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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. mixte, 21 févr. 2025, n° J2025000102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/03/40* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 21 février 2025
R.G. :
J2025000102 P.C. :
P202302742
Chambre mixte par sa mise à disposition au greffe
SARL à associé unique C.F.J. Enseigne : A LA BONNE VIANDE « PERE ET FILS » [Adresse 2]
REPORT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* M. [W] [S], [Adresse 1] et encore [Adresse 3], gérant de la SARL à associé unique C.F.J. présent assisté de Me Roland Elbaz, avocat au barreau de Paris (C371).
* SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [T] [U], [Adresse 6], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL [V] YANG-TING en la personne de Me [Z] [V], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur assignation, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL à associé unique C.F.J.
Par arrêt en date du 26 mars 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement de ce tribunal prononcé le 13 octobre 2023 et, statuant à nouveau, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL à associé unique C.F.J. avec une période d’observation de quatre mois à compter dudit arrêt.
Par jugement en date du 16 juillet 2024 le tribunal a renouvelé la période d’observation jusqu’au 26 janvier 2025. C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 23 janvier 2025 RG 2025000018 puis sur renvoi au 13 février 2025 le débiteur, les mandataires de justice et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
Par requête en date du 06 janvier 2025 RG 2025000854, la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [T] [U], demande au tribunal de faire application de l’article L.631-15 II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 23 janvier 2025 pour être entendus puis sur renvoi au 13 février 2025, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le procureur de la République étant avisés de la date de l’audience.
2- MOYENS & MOTIFS de la DECISION :
Attendu qu’au cours de l’audience, les parties présentes ont déclaré :
* l’administrateur judiciaire : est défavorable au renouvellement de la période d’observation. – Le mandataire judiciaire : est défavorable au renouvellement de la période d’observation. – Le dirigeant : est favorable au renouvellement de la période d’observation.
* Le juge-commissaire : s’en remet au tribunal,
* Mme Rozec, Substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis défavorable à la prolongation de la période d’observation et requiert la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Attendu la notoriété de la Société ;
Que l’actif a une valeur réelle, le Tribunal décidera de renouveler la période d’observation de 2 mois en vue d’une cession interne ou externe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Joint les RG 2025000854 et RG 2025000018. Sur le rapport du juge-commissaire,
Sur l’avis du ministère public,
Proroge la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SARL à associé unique C.F.J.
[Adresse 2]
Enseigne : A LA BONNE VIANDE « PERE ET FILS »
Activité : Tous fonds de commerce de boucherie, triperie, volaille, charcuterie et comestibles. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 813857216
Etablissement(s)- [Adresse 4]
Pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 26/03/2025.
Maintient M. [R] [Y], juge-commissaire.
Maintient la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [T] [U], [Adresse 6], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle. Dit qu’un plan de cession interne ou externe doit être envisagé au plus vite avec le concours efficace de l’administrateur judiciaire. Maintient la SELARL [V] YANG-TING en la personne de Me [Z]
[Adresse 7], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 13/02/2025, où siégeaient :
M. Pascal Gagna, M. Jean François Poncet, M. Jean Michel Russo,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président
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