Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 20, 17 sept. 2025, n° 2025048335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025048335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
*1DE/06/43/80/46*
Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
chambre 1-20
R.G. : 2025048335
Jugement prononcé le 17/09/2025 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France, [Adresse 1], comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat (E83).
Partie défenderesse : SAS [Z], (RCS [Localité 1] 837 980 515), Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2], non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 16/04/2025, signifiée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
* payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France les sommes suivantes :
* 1 430,70 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période du 1er trimestre 2020 au 4ème trimestre 2020, des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur) et des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur),
Les dites sommes porteront intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du décompte.
* 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
* rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 20 juin 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 septembre 2025.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats :
* correspondances de l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France
* statuts et règlement intérieur
* procès-verbal du conseil d’administration des 17/10/2006 et 30/06/2010
* fiche entreprise
* déclarations de salaires
* décompte en date du 7 avril 2025
* note de frais
corroborent les moyens articulés dans l’assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu’il est justifié de lui allouer une somme de 220 euros.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
Condamne la SAS [Z] à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France les sommes suivantes :
* 1 430,70 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période du 1er trimestre 2020 au 4ème trimestre 2020, des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur) et des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur),
* 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus de la demande.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour la signification, commet d’office la SCP [C] [E] et [U] [O] ou la SAS [J] [Y], commissaires de justice-audienciers.
Condamne la SAS [Z] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA.
Retenu à l’audience publique du 20/06/2025 où siégeaient : M. François Chatin, président présidant l’audience, M. Emmanuel de Truchis, M. Pascal Weil, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Assesseur
- Tradition ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Distribution ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens
- Code de commerce ·
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Procédure ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Chambre du conseil
- Société générale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Compte ·
- Liquidateur ·
- Chirographaire ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Professionnel ·
- Créance
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Déclaration ·
- Production
- Épave de voiture ·
- Activité économique ·
- Ferraille ·
- Vente de véhicules ·
- Clôture ·
- Maçonnerie ·
- Peinture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Voiture ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Fonds de commerce ·
- Statuer ·
- Référé ·
- Finances ·
- Protocole
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Observation ·
- Renouvellement ·
- Bilan
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Défense au fond ·
- Banque populaire ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.