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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 22 janv. 2025, n° 2024J00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00119 – 2502200005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 22/01/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 20 novembre 2024 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Nicolas Berthet, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J119
ENTRE
* Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [L] [K] -
[Adresse 2]
ET – Monsieur [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR –non comparant
La société O Pete O Casque, dont le siège social était situé à [Localité 3] exerçait l’activité de cave à bières et dégustation. Elle avait pour gérante et associée, madame [D] [M].
Monsieur [P] [W] était également associé.
Selon acte sous seing privé en date du 26 septembre 2018, la société O Pete O Casque, représentée par sa gérante, madame [D] [M], a souscrit auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes un prêt professionnel n° 05829864 d’un montant de 110.000 €, remboursable en 84 mensualités de 1.402,44 €, au taux fixe de 1,10 % l’an.
Suivant acte sous seing privé en date du 30 août 2018, monsieur [P] [W] s’est porté caution solidaire de la société O Pete O Casque en garantie des sommes dues par cette dernière à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre du prêt n° 05829864 à hauteur de 30 % de l’encours soit dans la limite de la somme de 30.000 €.
Suivant jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal de commerce de Vienne, la société O Pete O Casque a été mise en liquidation judiciaire.
La Banque Populaire Auvergne Rhône alpes a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MJ Alpes, ès qualité de mandataire judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2023 pour un montant total de 52.545,60 € au titre du prêt n° 05829864.
Selon ordonnance rendue le 23 avril 2024, devenue définitive, la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a été admise définitivement au passif de la société O Pete O Casque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2023, Monsieur [W] [P] a été mis en demeure de régler les sommes dues en sa qualité de caution solidaire.
A ce jour, aucun règlement ni aucune proposition de règlement ne sont intervenus.
C’est pourquoi, par un acte extrajudiciaire en date du 18 septembre 2024, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné monsieur [W] [P] pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 16 octobre 2024 et aux fins de :
Dire et juger recevables et fondées les demandes de la Banque populaire auvergne Rhône Alpes,
En conséquence, condamner monsieur [W] [P] à payer a la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 15.960,62€, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 30 novembre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement,
Condamner monsieur [W] [P] à payer a la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080. devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner monsieur [W] [P] aux entiers dépens.
Après un renvoi de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 janvier 2025.
Lors de cette audience du 20 novembre 2024, la Banque populaire auvergne Rhône Alpes a repris oralement les termes de son acte introductif d’instance faisant office de conclusions en date du 20 novembre 2024 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au termes desquelles elle sollicite de :
Dire et juger recevables et fondées les demandes de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
En conséquence,
Condamner monsieur [P] [W] à payer à la Banque populaire auvergne Rhône Alpes la somme de 15.960,62 €, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 30 novembre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement,
Condamner monsieur [P] [W] à payer à la Banque populaire auvergne Rhône Alpes la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner monsieur [P] [W] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoqué, monsieur [P] [W] n’a pas conclu ni même comparu et en conséquence ne forme aucune prétention.
SUR CE LE TRIBUNAL
L’article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en principal
L’article 2288 du code civil dispose que: « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » ;
En l’espèce monsieur [W] [P] s’est porté caution solidaire de la société O Pete O casque s’est porté caution solidaire de la société O Pete O Casque en garantie des sommes dues par cette dernière à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre du prêt n° 05829864 à hauteur de 30 % de l’encours soit dans la limite de la somme de 30.000 € ;
Suivant jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal de commerce de Vienne, la Société O Pete O Casque a été mise en liquidation judiciaire ;
La Banque populaire auvergne Rhône-Alpes a régulièrement déclaré sa créance qui est devenue définitive, selon ordonnance rendue le 23 avril 2024 ;
Les sommes qui lui sont réclamées entre dans le périmètre de l’engagement de monsieur [W] [P], que dans ces conditions la demande de la Banque est bien fondée ;
En conséquence, il convient de condamner monsieur [W] [P] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 15.960,62€, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 30 novembre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. »,
En l’espèce, il est sollicité par la Banque populaire auvergne Rhône Alpes de voir monsieur [W] [P] condamné au paiement de la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Compte tenu de la situation économique de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la banque populaire auvergne Rhône Alpes.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner monsieur [W] [P] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Dit recevables et bien fondées les demandes de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes,
Condamne monsieur [W] [P] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 15.960,62€, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 30 novembre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement,
Déboute la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [W] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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