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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, declarations de cessation des paiements, 20 mars 2026, n° 2026001755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026001755 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 001755
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
En date du 09/03/2026, Madame [L] [T], née le [Date naissance 1] à [Localité 1] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 521 353 201, exerçant une activité de soins de beauté sous l’enseigne « LES MOMENTS DE KTL ESTHETIQUE » et sous le nom commercial « JECKHIEK- KTL Esthétique », dont l’établissement principal se trouve sis [Adresse 2], a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l’audience du 17/03/2026 à 10:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
Lors de l’audience du 17/03/2026 Madame [L] [T] a été entendu en ses explications lequel déclare :
* Avoir un passif échu et exigible s’élevant à 26 081 euros et ne pas avoir l’actif disponible pour y faire face,
* Ne pas avoir de salariés à ce jour,
* Avoir temporairement suspendu son activité en raison d’un accident faisant obstacle à son exercice,
* Avoir un chiffre d’affaires H.T du dernier exercice qui s’est élevé à 9613 euros,
* Solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, son état de santé ne lui permettant pas d’envisager une reprise d’activité à court ou moyen terme.
CELA ETANT EXPOSE
Dans la présente affaire, Madame [L] [T] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
Sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel,
Les articles L.645-1 et suivants du code de commerce posent les conditions nécessaires à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel, à savoir :
* Être une personne physique,
* Être en état de cessation des paiements,
* Ne faire l’objet d’aucune procédure collective en cours,
* Ne pas avoir cessé son activité depuis plus d’un an,
* N’avoir eu aucun salarié au cours des 6 derniers mois,
* Ne pas avoir un actif dont la valeur est supérieure à 15 000€,
* Ne pas avoir affecté à l’activité professionnelle en difficulté, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel,
* Ne pas être partie à une instance prudhommale en cours,
* Ne pas avoir fait l’objet depuis 5 ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif,
* Ne pas avoir fait l’objet depuis 5 ans, d’une décision de clôture de rétablissement professionnel.
En application de l’article L.681-1 alinéa 2 du code de commerce, le tribunal a examiné si les conditions exposées supra sont réunies. Bien que celles-ci soient réunies, la débitrice n’a pas donné son accord pour l’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire application d’une procédure de rétablissement professionnel à l’encontre de Madame [L] [T].
Sur la cessation des paiements,
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L.681-1 2° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de Madame [L] [T].
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que, s’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles ayant pour gage le patrimoine professionnel est de 26 081 euros sans aucun actif disponible pour y faire face. Dans ces conditions, Madame [L] [T] ne se trouve pas en mesure de faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont elle dispose. En conséquence, l’entreprise est en état de cessation des paiements et, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 01/01/2026.
Le redressement de Madame [L] [T] apparaît manifestement impossible en raison des incertitudes pesant sur une reprise de l’activité à court ou moyen terme. En conséquence, il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l’article L.681-2 du code de commerce, et d’appliquer le régime simplifié, Madame [L] n’ayant jamais employé plus de cinq salariés dans les six derniers mois, n’ayant jamais eu un chiffre d’affaires de 750.000 € H.T. dans les 18 derniers mois et ne possédant pas de bien immobilier à son actif en vertu de l’article L.641-2 du code de commerce.
Sur le surendettement et/ou mauvaise foi,
S’agissant de l’état du patrimoine personnel de Madame [L] [T], les documents produits ne permettent pas de caractériser une situation de surendettement en application de l’article L.711-1 du code de la consommation aucune poursuite n’ayant été engagée à la suite de l’impayé d’un prêt auprès de COFIDIS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2, et L.681-3 du code de commerce, Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
Constate que Madame [L] [T] a été entendue;
Constate l’état de cessation des paiements de Madame [L] [T] ;
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de
[L] [T] Soins de beauté sous l’enseigne « LES MOMENTS DE KTL ESTHETIQUE » et sous le nom commercial « JECKHIEK- KTL Esthétique » [Adresse 3] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 521 353 201 ;
Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera limitée au patrimoine professionnel de Madame [L] [T] ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/01/2026 ;
Désigne Monsieur [R] [E] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Y] [F], [Adresse 4], en qualité de liquidateur ;
Désigne Maître [C] [W] [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Autorise le liquidateur à procéder à la vente amiable des éléments d’actif pour un prix qui ne pourra être inférieur à l’estimation de la valeur des biens vendus aux enchères publiques, telle qu’elle résulte de la prisée effectuée par le commissaire-priseur ;
Dit qu’au-delà d’une durée de quatre mois, les biens qui n’auraient pas été réalisés devront être vendus aux enchères publiques ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxque lles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 6 mois après la parution du présent jugement au BODACC le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 17/03/2026, et a été mise en délibéré au 20/03/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 20/03/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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