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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 19 mars 2025, n° 2025016541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025016541 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/32/51* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 19 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SARL CHEZ TONTON [Adresse 6]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
* M. [P] [O], [Adresse 1], représentant légal, présent, assisté de Me Marie-Marthe Jesslen, avocate (E67).
* SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [G] [X], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [L] [Y], [Adresse 2], mandataire judiciaire, absent, substitué par Me [T] [U] de la SELARL BDR & ASSOCIES, mandataire judiciaire, présent.
— M. [H] [D], [Adresse 4], représentant des salariés, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 29 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de 6 mois à l’égard de la SARL CHEZ TONTON.
Par jugement en date du 24 décembre 2024, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation.
Par requête enregistrée au greffe le 25 février 2025, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [G] [X] demande au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 11 mars 2025 pour être entendus. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties que les charges sociales et les loyers restent impayés, tout comme les factures d’EDF. Le chiffre d’affaires prévisionnel de 40 000 € par mois n’a pas été atteint, et un passif postérieur à l’ouverture de la procédure a été généré. De plus, le dirigeant n’a pas collaboré avec les organes de la procédure.
Compte tenu du faible niveau d’activité et de l’absence de perspectives de redressement, toute possibilité de redressement apparaît exclue. En conséquence, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire s’impose.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis de mettre fin à la poursuite de la période d’observation au motif que le dirigeant ne collabore pas avec les organes de la procédure et que du passif postérieur a été créé.
Vu l’article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité ; qu’un redressement est manifestement impossible ;
Attendu que le dirigeant indique que le chiffre d’affaires s’améliore et qu’il est confiant sur la possibilité de redresser l’entreprise ;
Attendu que le représentant des salariés explique que le coût des matières premières a baissé de façon significative et qu’il pense que la situation va aller en s’améliorant ; Attendu que les organes de la procédure sont favorables à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; que le ministère public y est également favorable.
En conséquence, il convient de statuer ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SARL CHEZ TONTON
[Adresse 6]
Nom commercial : CHEZ TONTON
Enseigne : CHEZ TONTON
Activité : La vente à emporter et la consommation sur place de tous produits de restauration
rapide (sans alcool)
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 804623890 Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 19 mars 2027 à 14 heures.
Maintient M. Henri de Courtivron, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [G] [X] en qualité d’administrateur judiciaire.
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [L] [Y], [Adresse 2], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Désigne Me [C] [F], [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de récolement de l’inventaire.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement. Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 11 mars 2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, juge présidant l’audience, M. André Bélard, juge, M. Moïse Serero, juge. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Le greffier
Le président
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