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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 31 juil. 2025, n° 2025006728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025006728 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | KY'PLAY RHONE ALPES AUVERGNE (SAS) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
Fin d’application des règles
Liquidation Judiciaire Simplifiée :
KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE (SAS)
RG 2025 006728
PC 41225118 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 24 juillet 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre,
Monsieur Edgard COPET, Juge
Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge
en présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES Greffier.
Par jugement en date du 20 mars 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE (SAS) – [Adresse 1], ayant pour activité la pose et fourniture de menuiseries intérieures et extérieures, fermeture de bâtiment, génie climatique, chauffage et énergie renouvelable, installation et pose.
Madame Stéphanie VALLENET a été désigné comme Juge-Commissaire et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [P] [I] comme liquidateur.
Par requête en date du 3 juillet 2025, la SELARL MANDATUM représentée par Maître [P] [I] sollicite la fin de l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
En vertu des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de commerce, la société KY’PLAY RHONE ALPES
AUVERGNE (SAS) a été convoqué e à comparaître devant le Tribunal réuni en chambre du conseil,
Attendu que la société KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE (SAS) représentée par Monsieur [J] [M] et Monsieur [Y] [V] ainsi que la SELARL MANDATUM représentée par Maître [P] [I] ont comparu.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies sur la situation de l’entreprise et notamment de la requête du liquidateur qu’il n’est pas possible de clôturer la procédure dans les délais raccourcis de la liquidation judiciaire simplifiée et qu’il convient de ne plus faire application des dérogations prévues aux articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce afin de permettre la poursuite des opérations de liquidation judiciaire;
Attendu dans ces conditions qu’en application de l’article L 644-6 du Code de Commerce, il convient dans la procédure de la société KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE (SAS) de ne plus faire application des règles de la liquidation simplifiée.
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions, Monsieur le Juge-commissaire entendu en son rapport,
Vu la requête du liquidateur judiciaire,
Met fin à l’application des dispositions prévues aux articles L 644-1 à L 644-6 et R 644-1 à R 644-4 du Code de Commerce dans la procédure ouverte à l’égard de la société KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE (SAS) [Adresse 1],
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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