Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 4 nov. 2025, n° 2025F01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01303 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Novembre 2025
N• de RG : 2025F01303
N• MINUTE : 2025F02815
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration, comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Courriel 1] (PB05)
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [J] [Adresse 3] typenon comparant
* SAS [C] TRANSPORTS [Adresse 4] Représentant légal : M. Manuel RODES GARCIA, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUSPIS, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Novembre 2025 et délibérée le 2 octobre 2025 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société [C] TRANSPORTS (RCS [Localité 1] 922 664 487) a pour activité principale la location de véhicules sans chauffeur.
Le 15 octobre 2021, la Société Générale (RCS [Localité 2] 552 120 222) a accordé à cette société un prêt de 50 000 € remboursable par 36 mensualités de 1 468,99 €, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule à usage professionnel.
Par acte séparé daté du même jour, Monsieur [V] [J], alors président et actionnaire unique de la société [C] TRANSPORTS et aujourd’hui domicilié à [Localité 3], s’est porté caution au titre du contrat de prêt dans la double limite de 19 500 € et de 30% de toute somme due, et ce pour une durée de 60 mois.
La cliente a cessé de régler les échéances de ce prêt à compter du mois d’août 2023.
La Société Générale demande la condamnation solidaire de la société [C] TRANSPORTS et de M. [V] [J] au paiement de la somme de 20 310 €, ce dernier dans la limite de son engagement de caution.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 pour tentative et du 27 mai 2025 signifié en étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile pour la société [C] TRANSPORTS, et du 26 mai 2025 signifié en étude conformément à l’article 658 du même code pour Monsieur [V] [J], la Société Générale a assigné la société [C] TRANSPORTS et Monsieur [V] [J] à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 19 juin 2025.
Dans son assignation, la Société Générale demande au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1102 et suivants nouveaux du Code Civil et notamment l’article 1353 du Code Civil applicables à la présente espèce Vu les articles 2288 et 2298 du Code Civil en leur version antérieure au 1 er Janvier 2022 (Ordonnance du 15 Septembre 2021) applicable à la présente espèce Vu le contrat de prêt et l’engagement de caution de Monsieur [V] [J],
Vu le contrat de pret et l’engagement de caution de Monsieur [V] [J],
CONDAMNER solidairement la société [C] TRANSPORTS et Monsieur [V] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de de 20.310,00 € selon décompte arrêté au 2 Avril 2025, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,90% à compter du 3 Avril 2025 jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil.
DIRE que la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [V] [J] sera limitée à 30% de la somme allouée à la SOCIETE GENERALE et ce dans la limite de 19.500 € au titre de son engagement de caution.
CONDAMNER solidairement la société [C] TRANSPORTS et Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit prévue aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile en leur version en vigueur au 1 er Janvier 2020.
CONDAMNER solidairement la société [C] TRANSPORTS et Monsieur [V] [J] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01303, a été appelée pour mise en état à deux audiences du 19 juin 2025 et du 4 septembre 2025.
Les défendeurs, non-comparants, n’ont pas conclu.
A cette dernière audience, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 25 septembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a tenu seul l’audience de plaidoiries, constaté la présence du demandeur et l’absence des défendeurs.
Le juge a entendu les dernières observations de la partie présente, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans ses plaidoiries que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La Société Générale expose que ses demandes détaillées dans ses écritures sont demeurées vaines et constate l’absence de réactions des défenderesses à ces tentatives de démarches amiables.
Au soutien de sa demande, la requérante produit aux débats l’ensemble des pièces fondant ses prétentions :
* Extrait K bis de la société [C] TRANSPORTS au 21 mai 2025 ;
* PV d’AGE de la société [C] TRANSPORTS du 22 septembre 2023 + extrait des statuts mis à jour ;
* PV d’AGE de la société [C] TRANSPORTS du 14 octobre 2024 + extrait des statuts modifiés ;
* Contrat de prêt du 15 octobre 2021 ;
* Tableau d’amortissement ;
* 1 ère mise en demeure préalable à la société [C] TRANSPORTS par LRAR du 15 mars 2024 + AR non réclamé ;
* Relance contenant mise en demeure à la société [C] TRANSPORTS par LRAR du 17 mai 2024 + AR signé ;
* 3 ème relance mise en demeure par LRAR en date du 17 janvier 2025 + AR non réclamé ;
* Acte de cautionnement solidaire de Monsieur [V] [J] ;
* Fiche de renseignements confidentiels de Monsieur [V] [J] ;
* 1 ère mise en demeure à Monsieur [V] [J] par LRAR du 15 mars 2024 + AR non
réclamé ;
* 2 ème mise en demeure à Monsieur [V] [J] par LRAR du 23 décembre 2024 + AR non réclamé ;
* Décompte de créance au 02 avril 2025.
Monsieur [V] [J] et la société [C] TRANSPORTS, non-comparants, ne concluent pas.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant communiqué aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu l’acte introductif d’instance,
Les demandes ayant été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera ;
* Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
La Société Générale verse aux débats le contrat de prêt à taux fixe signé le 15 octobre 2021, ainsi que la demande de décaissement signée à la même date par Monsieur [J] agissant en qualité de Président de la SAS [C] TRANSPORTS (pièce 4 demandeur). Ce contrat énumère en son article 19.1 les garanties prises, notamment la « caution solidaire personnelle de Monsieur [J] [V] à concurrence d’un montant global de 19 500,00 EUR incluant principal, commissions, intérêts, frais et indemnité de résiliation par acte séparé ».
Au cas présent, il ressort du décompte joint à la première lettre de mise en demeure adressée à [C] TRANSPORTS le 15 mars 2024 que l’échéance du 16 août 2023 d’un montant de 1 468,99 € a été rejetée pour provision insuffisante.
Au constat de cette défaillance qui n’a pas été régularisée, la Société Générale a adressé deux nouvelles mises en demeure par LRAR datées du 17 mai 2024 et du 17 janvier 2025 priant sa cliente de régulariser sa situation.
Bien que régulièrement réceptionnées, ces lettres n’ont pas été suivies d’effet.
Conformément à l’article 15 du contrat de prêt, « toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable » soit en l’espèce 6,90% (2,90% + 4%).
Le décompte en date du 2 avril 2025 établi après l’échéance du prêt est conforme aux stipulations contractuelles en détaillant la créance détenue par la Société Générale à l’encontre de la société [C] TRANSPORTS :
* Sur l’engagement de caution de M. [V] [J]
L’article 2288 ancien du code civil applicable en l’espèce, précise que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » ;
L’article 2297 ancien de ce même code dispose qu’à « peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article. »
Au cas présent, Monsieur [J] a paraphé et signé le 15 octobre 2021 un acte de cautionnement solidaire garantissant la Société Générale en cas de défaillance de la société [C] TRANSPORTS, bénéficiaire du prêt de 50 000 € dans les conditions précisées ci-dessus.
La société cautionnée ayant cessé de régler les échéances du prêt à compter du 16 août 2023, la Société Générale a été bien fondée à mettre en demeure Monsieur [V] [J] d’honorer son engagement à hauteur de cette somme par courriers du 15 mars 2024 puis du 23 décembre 2024.
Ces plis RAR ont été tous deux retournés à son expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Son engagement est limité à la somme de 19 500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 60 mois.
L’article IV du contrat précise également que « la caution est engagée dans la limite de 30% de toute somme due au titre de l’obligation figurant en tête des présentes comprenant le principal plus tous les intérêts, frais et accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle. »
La créance de la Société Générale envers la société cautionnée s’élevant à 20 310,00 €, Monsieur [V] [J] est donc redevable de la somme de 6 093,00 € (20 310 € x 30%).
La créance telle qu’elle apparait dans le décompte produit par la Société Générale (pièce 13) étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal,
Condamnera solidairement la société [C] TRANSPORTS et Monsieur [V] [J] à payer à Société Générale la somme de 20 310,00 € selon décompte arrêté au 2 avril 2025, outre intérêts au taux majoré de 6,90% à compter du 3 avril 2025, jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil, et concernant Monsieur [V] [J], dans la limite de 30% de la somme allouée à la Société Générale, soit 6 093,00 € au titre de son engagement de caution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la Société Générale a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
Le Tribunal condamnera solidairement la société [C] TRANSPORTS et Monsieur [V] [J] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 € ;
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Sur les dépens
La société [C] TRANSPORTS et Monsieur [V] [J] succombant dans la présente instance,
Le Tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 :
* Condamne solidairement la société [C] TRANSPORTS et Monsieur [V] [J] à payer à Société Générale la somme de 20 310,00 € selon décompte arrêté au 2 avril 2025, outre intérêts au taux majoré de 6,90% à compter du 3 avril 2025, jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts, et concernant Monsieur [V] [J] dans la limite de 30% de la somme allouée à la Société Générale, soit 6 093,00 € au titre de son engagement de caution.
* Condamne solidairement la société [C] TRANSPORTS et Monsieur [V] [J] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne solidairement la société [C] TRANSPORTS et Monsieur [V] [J] aux entiers dépens,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Enseigne ·
- Code de commerce ·
- Traiteur
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Formation ·
- Entreprise ·
- Stagiaire ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Charges ·
- Opposition ·
- Facturation ·
- Titre ·
- Sciences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Subrogation ·
- Facture ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Affacturage ·
- Instance ·
- Ès-qualités ·
- Libératoire ·
- Erreur
- Évasion ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Voyage ·
- Commerce ·
- Période d'observation
- Résiliation anticipée ·
- Électricité ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Fourniture ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Facture ·
- Abonnement ·
- Exécution provisoire
- Cession ·
- Comptable ·
- Expert ·
- Holding ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Subvention ·
- Changement ·
- Commissaire aux comptes ·
- Comptes sociaux
- Caution ·
- Résiliation du contrat ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Avenant ·
- Conditions générales ·
- Contrat de location ·
- Option
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Droit de rétention ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Automobile
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Vente au détail
- Crédit lyonnais ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Pierre ·
- Banque ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.