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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 31 janv. 2025, n° 2024J00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00481 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
31/01/2025
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 06 décembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bernard GONON, Président, – Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, – Monsieur Olivier PARDON, Juge,assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024J481
ENTRE
La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes[Adresse 3]DEMANDEUR – représenté(e) parMaître MIHAJLOVIC Dejan -[Adresse 2]
ET
La société CASA RÉSEAUX [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant – Monsieur [X] [W] [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
Rappel des faits :
Le 19 septembre 2023, par acte sous seing privé, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a consenti à la SAS CASA RÉSEAUX un prêt BPI PME DÉLÉGUÉ n°06064824 d’un montant de 50 000€.
Le même jour, le 19 septembre 2023, par acte sous seing privé, M. [W] [X] a consenti, à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un acte de cautionnement personnel et solidaire du prêt n°06064824 d’un montant de 15 000€, dans la limite de 30% des sommes restant dues par la SAS CASA RÉSEAUX pour une période de 84 mois.
Le 22 avril 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du fait que le compte courant professionnel présentait un solde débiteur, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES dénonçait les concours et la convention du compte courant et mettait en demeure la SAS CASA RÉSEAUX de régulariser la situation.
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception est revenue à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 29 mai 2024, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES mettait en demeure la SAS CASA RÉSEAUX et M. [W] [X] de régulariser sous 30 jours les échéances des mois de février à avril 2024 du prêt n°06064824. À défaut, elle prononcerait l’exigibilité immédiate et intégrale du capital restant dû.
Les deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception sont revenues à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 02 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES relançait la SAS CASA RÉSEAUX
Le 18 septembre 2024, en l’absence de règlement, voire de simples propositions de règlements, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES prononçait par courrier recommandé numérique avec demande d’avis de réception la déchéance du terme pour non-paiement des échéances du prêt n°06064824 et mettait en demeure la SAS CASA RESEAUX de régler la somme de 48 219,99€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n° 06064824.
Le courrier recommandé numérique avec demande d’avis de réception a été retourné à l’expéditeur, suite à un retour.
Le 18 septembre 2024, par lettre recommandée numérique avec demande d’avis de réception, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure M. [W] [X], es qualité de caution solidaire de la SAS CASA RESEAUX, de faire face à ses engagements et le mettait en demeure de régler la somme de 14 466€, au titre de 30% des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n° 06064824.
Le courrier recommandé numérique avec demande d’avis de réception a été retourné à l’expéditeur, suite à un retour.
C’est en l’état que le dossier vient devant le tribunal de commerce de GRENOBLE
La procédure :
Par assignation régulièrement délivrée à M. [W] [X], en date du 21 novembre 2024 et assignation régulièrement communiquée à la société SAS CASA RÉSEAUX, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES demande au tribunal de :
CONDAMNER la SAS CASA RESEAUX à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES :
la somme de 7 954,71€ au titre du compte courant débiteur outre intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter du 22 avril 2024 jusqu’à parfait paiement. la somme de 48 343,55€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n° 06064824 outre intérêts au taux contractuel de 4,27% à compter du 18 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté à compter de la date anniversaire des présentes au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER M. [W] [X], es qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS CASA RESEAUX, àpayer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES : La somme de 14 466€, en vertu de son cautionnement en date du 19 septembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté à compter de la date anniversaire des présentes au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER solidairement la SAS CASA RESEAUX et M. [W] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, comprenant les frais de saisie conservatoire de créance.
Les défendeurs, la société SAS CASA RÉSEAUX ainsi que M. [W] [X], ne se sont pas constitués, n’ont pas conclus et sont ni présents, ni représentés.
Motifs du jugement :
L’assignation de la société SAS CASA RÉSEAUX par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES en date du 21 novembre 2024 a été signifiée conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué devant le tribunal suivant l’assignation signifiée le 21 novembre 2024, en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [W] [X], Président de la société, est non comparant et n’est pas représenté.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre de la société SAS CASA RÉSEAU et M. [W] [X] en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en principal :
Faute pour le défendeur d’avoir été présent ou représenté à l’audience du 06 décembre 2024, le tribunal faisant application de l’article 472 du code de procédure civile rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Et au visa de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient de rappeler qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une créance d’en rapporter la preuve.
L’article 2290 du code civil dispose que : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. (..) »
La SAS CASA RÉSEAUX a procédé à l’ouverture de comptes courants professionnels auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ne verse pas au débat les conditions tarifaires relatives à ce compte.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas le taux d’intérêt de 4,92%, et condamnera la SAS CASA RÉSEAUX au règlement de la somme de 7 954,71€ au titre du compte courant débiteur à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES.
La SAS CASA RÉSEAUX a souscrit un prêt d’un montant de 50 000€ auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES.
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2023, M. [W] [X] s’est porté caution solidaire du prêt n°06064824 consenti envers la SAS CASA RÉSEAUX pour un montant de 15 000€, dans la limite de 30% des sommes restant dues et pour une durée de 5 ans.
Suite aux irrégularités sur le compte de la société SAS CASA RÉSEAUX, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a dénoncé les concours et la convention de compte courant.
Puis a prononcé la déchéance du terme après différentes tentatives de règlement amiables, restées vaines.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES fournit au tribunal l’ensemble des contrats, échanges et décomptes du comptes courant et du prêt, permettant à ce dernier d’avoir une vue précise de la situation.
En conséquence, le Tribunal :
Condamnera la SAS CASA RESEAUX à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 48 343,55€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n° 06064824 outre intérêts au taux contractuel de 4,27% à compter du 18 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Condamnera M. [W] [X], es qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS CASA RESEAUX, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 14 466€, en vertu de son cautionnement en date du 19 septembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande d’anatocisme au visa de l’article 1343-2 du code civil :
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée,
En conséquence, le tribunal considèrera qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire de la date de l’exploit introductif d’instance, soit le 21 novembre 2024 et pour la première fois le 21 novembre 2025.
Tant pour la SAS CASA RÉSEAUX que pour M. [W] [X]
Sur les autres demandes :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la SAS CASA RÉSEAUX et M. [W] [X] seront solidairement condamnées au paiement de la somme arbitrée de 1 000€ de ce chef.
La SAS CASA RÉSEAUX et M. [W] [X], succombant, seront solidairement condamnés en outre aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de saisie conservatoire de créance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE la SAS CASA RESEAUX à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES :
La somme de 7 954,71€ au titre du compte courant débiteur ; La somme de 48 343,55€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n° 06064824 outre intérêts au taux contractuel de 4,27% à compter du 18 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE M. [W] [X], es qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS CASA RESEAUX, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 14 466€, en vertu de son cautionnement en date du 19 septembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE, tant pour la SAS CASA RÉSEAUX que pour M. [W] [X], la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire de la date de l’exploit introductif d’instance, soit le 21 novembre 2024 et pour la première fois 21 novembre 2025.
CONDAMNE solidairement la SAS CASA RÉSEAUX et M. [W] [X] au règlement de la somme arbitrée à 1 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la BANQUE POPULAIRE RHÔNE ALPES AUVERGNE.
CONDAMNE solidairement la SAS CASA RÉSEAUX et M. [W] [X] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de saisie conservatoire de créance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier
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