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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 22 juil. 2025, n° 2024F01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01540 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAh SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DU CREDIT DU NORD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° de RG : 2024F01540 N° MINUTE : 2025F01945 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DU CREDIT DU NORD [Adresse 7]
Représentant légal : M. [Y] [M] [X] ,Président du conseil d’administration,
comparant par Me NGUYEN JULIE [Adresse 8] (75E601)
et par Me Nadia DERNONCOURT [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
SAS ARTEV [Adresse 6]
Représentant légal : M. [I] [P] ,Président, [Adresse 3]
non comparant
Me [U] [F] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS ARTEV [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ZAGURY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 05 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Juillet 2025
et délibérée le 3 juillet 2025 par :
Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX
Juges : M. Henri RABOURDIN M. André ZAGURY
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
La SAS ARTEV, RCS 818 066 086, sise à [Adresse 6], exerçant une activité de « Maçonnerie générale, … », a ouvert le 22 avril 2022 un compte bancaire professionnel auprès du Crédit du Nord, qui a fusionné avec la SA Société Générale, RCS 552 120 222, sise [Adresse 7].
Le 20 novembre 2023, la Société Générale a adressé à ARTEV une lettre recommandée AR de « Préavis de clôture de compte », à échéance du 19 janvier 2024.
Le compte bancaire présentant un solde débiteur, la Société Générale a adressé le 21 mai 2024 à ARTEV une mise en demeure de rembourser le découvert de 51 528,05 € sous huit jours.
Cette mise en demeure est restée sans réponse, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, dans les termes prévus à l’article 656 du Code de procédure civile, domicile certifié, la Société Générale assigne ARTEV et demande à ce tribunal de :
VU les articles 1103, 1236-6 et 1346-1 et suivants du Code Civil, VU les articles 1343-2 et suivants du Code Civil, VU les articles 514 et 695 et suivants du Code de Procédure Civile, Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou à suppléer s’il y a lieu,
RECEVOIR la SOCIETE GENERALE en toutes ses demandes, fins et prétentions, et les déclarer recevables et bien fondées.
En conséquence,
CONDAMNER la SAS ARTEV à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 51 973,64 € (CINQUANTE ET UN MILLE NEUF CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] majorés des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024.
ORDONNER la capitalisation des intérêts annuels échus.
CONDAMNER la SAS ARTEV à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SAS ARTEV aux entiers dépens de procédure.
CONFIRMER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° de rôle 2024F01540 et appelée à six audiences de mise en état de la 1ère chambre entre le 19 septembre 2024 et le 15 mai 2025.
À ces audiences, ARTEV n’était ni présente, ni représentée.
Le 12 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire pour la SAS ARTEV et désigné Maître [F] [U], sise à [Adresse 9], ès qualités de mandataire judiciaire.
Le 20 février 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire et désigné Maître [F] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril, dans les termes prévus à l’article 658 du Code de procédure civile, remis à personne habilitée, la Société Générale assigne Maître [F] [U] et demande au Tribunal :
Vu notamment Les dispositions des articles L 622-22 et suivants du Code de Commerce, Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou à suppléer s’il y a lieu,
RECEVOIR la SOCIETE GENERALE en toutes ses demandes, et les déclarer recevables et bien fondées.
En conséquence,
FIXER la créance de la SOCIETE GENERALE portant sur le solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], au passif de la SAS ARTEV, A TITRE ECHU ET CHIROGRAPHAIRE, à la somme de 53.330,59 € (CINQUANTE TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES).
ORDONNER la jonction de la présente instance avec la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY sous le RG numéro 2024F01540.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° de rôle 2025F00796 et appelée à l’audience de mise en état de la 1ère chambre du 15 mai 2025.
Maître [F] [U] n’était ni présente, ni représentée.
À cette audience, la formation de jugement a joint les deux affaires sous le n° de rôle général 2024F01540 et confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, convoquant les parties à l’audience de ce juge pour le 5 juin 2025.
Le juge a alors, conformément à l’article 871 du CPC :
tenu seul l’audience de plaidoirie, la Société Générale seule présente ne s’y opposant pas,
entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 juillet
2025,
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
Il est renvoyé aux assignations et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
ARTEV et Maître [F] [U] n’ont jamais contesté la créance, sont restés taisantes, et n’ont jamais comparu.
Les pièces produites aux débats par la Société Générale : la convention d’ouverture du compte du 22 avril 2022, l’historique du compte, le décompte de créance du compte, la lettre de clôture du compte en date du 20 novembre 2023, la lettre de mise en demeure RAR du 21 mai 2024,
corroborent les moyens articulés dans les assignations.
En conséquence,
le Tribunal recevra la Société Générale en sa demande et fixera la créance de la Société Générale portant sur le solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02], au passif de la SAS ARTEV, à titre échu chirographaire, à la somme de 53 330,59 € (cinquante-trois mille trois cent trente euros et cinquanteneuf centimes).
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ARTEV et Maître [F] [U] ayant obligé la Société Générale à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la Société Générale à hauteur de 1 500 €.
Sur les dépens
ARTEV et Maître [F] [U], ès qualités de liquidateur de la SAS ARTEV étant les parties qui succombent,
le Tribunal les condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
fixe la créance de la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, portant sur le solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], au passif de la SAS ARTEV, à titre échu chirographaire, à la somme de 53 330,59 € (cinquante-trois mille trois cent trente euros et cinquante-neuf centimes);
condamne solidairement la SAS ARTEV et Maître [F] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à la SA Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, la somme 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamne solidairement la SAS ARTEV et Maître [F] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens ;
liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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