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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 2 juil. 2025, n° J2025000408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/58/00*
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 02/07/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATIONS
R.G. : 2024043415
Partie demanderesse : M. [Z] [O], [Adresse 7], absent, comparant par Me Marlone Zard de la SELAS HOWARD, avocat (B0666), présent. Partie défenderesse : La SAS FAUST FRANCE, (RCS Paris 326 752 029), société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président M. [B] [I], [Adresse 2], non comparant bien qu’ayant comparu antérieurement par Me Lionel Mimoun, avocat (C1450).
Cause jointe et jugée à :
R.G. : 2025005858
Partie demanderesse : l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France, dont le siège social est [Adresse 3], comparant par M. [C] [P], inspecteur contentieux et mandataire Urssaf Île-de-France, présent.
Partie défenderesse : La SAS FAUST FRANCE, (RCS Paris 326 752 029), société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président M. [B] [I], [Adresse 2], non comparant bien qu’ayant comparu antérieurement par Me Lionel Mimoun, avocat (C1450).
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 1er juillet 2024 délivrée en l’étude de l’huissier, M. [Z] [O] a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre de son adversaire sollicitant en outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 94.731,64 euros correspondant au montant de la condamnation de la SAS FAUST FRANCE prononcée par l’arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la Cour d’Appel de Paris infirmant le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le Conseil des Prud’hommes de Paris. La cessation des paiements est caractérisée par une tentative de recouvrement infructueuse (procès-verbal de saisie-attribution du 9 avril 2024)
Par assignation en date du 20 janvier 2025 délivrée en l’étude de l’huissier, l’URSSAF Île-deFrance a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire aux audiences publiques, il a été établi que le montant actualisé des créances invoquées, au titre de la période de 2014 à juillet 2024, est de 138 756,86 euros correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice ainsi qu’il résulte des mises en demeure et contraintes signifiées. La cessation des paiements est caractérisée par les nombreuses tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue hors la présence du public selon les dispositions légales. La société FAUST FRANCE est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 326752029.
Elle exerce une activité de vente de prêt-à-porter, gros, demi-gros, sous la forme de société par actions simplifiée.
Le siège social est situé au [Adresse 1].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil les 13 novembre 2024 et 19 mars 2025 pour chacune des deux causes..
Les deux affaires ont fait l’objet de plusieurs renvois notamment au 19 février 2025, au 19 mars 2025 pour revenir ensemble au 17 juin 2025.
Par conclusions en réponse régularisées à l’audience du 19 février 2025, la société FAUST demande au tribunal de :
* constater que M. [O] ne rapporte ni la preuve de l’état de cessation des paiements de la société FAUST,
* constater que M. [O] ne fournit, à l’appui de son assignation, aucun élément propre à établir que le redressement judiciaire de la société FAUST serait manifestement impossible, – dire et juger irrecevable M. [O] en sa demande de prononcé de liquidation judiciaire et/ou de redressement judiciaire de la société FAUST et, en toutes hypothèses, mal fondée. à titre subsidiaire :
* autoriser la société FAUST à s’acquitter de sa dette sollicitée en 36 mensualités à compter du 5 mars 2025, ainsi qu’une 37ème mensualité pour le solde.
A l’issue de ladite audience, l’affaire est envoyée à l’enquête.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe et communiqué au débiteur et à Madame la vice procureure de la République.
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 17 juin 2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Madame la vice procureure de la République a été avisée des dates des audiences.
MOYENS
Il résulte du rapport du juge commis, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
* le nombre des salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active de la SAS FAUST FRANCE est indéterminée, du fait de l’absence du débiteur,
* le passif total connu s’élève à 256.479,34 euros égal aux montants des créances objet des présentes assignations M. [Z] [O] (94.731,64 euros) et URSSAF Île-de-France (montant actualisé 146.265,70 euros) et au montant de la créance du SIE [Localité 8] 1er – 2ème (15.482 euros),
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant :
* le passif est trop important.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Sur la somme de 2.500 euros sollicitée par M. [Z] [O] au titre de l’article 700 du CPC :
Attendu que l’équité et les circonstances du litige ne commandent pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Joint les causes,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS FAUST FRANCE
[Adresse 1]
Activité : vente de prêt-à-porter, gros, demi-gros
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 326752029
Etablissements :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 4]. Nomme M. [J] [H], juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [M] [N], [Adresse 6], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 02 janvier 2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté des dettes.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 1er juillet 2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Déboute la SAS FAUST FRANCE de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 17 juin 2025 où siégeaient :
M. Jean Louis Gruter, M. Henri de Courtivron et M. Patrick Armand.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean Louis Gruter, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président
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