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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 16 avr. 2025, n° 2024059750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024059750 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/76/33*
LRAR: -SARL [F] Copies : -TPG -SELAFA MJA en la personne de Me [P] [H] -Parquet
R.G. : 2024059750 P.C. : P202302753
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 16 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SARL PARIVILLES, 59 rue de Ponthieu, Bureau 326, 75008 Paris MODIFICATION DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
ENTRE : la SELAFA MJA en la personne de Me [P] [H], (RCS Paris D 440 672 509), dont le siège social est 41 rue de l’Echiquier 75010 Paris, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL [F], nommée à cette fonction par jugement en date du 13 février 2024, comparant, assistée de Me Victor Thierry d’Argenlieu, avocat (E1719) substituant Me Vincent Gallet, avocat (E1719).
ET : la SARL [F], (RCS Paris B 498 953 272), dont le siège social est 59 rue de Ponthieu, Bureau 326, 75008 Paris, prise en la personne de son gérant, M. [K] [R] [Q] [D], demeurant 2 Clos du Fruitier 59840 Lompret, absent, comparant par Me Etienne Charbonnel de la S.E.L.A.R.L. Vivaldi Avocats, Hôtel Delagarde 120 rue de l’Hôpital Militaire 59800 Lille, avocat au barreau de Lille, présent et la Selarl Jacques Monta, avocat (D546) absent.
M. [V] [J], 8 avenue de Circourt 78170 La Celle Saint Cloud, représentant des salariés de la SARL [F], absent.
LES FAITS
La SARL [F] a été constituée en 2007. Son capital est détenu à 50% par la SARL EVO UP MANAGEMENT, et à 50% par Monsieur [K] [D]. La SARL EVO UP MANAGEMENT détient à 100% la SAS ETIK INVESTISSEMENT, qui est elle-même détentrice de 100% des parts de fa SARL [A].
La société [A] est la société d’exploitation du groupe, qui produisait et commercialisait des sites internet.
L’activité était ainsi répartie entre les structures :
* La société [A] s’occupait de la conception des sites internet, ainsi que de la gestion du groupe.
* [F] regroupait l’ensemble de la force commerciale chargée de l’activité de vente de sites internet. [F] avait pour unique client et unique source de revenus la société [A] à qui elle refacturait ses prestations pour couvrir l’intégralité de ses charges, et dégager un résultat à l’équilibre ;
L’évolution défavorable du marché après la crise sanitaire de 2020, ainsi que la modification des conditions de financement de son exploitation, ont lourdement impacté la trésorerie du groupe au point de se retrouver fin 2022 avec une perspective de survenue de l’état de cessation des paiements prévisible à début 2023.
Il a alors été décidé par les dirigeants :
* L’ouverture d’un mandat ad hoc sur COMETIK ;
* Le dépôt d’un dossier auprès de la CCSF sur PARIVILLES.
Les créanciers bancaires n’étant pas parvenus à s’entendre dans le cadre du mandat ad’hoc, cette procédure a échoué, condamnant la procédure CCSF de PARIVILLES qui devait en bénéficier ([A] s’acquittant alors de ses dettes vis à vis de PARIVILLES pour garantir un accord avec la CCSF).
C’est dans ce contexte que, par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [F] et nommé Monsieur [L] [B], en qualité de Juge-Commissaire, Maître [X] [E], Administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [P] [H], en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a fixé provisoirement au 16 mai 2023.
Par jugement prononcé le 13 février 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la MJA en la personne de Maître [P] [H] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
PROCÉDURE
Considérant que la société [F] était en état de cessation des paiements avant la date provisoirement fixée dans le jugement d’ouverture, la MJA en la personne de Maître [P] [H] a assigné en date du 18 septembre 2024 la société [F], devant le tribunal de céans en vue du report de la date de cessation des paiements. Par cette assignation la MJA en la personne de Maître [P] [H] demande au tribunal de :
Vu les articles L.631-8 et L.641-1 du code de commerce,
* REPORTER et FIXER définitivement la date de cessation des paiements de la SARL [F] (RCS Paris n° 498 953 272) au 10 avril 2022 ou à telle autre date qu’il plaira au tribunal de fixer;
* DIRE que le jugement à intervenir fera l’objet des publicités prescrites par l’article R.631-13 du code de commerce ;
* DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Par conclusions récapitulatives du 4 février 2025, la Société [F] a, quant à elle, demandé au tribunal de :
* DONNER ACTE à Monsieur [K] [D] que ce dernier s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à la fixation de la date de cessation des paiements de la société [F] ;
* DIRE ce que de droit sur les dépens ;
Les parties ont été convoquées, sur renvois, en chambre du conseil le 25 mars 2025 pour être entendues et faire toutes observations. le vice procureur de la République et le mandataire judiciaire liquidateur étant avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 631-8 du code de commerce
Le 25 mars 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil.
A cette audience, M. [I] [T], substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis le report de la date de cessation des paiements, se rapportant aux constatations effectuées par l’administrateur judiciaire, soulignant enfin que la date retenue dans le premier jugement est une date provisoire qui peut toujours être modifiée.
A l’issue de l’audience et après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le président a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé qu’un jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Pour le mandataire judiciaire
La demande en modification de date de la cessation des paiements a été faite le 18 septembre 2024, de telle sorte qu’elle est recevable comme avant été présentée dans le délai d’un an après le jugement d’ouverture de la procédure.
Dans cette assignation, le mandataire liquidateur rapporte qu’à l’occasion de son travail de vérification du passif elle a relevé l’existence de dettes sociales et fiscales (dont la date d’exigibilité est par conséquent certaine) dont l’antériorité remontait pour certaines jusqu’à 2017 ([O] [W]).
L’actif n’étant composé que par un compte client composé des créances détenues depuis 2022 sur [A], et cette dernière étant dans l’incapacité de les honorer. [F] ne disposait en conséquence d’aucun actif disponible susceptible de faire face au passif exigible et ce depuis plus de 18 mois antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Pour le défendeur
En réponse, le défendeur fait principalement valoir que, sans contester les faits relevés par le mandataire liquidateur, les deux sociétés conscientes de leurs obligations ont tentés de bonne foi de mettre en œuvre des procédures de sauvegardes de leur activité, malheureusement sans succès
SUR CE
Le tribunal relève que les constatations factuelles relatives à l’ancienneté des créances fiscales et sociales de la société [F], effectuées par le mandataire liguidateur, ne sont pas contestées par cette dernière.
En conséquence le tribunal reportera la date de cessation des paiements au 10 avril 2022, soit dix-huit mois avant la date du jugement constatant la cessation des paiements.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondée la demande formulée par la SELAFA MJA en la personne de Maître [P] [H] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société [F] :
Reporte la date de cessation des paiements de la SARL [F] au 10 avril 2022 ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ordonne la publicité du jugement selon les formes et modalités prévues par la loi.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 25 mars 2025 où siégeaient :
Mme [Y] [S], M. [C] [N] et M. [M] [Z].
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en avant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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