023 : « I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de
services : / 1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; / 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; / (…) »
Attendu en l’espèce que la société CARAIBES [T] [J] sollicite le règlement de trois factures impayées, émises avant la résiliation du contrat de prestation de services du 1 er janvier 2011, à savoir : 2.125,00 € au titre de la TVA non réglée sur la facture n°2310001 d’octobre 2023, 27.125,00 € au titre de la facture n°2311001 de novembre 2023, et 27.125,00 € au titre de la facture n°2312001 de décembre 2023 ;
Que la société [Localité 2] reconnaît que « Ces factures correspondent au minimum garanti de rémunération imposé par un avenant audit contrat de prestation de services en date du 1 er janvier 2014 », mais fait valoir que la demanderesse ne pouvait facturer une somme mensuelle de 25.000,00 €, qu’à la condition qu’elle effectue les prestations prévues à la convention, ajoutant sur ce point que « suite à la reprise partielle (…), [CARAIBES [T] [J]] n’a pas exercé la moindre activité dans l’attente de la délivrance des autorisations nécessaires »;
Que la société CARAIBES [T] [J] soutient que l’offre de reprise partielle des actifs de la société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGEONALE EXPRESS intégrait expressément le contrat de prestation de service passé avec elle le 1 er janvier 2011, et qu’à ce titre elle en a poursuivi l’exécution ensuite de la reprise à l’égard de la société AIR ANTTLLES, faisant valoir à ce titre :
* qu’elle assurait la réception d’appels de personnes souhaitant réserver un vol sur la compagnie [Localité 2] au titre de la prestation de « Yield Management » ;
* qu’elle échangeait régulièrement avec le personnel de la société [Localité 2], notamment sur la programmation des vols ;
* qu’elle justifie d’une cinquantaine de pages de courriels échangés, sur la période de début octobre à la mi-novembre 2023, dont il ressort qu’elle établissait des programmes de vols pour le compte de la société [Localité 2] ;
Que la société [Localité 2] écrivait par son conseil, le 11 décembre 2023, que « Pour ce qui est de la rémunération due depuis le 1 er octobre 2023, le tarif minimum de 25.000 € hors taxe apparaît comme manifestement disproportionné (…) / Cette rémunération doit de ce fait être nécessairement réduite à une plus juste mesure. / Ainsi, et considération prise de ces éléments, ma cliente entend fixer le montant de votre rémunération à la somme de 5.000 € par mois, soit à une somme totale, depuis le 1 er octobre 2023, de 12.500 €. », proposition à laquelle son cocontractant n’a pas adhéré ;
Que la société [Localité 2] a ainsi sollicité la résiliation du contrat de prestation de service au motif qu’elle n’avait plus d’activité depuis octobre 2023 et que sa cocontractante n’effectuait plus de prestation pour son compte depuis cette date, quoiqu’elle admette, aux termes de ses conclusions, que la société CARAIBES [T] [J] intervenait néanmoins toujours dans la programmation des vols, tout en minimisant fortement cette intervention ;
Que sur ce point, la société demanderesse fait d’ailleurs valoir qu’il résulte d’un procès-verbal des délibérations du conseil d’administration de la SAEM [Localité 2], en date du 7 novembre 2024, que le 13 novembre 2023, soit un mois et demi après la cession d’actif à son profit, laquelle entend mettre fin à la prestation de service assurée par la société CARAIBES [T] [J], la société [Localité 2] a tout de même conclu une convention de
prestation de services avec la société JA CAPITAL, laquelle se trouve détenue intégralement par le Président du Conseil d’Administration de la SAEM [Localité 2] à cette période ;
Qu’en tout état de cause, il est constant, d’une part, que le contrat de prestation de service signé le 1 er janvier 2011 a été exécuté pendant plus de 12 ans, démontrant l’établissement et la stabilité de la relation commerciale au titre de ce contrat, et d’autre part, que par courrier date du 11 décembre 2023, la société [Localité 2] a notifié à son cocontractant la résiliation du contrat de prestation de service conclu le 1 er janvier 2011, à l’issue d’un délai de seulement 15 jours ;
Qu’il ne peut être valablement contesté que ledit contrat a expressément fait l’objet d’un transfert à la société [Localité 2], se substituant à la société CIPIM et à la Collectivité de Saint-Martin, conformément à l’offre de reprise partielle de l’activité de la COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS, et tel que cela a été dûment ordonné par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre dans son jugement du 29 septembre 2023, en sa page 13 ;
Qu’il en résulte que les dispositions de l’article L. 642-7, II du code de commerce, susvisé, prévoyant que les contrats transmis doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure collective, trouvent à s’appliquer nonobstant les termes de l’article L. 442-1, I du même code ;
Qu’en tout état de cause, contrairement aux allégations de la défenderesse, et d’une part, le fait que le contrat ait été conclu intuitu personae ne fait pas obstacle à son transfert dans le cadre d’un plan de cession en application des dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce, susvisées ;
Que d’autre part, si la société [Localité 2] n’avait plus d’activité depuis le mois d’octobre 2023, et restait en attente des autorisations de vol nécessaires de la part de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), cette situation ne peut être considéré comme un motif suffisamment grave pour rompre brutalement des relations commerciales établies sans préavis ou avec un préavis très court, en faisant valoir dans son courrier recommandé daté du 11 décembre 2023 que l’activité visée par le contrat de prestation de service serait « suspendus de fait depuis 2 mois » , outre qu’il n’est pas établi que cette situation puisse être imputée à la société CARAIBES [T] [J], nonobstant l’allégation selon laquelle celle-ci « n’effectuait ainsi plus la moindre prestation » ;
Que de troisième part, au moment du dépôt et du soutien de l’offre de reprise prévoyant expressément la reprise du contrat de prestation de service conclu avec la société CARAIBES [T] [J], les repreneurs savaient pertinemment qu’ils ne pourraient réaliser de chiffre d’affaires escompté pendant plusieurs mois puisqu’il a été clairement exposé devant la juridiction commerciale de [Localité 5] qu’ils ne pourraient exploiter l’activité de transport aérien pendant plusieurs mois le temps d’obtenir les autorisations nécessaires à l’activité de compagnie aérienne ;
Qu’enfin, la société [Localité 2] a soutenu son offre en justifiant détenir les fonds nécessaires à la pérennité de la société et au maintien des contrats en place, le temps d’obtenir les autorisations nécessaires et le chiffre d’affaires escompté ; que cet argument a d’ailleurs été l’un des éléments convaincant pour le tribunal de Pointe-à-Pitre, tel qu’il résulte de son jugement du 29 septembre 2023, en sa page 4, dès lors que la Direction générale de l’aviation civile avait rappelé au titre de ses observations l’obligation conforme à l’article 5.1 du règlement (CE) 1008/2008 de disposer d’un financement suffisant pour assurer une exploitation pendant 3 mois sans recettes ;
Qu’en effet, il résulte des termes du jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, ordonnant la cession partielle des actifs de la COMPAGNIE AÉRIENNE INTER REGIONALE EXPRESS, qu’il a été retenu les termes de l’offre de reprise partielle, en mentionnant notamment :
* en ses pages 5, 8 et 9, que les besoins en trésorerie étaient compris entre 6.300.000,00 et 10.900.000,00 €, selon la durée d’obtention du certificat de transporteur aérien pouvant aller de 3 à 6 mois. Les modalités de financement reposent sur des fonds propres justifiés par une attestation de situation émise par la société CIPIM, présentant un solde de trésorerie au 19 septembre 2023 d’un montant de 50.293.716,15 € et par l’engagement de la Collectivité de [Localité 3] ; et qu’en attendant l’obtention du certificat de transporteur aérien, il était convenu un affrètement par la compagnie REGOURD AVIATION, disposant d’un certificat, d’un agrément et d’une licence de sorte que la société [Localité 2] n’était pas sans activité durant cette période ;
* en ces pages 8 et 9, que : « Si parmi les deux offres restantes, l’une présentée (…), aucune ne permet l’exploitation immédiate de l’activité reprise, faute pour [les candidates] d’être aujourd’hui titulaires des autorisations administratives nécessaires, il est apparu au cours des débats que seule la société CIPIM avec la collectivité de [Localité 3] ont été en mesure de justifier, d’une part, d’une véritable solution transitoire pouvant être mise en œuvre en attendant l’instruction des demandes par la Direction générale de l’aviation civile et, d’autre part, d’un financement permettant d’assurer la pérennité de l’entreprise au cours de cette période pouvant durer entre trois et six mois. » ;
Qu’il en résulte que la reprise du contrat de prestation de services avec la société CARAIBES [T] [J] a été réalisée en parfaite connaissance de ce que le chiffre d’affaires escompté ne pourrait être obtenu pendant plusieurs mois, et qu’à ce titre des fonds suffisants, sur le fondement d’un solde de trésorerie important au 19 septembre 2023, ont été justifiés par la société CIPIM, outre un engagement de la Collectivité de Saint-Martin, auprès du tribunal pour emporter sa conviction ;
Qu’en tout état de cause et d’une part, le contrat de prestation de service porte, outre sur une activité de centre d’appels (« call center »), sur d’autres prestations tel que la gestion du rendement (« yield management »), le contrôle de régulation, la gestion de l’inventaire ainsi que l’assistance et le suivi juridique relatif aux prestations précitées ;
Que d’autre part, il n’est pas établi que l’activité visée par le contrat de prestation de services aurait été « suspendue » depuis plusieurs mois, et ce quand bien même la société [Localité 2] n’a pas été en mesure de réaliser le chiffre d’affaires escompte pour les mois d’octobre et de novembre 2023 ;
Que la société CARAIBES [T] [J] justifie avoir mis en demeure la société [Localité 2], par courrier recommandé daté du 8 janvier 2024, de lui payer sous huitaine différentes sommes, dont notamment la somme de 56.375,00 € correspondent aux factures des prestations effectuées et non réglées avant la rupture des relations contractuelles ;
Qu’en conséquence de ce qui précède, le tribunal considère que la société [Localité 2] reste redevable des sommes dues au titre de la reprise du contrat conclu initialement le 1 er janvier 2011, pour les prestations de service effectuées et non réglées, et ce pour une somme totale de 56.375,00 €, correspondant aux factures des prestations de service effectuées et demeurées impayées avant la rupture des relations commerciales, reste due par la société [Localité 2], en ce compris :
* 2.125,00 € au titre de la TVA non réglée sur la facture n°2310001 d’octobre 2023 ;
* 27.125,00 € au titre de la facture n°2311001 de novembre 2023 ;
* 27.125,00 € au titre de la facture n°2312001 de décembre 2023 ;
Qu’en conséquence de quoi, la société [Localité 2] se verra dès lors condamnée au paiement de la somme de 56.375,00 € au titre des prestations de service effectuées et demeurées impayées avant la rupture des relations commerciales ;
Sur la demande en paiement au titre la brutalité de la rupture des relations commerciales :
L’article L. 442-1, II du code de commerce énonce, dans sa version en vigueur depuis le 1 er avril 2023 : « II.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. / En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. / Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » ;
Attendu que si la disposition précitée ne prohibe pas la rupture en tant que tel d’une relation commerciale établie, elle impose à l’auteur de cette dernière de prévenir son partenaire contractuel suffisamment en amont de la prise d’effet de cette rupture afin que le cocontractant délaissé puisse anticiper les conséquences de cette rupture afin que soit évité autant que possible toute brutalité dans la démarche engagée; qu’en tout état de cause, la prohibition de la rupture brutale de relations commerciales établies étant d’ordre public, les parties ne sauraient y déroger par anticipation;
Que la disposition susvisée, telle que modifiée par la Loi n°2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, en ses articles 4 et 9 (V), est celle qui trouve à s’appliquer en l’espèce dès lors que la rupture des relations commerciales consistent dans la résiliation du contrat de prestation de service qu’il convient de fixer au 31 décembre 2023, soit à l’issue d’un délai de préavis de 15 jours ensuite de la réception, non contesté, par la société CARAIBES [T] [J], du courrier recommandé daté du 11 décembre 2023 par lequel la société [Localité 2] lui notifiait la résiliation unilatérale du contrat de prestation de service conclu le 1 er janvier 2011, et transféré à son profit aux termes de la cession ;
Que ces dispositions ne sanctionnent pas la rupture d’une relation commerciale établie en ellemême mais sa brutalité, hors les cas d’inexécution de ses obligations par la partie qui subit la rupture ou en cas de force majeure ; qu’il en est notamment ainsi en cas de défaut de préavis ou de préavis trop succinct dès lors que l’auteur de la rupture est tenu de prévenir son partenaire délaissé suffisamment en amont de la prise d’effet de cette rupture afin que celui-ci puisse anticiper les conséquences de cette rupture afin que soit évité autant que possible toute brutalité dans la démarche engagée, qu’en tout état de cause, la prohibition de la brutalité de la rupture de relations commerciales établies étant d’ordre public, les parties ne sauraient y déroger par anticipation ;
Que la Cour d’appel de Paris (CA Paris 04/12/2024, RG n°22/04.732 – CA Paris 15/12/2025, RG n°22/10.233) précise que, « Au sens de ce texte [susvisé], la relation [commerciale], notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n’implique aucun contrat (en ce sens, Cass., Com., 9 mars 2010, n°09-10.216) et n’est soumise à aucun formalisme quoiqu’une convention ou une succession d’accords poursuivant un objectif commun puisse la
caractériser, peut se satisfaire d’un simple courant d’affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du Code de commerce comme la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (en ce sens, Cass., Com., 23 avril 2003, n°01-11664) »;
Qu’il est ainsi établi en jurisprudence que les conditions de la rupture brutale de relations commerciales établies procèdent soit de ce que recouvre la notion même de « relations commerciales établies », soit de la brutalité de sa rupture, en ce que :
* d’une part, la relation commerciale établie est une notion extensive dès lors que la « relation » en elle-même peut être caractérisée par une succession de contrats ponctuels et indépendants, de même nature ou différents, voire par un simple courant d’affaires, ou même en l’absence de contrat lorsque les parties commencent à exécuter par anticipation un contrat qui, finalement, ne sera pas formellement conclu; que le qualificatif « commercial » de cette relation, au sens des articles L. 110-1 et suivants du code de commerce, n’est pas limitatif dès lors qu’elle s’applique à toute fourniture d’un produit ou d’une prestation de service ; qu’enfin, le caractère « établi » s’infère d’une relation commerciale « suivi[e], stable et habituel » aux termes duquel la victime de l’interruption « pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial » et que « cette anticipation raisonnable peut être démontrée en s’appuyant sur l’existence d’un contrat dont l’échéance est postérieure à la date de la rupture ou sur une pratique passée dont la partie victime de la rupture pouvait inférer que sa relation commerciale s’instaurait dans la durée »; que l’absence d’exclusivité de la relation commerciale est indifférente ; qu’enfin, si la relation commerciale s’applique par principe entre des parties l’ayant directement établi, elle s’étend aussi à des personnes sans lien direct avec la victime telle une société-mère :
* d’autre part, la brutalité de la rupture desdites relations qui se manifeste par l’absence de préavis écrit ou par une durée de préavis insuffisante dans l’acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale, étant précisé que ledit préavis écrit a « pour objectif de permettre à celui subissant la rupture de s’y préparer en procédant à sa réorganisation, reconversion ou réorientation » , et que l’absence de préavis écrit caractérise à elle seule la brutalité de la rupture dès lors que « le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis » ; que la durée du préavis exigible est fonction de plusieurs paramètres appréciés dans le cadre d’un faisceau d’indices, au titre desquels figurent notamment l’ancienneté des relations entre les parties, quoique la jurisprudence fasse œuvre d’une casuistique certaine en la matière, l’état de dépendance économique et le volume d’affaires entre les parties ; que l’absence de protestation de la victime au moment de la rupture n’est pas de nature à déqualifier le caractère brutal de celle-ci ;
Attendu en l’espèce que par courrier en date du 11 décembre 2023, la société [Localité 2] a entendu résilier le contrat de prestation de service moyennant un préavis de 15 jours conformément à l’article 9 du contrat de prestation de service, ce à quoi s’oppose la société CARAIBES [T] [J] pour laquelle sa cocontractante « ne saurait se prévaloir du délai de préavis contractuel de 15 jours qui caractérise une rupture brutale des relations commerciales », faisant notamment valoir qu’une telle faculté de résiliation « à tout moment sans indemnité » et « en respectant un préavis de 15 jours » 'est autorisée que « sous réserve que les obligations en cours soient honorées » », et que « Tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’aucune facture n’a été réglée par la société [Localité 2] avant la rupture brutale des relations commerciales »;
Que la société CARAIBES [T] [J], qui soutient en cela que les conditions relatives à la brutalité de la rupture de la relation commerciale sont remplies au visa de l’article L. 442-1, II du code de commerce, susvisé, sollicite de voir condamnée la société [Localité 2] a lui payer la somme 325.500,00 € à titre de dommages-intérêts représentant l’équivalent des sommes dues au titre d’une période de préavis de 12 mois ;
Qu’à l’analyse, il est constant que le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le Tribunal mixte de commerce de Points-à-Pitre mentionne expressément le contrat de prestation de service passé le 1 er janvier 2011 tel que modifié par avenant du 1 er janvier 2014, avec la société CARAIBES [T] [J], au titre des contrats transférés in fine à la société [Localité 2], ce que cette dernière ne conteste d’ailleurs pas, et ce à effet au 1 er octobre 2023 ;
Que la stabilité de la relation commerciale issue dudit contrat de prestation de service résulte de son exécution pendant plus de 12 ans, depuis sa signature le 1 er janvier 2011 par la société CARAIBES [T] [J], ce qui pouvait légitimement lui laisser croire que la relation commerciale perdurerait, nonobstant le transfert effectué à la société [Localité 2], repreneur final de l’activité de la COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS (CAIRE) ;
Que la société [Localité 2] ne peut légitimement alléguer sur ce point, alors qu’elle admet la réalité de la relation commerciale établie pendant plusieurs années entre la société CAIRE et la société CARAIBES [T] [J], qu’elle ne serait que « tiers » à cette relation commerciale antérieurement nouée au prétexte qu’elle n’était lié à la société CARAIBES [T] [J] que depuis le 1 er octobre 2023, soit depuis seulement deux mois et demi lorsqu’elle a mis un terme audit contrat ;
Qu’en tout état de cause, ne permet pas davantage de déroger aux conditions relatives aux résiliations des relations commerciales établies, ni le fait que la société [Localité 2] n’ait repris qu’une partie de l’activité de la société CAIRE, ni le fait que cette dernière et la société CARAIBES [T] [J] avaient un bénéficiaire effectif commun ;
Que la société CARAIBES [T] [J] justifie, ensuite du transfert du contrat à la société [Localité 2], avoir participé à l’élaboration du programme des vols, ce qu’admet d’ailleurs la société [Localité 2], et avoir poursuivi une activité de centre d’appel, quoique très réduite dès lors que les vols n’étaient plus assurés, mais en tenant informé de la situation les clients qui contactait le centre d’appel, et en les invitant à renouveler leur appel ultérieurement ;
Qu’enfin, la faculté pour chaque partie, prévue à l’article 9 du contrat de prestation de service, de pouvoir résilier le contrat à tout moment et sans indemnité, en adressant à l’autre partie une lettre recommandée avec accusé de réception, et en respectant un préavis de 15 jours, n’est autorisée que « sous réserves que les obligations en cours soient honorées », ce qui n’est aucunement établi en l’espèce ;
Qu’en conséquence de quoi, en appréciation souveraine, le tribunal considère, au regard de l’ancienneté des relations commerciales et du transfert contractuel intervenu à l’égard d’une nouvelle structure, que le préavis ne pouvait être inférieur à une durée de 6 mois, et qu’en cela la société [Localité 2] a rompu brutalement la relations commerciale avec la société CARAIBES [T] [J] en ne respectant pas un préavis suffisamment long permettant à son cocontractant de rebondir et de se réorganiser ;
Que cette résiliation fautive par sa brutalité engage la responsabilité de la société [Localité 2], qui sera tenue à l’égard de sa cocontractante, au paiement de dommages et
intérêts représentant le coût des prestations qui auraient dû être réalisées en application du contrat jusqu’au terme d’un préavis de 6 mois, étant précisé que les dommages et intérêts pouvant être évalués seront déterminé sur la base de la rémunération mensuelle minimum fixée par le contrat de prestation de service et son avenant à la somme mensuelle de 27.125,00 € TTC :
Qu’en conséquence de ce qui précède, le tribunal considère que la société [Localité 2] reste redevable des sommes dues au titre de la reprise du contrat conclu initialement le 1 er janvier 2011, pour les prestations de service effectuées et non réglées, et ce pour une somme totale de 162.750,00 € (27.125 € x 6 mois) relatives aux factures au titre des prestations de service après la rupture des relations commerciales caractérisées comme brutale, au titre de la période de préavis, sur la période de janvier 2024 à juin 2024, correspondant respectivement aux factures n°2401001, n°2402001, n°2403001, n°2404001, n°2405001 et n°240600 ;
Sur la compensation des créances :
Les articles 1347-1 du code civil prévoit : « Sous réserve des dispositions prévues à la soussection suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. / Sont fongibles les obligations de somme d’argent, (…) » ;
Attendu en l’espèce qu’en novembre 2024, la société [Localité 2] a sollicité le paiement de diverses factures auprès de la société CARAIBES [T] [J] pour un montant total de 8.951,62 €, ce à quoi ne s’oppose pas la demanderesse ;
Qu’au regard de ce qui précède, la société [Localité 2] est quant à elle redevable à l’égard de la société CARAIBES [T] [J], de la somme de 20.773,46 € au titre des loyers impayés ( cf. supra ), et des sommes de 56.375,00 € et 162.750,00 € au titre du contrat de prestation de service ;
Qu’en conséquence, la société CARAIBES [T] [J] étant tenue au paiement de la somme de 8.951,62 € à l’égard de la société [Localité 2], il conviendra d’ordonner la compensation de créance conformément à l’article 1347 du code civil, susvisé ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que la société [Localité 2], qui s’est vue déboutée sur tout ou l’essentiel de ses demandes, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance, au sens de l’article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ; qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la société CARAIBES [T] [J] la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi
ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de la nature de l’affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d’argent dont il n’est pas établi que cela entraînerait pour la société défenderesse une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ordonné, par son jugement rendu le 29 septembre 2023, sur l’offre de reprise partielle des actifs de la société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS (CAIRE) déposée par la Collectivité de Saint-Martin et la société CIPIM, la cession partielle des actifs de la compagnie aérienne relatifs au périmètre Antilles, en ce compris le contrat de sous-location du 1 er juin 2011 et le contrat de prestation de service du 1 er janvier 2011, tous deux conclus avec la société CARAIBES [T] [J], et avec transfert au bénéfice de la société anonyme d’économie mixte (SAEM) [Localité 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Basse-Terre sous le n°980 919 757, dont le siège est situé à Marigot (Saint-Martin) et ayant pour activité le transport aérien de passagers ;
CONSTATE que la résiliation unilatérale du contrat de sous-location, conclu initialement le 1 er juin 2011, est intervenue le 31 mai 2024, aux termes du courrier recommandé daté du 11 décembre 2023 adressé par la SAEM [Localité 2], sous-locataire, à la SARL CARAIBES [T] [J], locataire principal ;
RELÈVE à ce titre que la SAEM [Localité 2] reste redevable à l’égard de la SARL CARAIBES [T] [J], au titre du contrat de location conclu le 1 er juin 2011 et transféré dans le cadre de la cession, au titre de la facture n°2312002 pour décembre 2023 et des loyers de janvier à mai 2024 chargés de la seule TVA, et en conséquence,
CONDAMNE la SAEM [Localité 2] à payer à la SARL CARAIBES [T] [J] la somme de 20.773,46 euros au titre d’arriérés locatifs sur la période de décembre à mai 2024 ;
CONSTATE que la résiliation unilatérale du contrat de prestation de service, initialement conclu le 1 er janvier 2011, est intervenue le 31 décembre 2023, soit à l’issue d’un délai de préavis de 15 jours ensuite de la réception du courrier recommandé daté du 11 décembre 2023 adressé par la SAEM [Localité 2] à la société CARAIBES [T] [J] ;
RELÈVE à ce titre que la SAEM [Localité 2] reste redevable à l’égard de la SARL CARAIBES [T] [J], au titre du contrat de prestation de service conclu le 1 er janvier 2011 et transféré dans le cadre de la cession, des factures échues au titre des prestations
effectuées avant la rupture du contrat de prestation de service, correspondant respectivement aux factures n°2310001, n°2311001 et n°2312001, et en conséquence,
CONDAMNE la SAEM [Localité 2] à payer à la SARL CARAIBES [T] [J] la somme de 56.375,00 euros au titre des factures impayées susvisées impayées ;
CONSTATE que la résiliation du contrat de prestation de service a été effectuée brutalement par la SAEM [Localité 2] et à ses torts exclusifs ;
FIXE la durée du préavis avant résiliation du contrat de prestation de service à 6 mois, et qu’en conséquence,
CONSTATE que la société [Localité 2] reste redevable à l’égard de la SARL CARAIBES [T] [J], au titre des sommes dues après la rupture brutale des relations commerciales et correspondant à une période de préavis fixée à 6 mois, du paiement des seules factures n°2401001, n°2402001, n°2403001, n°2404001, n°2405001, n°2406001, et en conséquence,
CONDAMNE la SAEM [Localité 2] à payer à la SARL CARAIBES [T] [J] la somme de 162.750,00 euros en paiement des factures susvisées, à titre de dommagesintérêts correspondant à la période de préavis de 6 mois ;
CONSTATE que la SARL CARAIBES [T] [J] reste redevable à l’égard de la société [Localité 2] de la somme de 8.951,62 euros au titre des diverses sommes réclamées par cette dernière, et en conséquence,
CONDAMNE la SARL CARAIBES [T] [J] à payer cette somme à la SAEM [Localité 2] par compensation avec les sommes qui sont dues à cette dernière ;
CONDAMNE la SAEM [Localité 2] à payer à la SARL CARAIBES [T] [J] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAEM [Localité 2], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logistique ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Décontamination ·
- Délai ·
- Installation ·
- Cessation
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation de services ·
- Adresses ·
- Recherche et développement ·
- Cessation des paiements ·
- Conseil ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gestion
- Portugal ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Traiteur ·
- Créance ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Adresses ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Ouverture
- Contrat d'assurance ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Information ·
- Connaissance ·
- Contrat de prêt ·
- Assureur ·
- Banque populaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Automobile ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Date ·
- Lieu
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Application ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Fins ·
- Qualités ·
- Employé ·
- Décret
- Période d'observation ·
- Construction ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Procédure ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Email ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Montant ·
- Copie ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.