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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 10 févr. 2026, n° 2026000235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2026000235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000235
Demandeur (s):
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Mme [J] [S], personne munie d’un pouvoir, comparante
Débiteur(s): MME [F] [K] [I] [O] (EI) – [N] [A] [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparante
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Jean-Louis MAZET Angel GOMEZ Cécile GRUAT
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l’audience de chambre du conseil du 10/02/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00
Suivant exploit de commissaire de justice du 16/01/2026, l’URSSAF RHÔNE ALPES a assigné devant le tribunal MME [F] [K] [I] [O] (EI) – [N] [G] afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre.
Dès réception de l’assignation, le greffier a pris le soin d’aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d’audience a également été adressé au comité d’entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l’articprise.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
Le demandeur a réitéré oralement les termes de son assignation, justifie être créancier des sommes avancées, soutient l’état de cessation des paiements de son débiteur et sollicite en conséquence l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Au titre de l’examen de la régularité de la demande, le tribunal doit, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que :
* L’état des débits à la date du 22 décembre 2025 s’élève à la somme de 179.207,97 euros au titre des cotisations impayées depuis le 1 er trimestre 2018,
* Toutes les saisies attributions effectuées se sont révélées in fructueuses,
A l’audience, l’URSSAF RHONE ALPES a indiqué que la débitrice a vendu son fonds de commerce en 2023 et qu’elle serait désormais salariée.
MME [F] [K] [I] [O] (EI) – [N] [G], entrepreneur individuel, ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont elle dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles.
Il résulte de ce qui précède que le redressement judiciaire de MME [F] [K] [I] [O] (EI) – [N] [G] est manifestement impossible au regard de l’importance de la dette de l’URSSAF RHONE ALPES.
S’agissant de l’état du patrimoine personnel du débiteur, il résulte des documents produits que la situation de surendettement du débiteur n’est pas caractérisée.
En conséquence, il convient d’ouvrir une procédure collective au bénéfice de MME [F] [K] [I] [O] (EI) – [N] [G] sur son seul patrimoine professionnel.
Au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux -ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 10/08/2024, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce.
Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 640-1 du code de commerce, à l’égard de MME [F] [K] [I] [O] (EI) – [N] [T] [Localité 4] [Adresse 3], celle-ci visant, en application de l’article L. 681-2 II du même code les seuls éléments du patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L. 681-2 II du code de commerce,
Constate la non-comparution du débiteur.
Constate, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements de MME [F] [K] [I] [O] (EI) – [N] [G], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « [Adresse 4] » et l’impossibilité manifeste de son redressement.
Prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
MME [F] [K] [I] [O] (EI) – [N] [A] [Localité 2]
[Adresse 5] [Localité 5] Restauration traditionnelle
Constate l’absence de surendettement du patrimoine personnel de MME [F] [K] [I] [O] (EI) – [N] [G].
Dit qu’en conséquence de ce qui précède, la procédure collective visera uniquement les éléments du patrimoine professionnel.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10/08/2024, eu égard à l’ancienneté des cotisations impayées.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
[D] [C], en qualité de juge-commissaire, [L] [B] en qualité de juge-commissaire suppléant,
Liquidateur :
(selarl) MJ Synergie représentée par Maître Fabrice CHRETIEN [Adresse 6]
Chargé d’Inventaire :
[H] [R], commissaire de justice
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Avec la mission de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d’un mois maximum.
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers professionnels comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Dit que, conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d’un mois, un rapport sur la situation de la débitrice.
Dit que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Invite l’entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l’entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l’élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 du code de commerce.
Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse ou de situation personnelle.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Convoque en conséquence le débiteur à l’audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 08/12/2026 à 10:30, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.
Rappelle que pour l’application utile de l’article R. 681-4 alinéa 1 er du code de commerce, ce tribunal ouvre à l’encontre de l’entrepreneur individuel MME [F] [K] [I] [O] (EI) -[N] [A] [Localité 2], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « [Adresse 4] » une procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L. 681-2, II du code de commerce.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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