Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 01, 22 juillet 2025, n° 2024F01540
TCOM Bobigny 22 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance non contestée

    Le tribunal a constaté que les pièces produites par la Société Générale corroborent la créance, et qu'ARTEV n'a pas comparu pour contester.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé que la demande de la Société Générale était justifiée au regard des frais engagés pour la procédure.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a constaté qu'ARTEV et son liquidateur étaient les parties qui succombent, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 01, 22 juil. 2025, n° 2024F01540
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F01540
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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