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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 28 févr. 2025, n° 2025F00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 28/02/2025
Numéro de PC : 2025RJ63
Numéro de Rôle : 2025F154
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 24/02/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT Monsieur Denis Layat JUGES : Monsieur Nicolas Berthet Monsieur Jean-Noël Baud
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 28/02/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Le 12/02/2025, monsieur [H] [T], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination : GT Rénovation a déposé au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements et sollicité le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire soumise aux articles L631-1 et suivants et R631-1 et suivants du code de commerce pour :
Monsieur [H] [T], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination : GT Rénovation
[Adresse 1]
[Localité 3]
Inscrite sous le numéro 822885497 au RCS de Thonon-les-Bains,
Pour une activité de travaux de maçonnerie générale,
Comparant en personne et représenté par maître Jack Cannard, avocat au barreau de Thonon-les-Bains,
En présence de sa compagne,
La déclaration ainsi déposée a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l’audience de ce jour, convoqué le débiteur et avisé le ministère public,
Avis a été fait au débiteur qu’il devait réunir le C.S.E., pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours,
Lors de cette audience,
Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Jack Cannard, avocat a déclaré être en état de cessation des paiements et sollicité le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L631-1 du code de commerce dispose que « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L.626-29 et L. 626-30. »,
Attendu que l’article L681-1 du code de commerce dispose que « toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »,
Attendu qu’en l’espèce, il est sollicité du tribunal de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire par monsieur [H] [T],
Attendu qu’au regard du statut de monsieur [H] [T], il convient d’examiner si les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont remplies d’une part, et si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies d’autre part, à l’effet de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre,
Sur les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Attendu que l’article L631-1 du code de commerce dispose que : »Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire. »
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que dans ces conditions l’état de cessation des paiements est caractérisé,
Attendu que des perspectives de redressement sont envisageables, que la situation à ce jour n’est pas irrémédiablement compromise,
Attendu qu’en conséquence, les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Sur les conditions d’éligibilité à la procédure de surendettement
Attendu que l’article L681-1 du code de commerce précité prévoit que la situation de surendettement doit être examinée en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Et attendu que l’article L711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »,
Attendu qu’en l’espèce, monsieur [H] [T], fait état d’actifs inférieurs au montant des dettes exigibles et à échoir,
Attendu qu’au regard des actifs et des dettes qui concernent uniquement le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel qui figurent dans sa déclaration et des explications fournies, il ressort que l’entrepreneur individuel rempli les conditions fixées par le code de la consommation pour l’ouverture d’une procédure de surendettement,
Attendu qu’en conséquence, l’entrepreneur individuel est éligible à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au regard de ses patrimoines professionnels et personnels, étant précisé que dans la mesure où les deux conditions relatives à l’ouverture de cette procédure sont cumulativement réunies il n’y a pas lieu à examen de l’ouverture d’une procédure de surendettement,
Sur l’ouverture de la procédure et son périmètre
Attendu que l’article L681-2 III du code de commerce dispose que « III. – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre. Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires. »,
Attendu qu’en l’espèce, comme exposé ci-avant, les conditions posées par l’article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies,
Attendu qu’il en résulte que la procédure sera ouverte sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel, et ce d’autant qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ait été respectée de sorte que les dispositions régissant la procédure de redressement judiciaire qui intéresseront les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel seront comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Attendu qu’il ressort également que suivant ses déclarations, le débiteur est en état de cessation des paiements depuis le 31/01/2025, et qu’il convient donc de retenir cette date,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel et de dire qu’il en sera fait publicité,
Attendu qu’aux vues des éléments du dossier et par application des articles L621-4, R631-9 et R621-11 du code de commerce, il n’y a pas lieu de désigner un administrateur judiciaire dans la procédure,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L631-1 et suivants et R631-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L681-1 et suivants et R681-1 et suivants du code de commerce, Vu l’audition en chambre du conseil sus visée,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de monsieur [H] [T], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination : GT Rénovation,
En conséquence,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur
individuel par application de l’article L681-2 III du code de commerce pour :
Monsieur [H] [T], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination : GT Rénovation
[Adresse 1]
[Localité 3]
Inscrite sous le numéro 822885497 au RCS de Thonon-les-Bains,
Pour une activité de travaux de maçonnerie générale,
Procédure ouverte sous le numéro 2025RJ63
DESIGNE les organes suivants : Monsieur Folléa Rémi, en qualité de juge-commissaire de la procédure, Madame Giroud Nathalie, en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure, Maître [I] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la procédure,
COMMET la SELARL LEX ENCHERES, commissaire de justice, établie au [Adresse 2] à [Localité 4], à l’effet de réaliser sans délai l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,
DIT que pour ce faire copie de la présente décision sera transmise au commissaire de justice ainsi désigné par les soins du greffe de ce tribunal,
INVITE en application de l’article L631-9 et par renvoi à l’article L621-4 du code de commerce, le CSE à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise,
RAPPELLE qu’en l’absence de C.S.E., les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 31/01/2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce,
OUVRE une période d’observation d’une durée de six mois soit jusqu’au 28/08/2025,
ORDONNE à la partie débitrice de transmettre dans un délai de huit jours de la présente décision au mandataire judiciaire désigné la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et de l’informer des instances en cours auxquelles il est partie,
RAPPELLE au débiteur qu’il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine,
FIXE le rappel de l’affaire à l’audience de chambre du conseil se tenant par devant nous en notre prétoire habituel, le 14/04/2025 à 09 heures 30, afin d’examiner s’il y a lieu de poursuivre la période d’observation et rappelons qu’à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, pourra examiner l’opportunité d’une cessation partielle d’activité ou d’une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
DIT que la présente décision emporte convocation au débiteur et au représentant des salariés aux dates et heures indiquées,
FIXE à DOUZE mois à compter de la publication de la présente décision au B.O.D.A.C.C., le délai imparti au mandataire judiciaire pour déposer au greffe de ce tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE au greffier de ce tribunal d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article R631-7 du même code,
DIT que spécifiquement, concernant les publicités prévues par l’article R681-4 du code de commerce, il sera ajouté dans l’avis, la mention suivante «entrepreneur individuel, dénomination utilisée pour l’activité : non communiquée », et qu’il sera fait mention de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ouverte en application de l’article L681-2 III du code de commerce,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, communiquée au mandataire de justice et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier
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