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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 29 avr. 2025, n° 2024F02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 29 AVRIL 2025 – N°
* 3ème Chambre -
N° RG : 2024F02099
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société MOOV’IN TRANSPORTS SARL
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société MOOV’IN TRANSPORTS SARL, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 janvier 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Philippe CARAYOL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle a financé du matériel de vidéosurveillance au bénéfice de la société MOOV’IN TRANSPORTS SARL selon contrat de location n° 220275390 signé le 9 aout 2022 pour une durée de location irrévocable de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 128 € HT ; ces loyers s’entendent hors assurances.
La société MOOV’IN TRANSPORTS SARL a signé le procès-verbal attestant de la livraison et la conformité des matériels correspondant à ce contrat le 18 octobre 2022.
Elle a ensuite laissé plusieurs échéances de loyer impayées au titre de ce contrat ; la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 24 septembre 2024 de lui payer les sommes dues.
La société MOOV’IN TRANSPORTS SARL n’ayant pas répondu, la société PREFILOC CAPITAL SASU a prononcé la déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat de location.
Elle a ensuite saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat de location.
Par assignation en date du 12 novembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
CONDAMNER la société MOOV’IN TRANSPORTS à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 5.661,66 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la société MOOV’IN TRANSPORTS à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société MOOV’IN TRANSPORTS à en régler la valeur, soit 4.520,85 €.
CONDAMNER la société MOOV’IN TRANSPORTS à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société MOOV’IN TRANSPORTS à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société MOOV’IN TRANSPORTS aux entiers dépens.
La société MOOV’IN TRANSPORTS SARL ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et indique qu’un contrat a été conclu avec la société MOOV’IN TRANSPORTS SARL pour la location et le financement d’un système de vidéosurveillance.
Elle indique que la société MOOV’IN TRANSPORTS SARL n’a pas respecté ses obligations contractuelles en dépit de sa mise en demeure du 24 septembre 2024 et qu’elle a fait application de la clause de déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat en application de l’article 11 des conditions générales.
Elle sollicite la restitution du matériel loué conformément à l’article 10 des conditions générales du contrat de location, et à défaut le paiement de la valeur du matériel.
Sur ce, le tribunal
Note que les conditions particulières et générales du contrat de location de matériels produit par la société PREFILOC CAPITAL SASU ont été signés électroniquement par la société MOOV’IN TRANSPORTS SARL et qu’elles sont donc opposables à cette dernière.
Relève que les conditions particulières contiennent une clause d’attribution de juridiction ou de compétence au profit du tribunal de commerce du loueur ; que le tribunal de commerce de BORDEAUX est donc compétent pour connaître du présent litige.
Observe s’agissant de la livraison et de la conformité des matériels objet du contrat de location que la société MOOV’IN TRANSPORTS SARL a signé le procès-verbal de livraison et de conformité correspondant le 18 octobre2022 sans émettre de réserve.
Relève que la société PREFILOC CAPITAL SASU a adressé l’échéancier valant facture unique de loyers à la société MOOV’IN TRANSPORTS SARL au titre du contrat de location le 27 octobre 2022 ;
Que la société MOOV’IN TRANSPORTS SARL ayant cessé de régler les loyers dus à la société PREFILOC CAPITAL SASU, cette dernière lui a adressé une lettre recommandée le 24 septembre 2024 avec accusé de réception valant mise en demeure de régler les sommes dues au titre du contrat, et indiquant qu’à défaut de réponse sous huitaine le contrat serait
résilié ; ce pli a été réceptionné par la société MOOV’IN TRANSPORTS SARL mais l’accusé de réception ne précise pas la date de réception ; il conviendra en conséquence de retenir la date du 3 octobre 2024 comme date de résiliation du contrat de location.
Rappelle que le non-paiement des loyers mis à la charge du locataire après une mise en demeure caractérise l’inexécution du contrat de location par le locataire, et justifie de faire droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre des loyers mensuels impayés du contrat de location ;
Constate toutefois que l’échéancier des loyers ne prévoit pas les frais de 21,60 € réclamés par la société PREFILOC CAPITAL SASU par échéance mensuelle impayée et que cette dernière ne produit pas d’élément pour justifier de ces frais ; qu’il conviendra de rejeter cette demande.
La société PREFILOC CAPITAL SASU dispose donc d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 1.437,84 € au titre des loyers mensuels impayés (159,76 € x 9).
Note que la société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement de l’indemnité prévue par les conditions générales du contrat de location en réparation de son préjudice, dont le montant est équivalent au prix devant être payé par le locataire pour l’exécution du contrat jusqu’à son terme ; ladite indemnité qui a pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, a un caractère comminatoire, et constitue donc une clause pénale et non une clause de dédit ; cette pénalité peut en conséquence être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil ;
S’agissant de dommages et intérêts, la TVA ne saurait s’appliquer sur ce montant ; par ailleurs, la société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifiant pas du paiement des primes d’assurances pour bris de machine incluse dans son calcul, et cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts ;
Qu’il conviendra donc de réduire le montant réclamé à due concurrence et de le ramener à la somme totale de 2.816 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir (128 € x 22)
Note que les conditions générales du contrat de location prévoient l’application d’une clause pénale de 10 % des sommes impayées et du montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation ;
Il sera fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de cette clause pénale mais, eu égard à ce qui précède et considérant son montant manifestement excessif, elle sera réduite à 5% des seuls loyers impayés, en application de l’article 1231-5 du code civil, soit à la somme de 71,89 € (1.437,84 € x 5%).
S’agissant de la demande de restitution du matériel sous astreinte, rappelle que conformément à l’article 1352 du code civil « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
Relève que la société PREFILOC CAPITAL SASU a indiqué l’adresse de restitution du matériel loué à la société MOOV’IN TRANSPORTS SARL dans son courrier de mise en demeure du 24 septembre 2024 ;
Il sera donc fait droit à la demande de restitution du matériel loué formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU et ce, sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
Constate s’agissant de la valeur du matériel qui est réclamée que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne démontre pas que la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le tribunal
Constatera la résiliation du contrat objet du présent litige au 3 octobre 2024.
Condamnera la société MOOV’IN TRANSPORTS SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.437,84 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 26 septembre 2024.
Ordonnera la capitalisation des intérêts.
Condamnera la société MOOV’IN TRANSPORTS SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.816,00 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir.
Condamnera la société MOOV’IN TRANSPORTS SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 71,89 € au titre de la clause pénale.
Condamnera la société MOOV’IN TRANSPORTS SARL à restituer l’intégralité du matériel loué dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir à l’adresse précisée par la société PREFILOC CAPITAL SASU dans son courrier de mise en demeure, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution.
Sur les dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement par la société MOOV’IN TRANSPORTS SARL de la somme de 5.000,00 € au titre de sa réticence abusive sans toutefois justifier d’avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de sa créance et du défaut de restitution du matériel loué ; qu’il conviendra en conséquence de rejeter cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société MOOV’IN TRANSPORTS SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société MOOV’IN TRANSPORTS SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société MOOV’IN TRANSPORTS SARL et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat objet du présent litige au 3 octobre 2024,
Condamne la société MOOV’IN TRANSPORTS SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.437,84 € (MILLE QUATRE CENT TRENTE SEPT EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 26 septembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société MOOV’IN TRANSPORTS SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.816,00 € (DEUX MILLE HUIT CENT SEIZE EUROS) au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir,
Condamne la société MOOV’IN TRANSPORTS SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 71,89 € (SOIXANTE ET ONZE EUROS QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société MOOV’IN TRANSPORTS SARL à restituer le matériel loué dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement à l’adresse précisée dans le courrier de mise en demeure ([Adresse 1] – France), et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société MOOV’IN TRANSPORTS SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MOOV’IN TRANSPORTS SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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