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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 17 sept. 2025, n° 2025043649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025043649 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : KALLIOPE – Me Nicolas CONTIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/09/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025043649 17/09/2025
ENTRE : la SAS ECOMAISON, N° Siren 538495870, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas CONTIS Avocat (P412)
ET : la SAS AMBRO, N° Siren 821916475, dont le siège social est au [Adresse 2] [Localité 1]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 23 juin 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu notamment l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société AMBRO à payer à la société ECOMAISON, à titre de provision, la somme de 5.986,47 euros correspondant aux factures n° [Numéro identifiant 1] et n° [Numéro identifiant 2], avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d’échéance 2025 s’agissant de la facture n° [Numéro identifiant 2] ;
CONDAMNER la société AMBRO à payer à la société ECOMAISON la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AMBRO aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 2] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
* la convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 17,
* la clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en la signant.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS ECOMAISON nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat d’adhésion conclu par la SAS AMBRO avec ECOMAISON en date du 1 ER août 2024 et signé des parties.
La preuve de l’exécution de la prestation est rapportée par les déclarations de mises sur le marché relatives au 4éme trimestre 2024 et au 1 er trimestre 2025 ;
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures n° [Numéro identifiant 1] et n° [Numéro identifiant 2] versées au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure du 18 avril 2025, qui a été dûment réceptionnée le 24 avril suivant, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société AMBRO à payer à la société ECOMAISON, à titre de provision, la somme de 5.986,47 euros correspondant aux factures n° [Numéro identifiant 1] et n° [Numéro identifiant 2], avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d’échéance 2025 des factures ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 600 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu notamment l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Nous déclarons compétent,
Condamnons la société AMBRO à payer à la société ECOMAISON, à titre de provision, la somme de 5.986,47 euros correspondant aux factures n° [Numéro identifiant 1] et n° [Numéro identifiant 2], avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d’échéance des factures ;
Condamnons la SAS AMBRO à payer à la SAS ECOMAISON la somme de 600 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamnons en outre la SAS AMBRO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
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