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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 26 mars 2025, n° 2025006130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025006130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/67/22*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 26 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
PC: P202500231 R.G.: 2025006130
* SELARL P2G en la personne de
Copies
* Parquet -SAS YA
Me Céline Pelzer
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [Z] [L]
SAS YA, [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [Y] [T], [Adresse 2], représentant légal de la SAS YA, absent.
* SELARL P2G en la personne de Me [F] [U], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [Z] [L], [Adresse 4], , mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 22 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS YA avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 18 mars 2025, les parties en étant avisées par courrier du 25 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL P2G en la personne de Me [F] [U], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ASTEREN en la personne de Me [Z] [L], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. André Bélard, juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, a émis un avis réservé sur la poursuite de la période d’observation.
Mme [O] [I], vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SELARL P2G en la personne de Me [F] [U], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Z] [L], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être réservé à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir
délibéré,
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL P2G en la personne de Me [F] [U], , administrateur judiciaire,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS YA
[Adresse 1]
Activité : Restauration et vente à emporter.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 853468437
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 22 juillet 2025.
Maintient M. André Bélard, juge-commissaire.
Maintient la SELARL P2G en la personne de Me [F] [U], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Z] [L], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 18 mars 2025 où siégeaient : M. Henri de Courtivron, juge présidant l’audience, M. Jean Louis Gruter, président, M.
Patrick Armand, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Le greffier
Le président.
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