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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 23 janv. 2025, n° 2023046453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023046453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS unipersonnelle KIMOUS COMMUNICATION c/ SAS à associé unique DIVERSITE TV FRANCE, SAS 17 JUIN MEDIA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023046453
ENTRE :
SAS unipersonnelle KIMOUS COMMUNICATION, RCS de Nanterre B 893 386 482, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Mes François BERBINAU et Ronan LE BALC’H membres du Cabinet BFPL AVOCATS, Avocats (M807), et de Me Nabil LAKHAL, Avocat (E1305) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
1. SAS à associé unique DIVERSITE TV FRANCE, RCS de Paris B 750978645, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-Olivier CHARTIER membre de l’AARPI CBR & ASSOCIES, Avocat (R139) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
2. SAS 17 JUIN MEDIA, RCS B 419719612, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Philippe MONCORPS membre de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES, Avocat (K35) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS KIMOUS COMMUNICATION exerce des activités en lien avec la production audiovisuelle ; M. [G] [R], son président, était, au moment des faits, journaliste sur BFM TV et RMC STORY.
La société 17 JUIN MEDIA est une agence de presse spécialisée dans la production de reportages et de magazines. Elle produit notamment l’émission « Faites entrer l’accusé » diffusé sur RMC STORY.
La société DIVERSITE TV FRANCE exploite la chaine de télévision RMC STORY. Depuis 2020, elle diffuse ladite émission dont elle a acquis les droits, et dont elle commande la production à 17 JUIN MEDIA.
Dans ce cadre, depuis 2020, 17 JUIN MEDIA commande à KIMOUS COMMUNICATION des prestations qui sont réalisées par M. [R]. Ce dernier a ainsi présenté 6 épisodes entre octobre et novembre 2020, 8 épisodes entre octobre et novembre 2021 et 10 épisodes entre septembre et novembre 2022. Puis pour l’année 2023, 4 épisodes ont été tournés qui n’ont pas été diffusés.
Après que M. [R] eut été licencié pour faute grave par BFM TV en février 2023, un représentant de 17 JUIN MEDIA lui a signifié le 24 février 2023 qu’elle ne ferait plus appel aux services de KIMOUS COMMUNICATION pour présenter l’émission « Faites entrer l’accusé ».
KIMOUS COMMUNICATION explique être victime d’une rupture brutale de la relation commerciale établie avec 17 JUIN MEDIA et demande réparation de son préjudice allégué au visa de l’article L 442-1 du code de commerce, outre dommages et intérêts pour préjudice d’image et préjudice moral, pour une somme totale de 88 560 €.
17 JUIN MEDIA répond au principal que l’exploit introductif d’instance qui lui a été signifié le 28 juillet 2023 est nul. Subsidiairement elle soutient que la relation entre elle et KIMOUS COMMUNICATION n’était pas établie et demande au tribunal de rejeter toutes les demandes de cette dernière.
DIVERSITE MEDIA FRANCE soutient, au principal, qu’aucun échange commercial n’est intervenu entre elle et KIMOUS COMMUNICATION et que par conséquent l’action de cette dernière à son endroit est irrecevable.
C’est ainsi que se présentent les faits et qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire daté du 20 juillet 2023 pour tentative, KIMOUS COMMUNICATION a assigné DIVERSITE TV FRANCE et 17 JUIN MEDIA. Cet acte a été signifié à DIVERSITE TV FRANCE le 24 juillet 2023, et à 17 JUIN MEDIA le 28 juillet 2023.
Par cet acte et à l’audience du 31 mai 2024, KIMOUS COMMUNICATION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 442-1 du code de commerce,
Condamner solidairement les sociétés 17 JUIN MEDIA et DIVERSITE TV France au
paiement des sommes suivantes : 28.560 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie, 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image, 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les sociétés 17 JUIN MEDIA et DIVERSITE TV France aux entiers dépens.
A l’audience du 31 mai 2024, DIVERSITE TV demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Juger irrecevable l’action de KIMOUS COMMUNICATION dirigée à l’encontre de DIVERSITE TV France ;
En conséquence,
Débouter KIMOUS COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de DIVERSITE TV France ;
A titre très subsidiaire,
Juger que la relation commerciale liant KIMOUS COMMUNICATION et 17 JUIN MEDIA ne revêt pas les caractéristiques d’une relation commerciale établie au sens de l’article L 442-1 II du Code de commerce ;
En conséquence,
Débouter KIMOUS COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; A titre encore plus subsidiaire,
Juger qu’au regard des graves manquements commis par son Président Monsieur [R], en considération de la personne duquel 17 JUIN MEDIA était entrée en relations avec KIMOUS COMMUNICATION, et du retentissement médiatique qui leur a été donné, la rupture des relations commerciales entre KIMOUS COMMUNICATION et 17 JUIN MEDIA ne saurait être qualifiée de brutale ;
En conséquence,
Débouter KIMOUS COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire,
Juger que le préavis d’une durée de sept mois et les dommages et intérêts réclamés par KIMOUS COMMUNICATION sont excessifs ;
Juger que KIMOUS COMMUNICATION ne rapporte pas la preuve de l’existence ni du quantum des préjudices d’image et moral allégués ;
En conséquence,
Débouter KIMOUS COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, en ce inclus sa demande d’indemnisation de 50 000€ au titre d’un préjudice d’image et de 10 000€ au titre d’un préjudice moral ;
En tout état de cause, si le tribunal devait par impossible entrer en voie de condamnation, Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
En tout état de cause,
Condamner KIMOUS COMMUNICATION au paiement à DIVERSITE TV FRANCE de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner KIMOUS COMMUNICATION aux entiers dépens de l’instance ;
A l’audience du 20 septembre 2024, 17 JUIN MEDIA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L.442-1 Il du Code du commerce
Vu les dispositions des articles 54, 56 et 112 du Code de procédure civile
Vu l’assignation signifiée le 28 juillet 2023 à la société 17 JUIN MEDIA
A titre principal
Constater que l’assignation signifiée à la société 17 JUIN MEDIA le 28 juillet 2023 à la
requête de la société KIMOUS COMMUNICATION ne respecte pas les dispositions des
articles 54 et 56 du Code de procédure civile,
Constater que l’assignation signifiée à la société 17 JUIN MEDIA le 28 juillet 2023 à la
requête de la société KIMOUS COMMUNICATION est entachée de vices de forme,
En conséquence,
Prononcer la nullité de l’assignation signifiée à la société 17 JUIN MEDIA le 28 février 2023 à
la requête de la société KIMOUS COMMUNICATION,
A titre subsidiaire, Constater qu’il n’a pas existé entre la société 17 JUIN MEDIA et la société KIMOUS COMMUNICATION de « relation commerciale établie » au sens de l’article L.442-1 Il du Code du commerce,
Constater que la société 17 JUIN MEDIA n’a pas rompu brutalement la relation commerciale nouée avec la société KIMOUS COMMUNICATION,
Juger que la brutalité de la rupture de la relation commerciale alléguée par la société KIMOUS COMMUNICATION n’est pas démontrée et qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société 17 JUIN MEDIA,
Débouter en conséquence la société KIMOUS COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société 17 JUIN MEDIA,
Très subsidiairement :
Constater que la société KIMOUS COMMUNICATION ne démontre pas la réalité des préjudices qu’elle allègue et dont elle demande la réparation à la société 17 JUIN MEDIA, ni leur quantum,
Juger que le préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale alléguée par la société KIMOUS COMMUNICATION ne pourrait être utilement indemnisé que par l’euro symbolique,
Débouter en conséquence la société KIMOUS COMMUNICATION de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires,
En tout état de cause
Condamner la société KIMOUS COMMUNICATION à payer à la société 17 JUIN MEDIA la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société KIMOUS COMMUNICATION aux entiers dépens d’instance,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience publique du 29 novembre 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire sur l’incident – article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 20 décembre 2024, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Lors de cette audience, les parties ont souhaité modifier leurs demandes comme suit :
La société KIMOUS COMMUNICATION déclare renoncer à l’ensemble de ses demandes, et demande au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance et d’action
Les sociétés 17 JUIN MEDIA et DIVERSITE TV FRANCE, défenderesses, renoncent à l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, prennent acte et acceptent le désistement d’instance et d’action de KIMOUS COMMUNICATION.
Elles déclarent maintenir leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir :
17 JUIN MEDIA demande au tribunal de condamner KIMOUS COMMUNICATION à lui payer 25 000 €
DIVERSITE TV FRANCE demande au tribunal de condamner KIMOUS COMMUNICATION à lui payer 15 000 €.
Ces diverses demandes ont été consignées dans un constat d’audience signé par les parties et versé à la cote de procédure.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES (sur l’article 700)
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
17 JUIN MEDIA soutient avoir engagé des frais très importants pour se défendre, alors qu’elle n’avait fait aucune faute et que les demandes de KIMOUS COMMUNICATION étaient toutes infondées. Elle explique que la procédure a duré un an et demi et a donné lieu à une charge de travail importante pour rédiger trois jeux de conclusion.
DIVERSITE TV France rappelle que, n’ayant aucun lien contractuel avec KIMOUS COMMUNICATION, les demandes de cette dernière était en tout état de cause irrecevables. Elle a pourtant été obligée de consentir de gros efforts pour assurer sa défense, dans une procédure longue et couteuse en écritures.
Toutes deux demandent au tribunal de condamner KIMOUS COMMUNICATION à leur rembourser les frais importants qu’elles ont engagés pour se défendre.
SUR CE,
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 395 du code de procédure civile dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
A l’audience du 20 décembre 2024, KIMOUS COMMUNICATION a déclaré se désister de son instance et de son action.
17 JUIN MEDIA et DIVERSITE TV France ont renoncé à l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles et ont accepté le désistement d’instance et d’action de KIMOUS COMMUNICATION.
Le tribunal dit que le désistement d’instance et d’actions de la société KIMOUS COMMUNICATION est parfait au visa de l’article 395 du code de procédure civile, lui en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaitre leurs droits, 17 JUIN MEDIA et DIVERSITE TV France ont dû exposer des frais importants non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; que la procédure a donné lieu à 3 jeux de conclusions, que celle-ci s’est soldée par un désistement d’instance et d’action de la demanderesse, le tribunal condamnera KIMOUS COMMUNICATION à payer 10 000 € à 17 JUIN MEDIA, déboutant du surplus ; et 10 000 € à DIVERSITE TV France, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de KIMOUS COMMUNICATION.
Par ces motifs
Le tribunal,
Donne acte à la SAS unipersonnelle KIMOUS COMMUNICATION de son désistement d’instance et d’action ;
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS unipersonnelle KIMOUS COMMUNICATION à payer 10 000 € à la SAS 17 JUIN MEDIA, déboutant du surplus ;
Condamne la SAS unipersonnelle KIMOUS COMMUNICATION à payer 10 000 € à la SAS à associé unique DIVERSITE TV FRANCE, déboutant du surplus ;
Condamne la SAS unipersonnelle KIMOUS COMMUNICATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Quinette, Alain Wormser et Claude Aulagnon.
Délibéré le 14 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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