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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 16 juin 2025, n° 2025001515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2025001515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 16/06/2025
Références : 2025 001515 / 2025000200
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par requête de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE CHERBOURG en date du 02/05/2025, il est demandé à l’encontre du débiteur identifié ci-dessous l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire :
M., [K], [Q], [Adresse 1] en cotentin Activité : Electricité RM 50 : 953 443 058
Ci-après « Le débiteur » A qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Cherbourg en date du 07/05/2025, il a été ordonné que le débiteur soit convoqué en lettre recommandée avec accusé de réception devant le Tribunal de Commerce de Cherbourg en Chambre du Conseil à l’audience du 16/06/2025, et la convocation est revenue « pli avisé non réclamé »,
Attendu que le débiteur n’a pas comparu en chambre du conseil, par devant : Président : M. FABRICE PETITPAS Juge : M. JEAN PIERRE VAUR M. NICOLAS LETELLIER assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 16/06/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent en la personne de Madame Marie-Anne BORIE, Substitut du Procureur de la République,
Attendu que le Ministère Public a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard du débiteur, dans la mesure où il apparaît que le débiteur a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer rendue en 2025 concernant une dette auprès d’un fournisseur pour la somme de 21.387€,
Attendu que le Ministère Public a ajouté que le débiteur a eu plusieurs incidents de paiement en 2024, pour défaut de provision, pour un montant global de 43.400€,
Attendu que le Ministère Public a précisé que le le débiteur est redevable d’une dette fiscale pour la somme de 1.250€,
Attendu que le Ministère Public a ajouté que le débiteur a été convoqué à un entretien de prévention le 29/04/2025, auquel il ne s’est pas présenté, de sorte qu’un procès-verbal de carence a été dressé,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu que l’ancienneté des dettes exigibles auprès de fournisseurs outre les nombreux incidents de paiement attestent de l’état de cessation des paiements du débiteur, faute d’actifs disponibles suffisants,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc être en état de cessation des paiements,
Attendu que l’article L526-22 Alinéa 4 du Code de Commerce dispose que l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25,
Attendu qu’il convient en conséquence, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, et d’ouvrir conformément à l’article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d’observation se terminant le 16/12/2025,
Attendu que cette procédure ne concernera que le patrimoine professionnel de Monsieur, [K], [Q] conformément aux dispositions de l’article L681-2 II du code de commerce,
Attendu qu’à ce stade rien ne permet d’établir que Monsieur, [K], [Q] n’aurait pas strictement respecté la séparation des patrimoines et être en situation de surendettement des particuliers dans les conditions fixées à l’article L. 711-1 du code de la consommation,
Attendu que conformément à l’article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre, conformément au Livre VI du Code de Commerce, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
M., [K], [Q], [Adresse 1] en cotentin Activité : Electricité RM 50 : 953 443 058
Dit que cette procédure ne concernera que le patrimoine professionnel de Monsieur, [K], [Q] conformément aux dispositions de l’article L681-2 II du code de commerce,
Désigne M. JEAN-PIERRE VAUR, en qualité de juge commissaire, et M. NICOLAS LETELLIER, en qualité de juge commissaire suppléant,
Dit qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n’atteint pas les seuils fixés conformément à l’article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d’affaires et du nombre de salariés,
Attendu qu’il y a lieu de désigner en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me, [H],, [Adresse 2],
Fixe au 16/12/2025 la fin de la période d’observation,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2024, compte tenu de dettes fournisseurs impayées,
Dit que conformément à l’article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l’effet qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation de l’entreprise ou sa liquidation judiciaire, si son redressement s’avérait impossible, le :
Lundi 1er Septembre 2025 à 14 heures 30
Constate que l’indication de cette audience a été donnée publiquement,
Dit que la notification du présent jugement vaudra convocation à l’audience précitée,
Invite les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise,
Dit que conformément à l’article L. 627-3 du Code de Commerce, le débiteur, pendant la période d’observation, devra établir un projet de plan qui devra être déposé au greffe au plus tard quinze jours avant l’audience devant statuer sur la fin de la pério de d’observation,
Dit que, conformément à l’article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELARL ALLIANCE JUSTICIA, Commissaire de Justice,, [Adresse 3],
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 8 mois à compter du jugement d’ouverture,
Dit qu’une provision suffisante devra être versée pour couvrir les frais de justice,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), au commissaire-priseur, aux juges-commissaires, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général,
Dit que le présent jugement sera signifié au débiteur au siège de l’entreprise par le greffier dans les huit jours de son prononcé, et adressé en LRAR au représentant des salariés et personne habilitée à exercer les voies de recours,
Ordonne la publicité prévue par la loi,
Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l’article R. 621-8 du Code de Commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Jugement prononcé le 16/06/2025 en audience publique et signé par M. FABRICE PETITPAS, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
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