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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 6 févr. 2025, n° 2024079127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/37/18/75*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 6 février 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
PC : P202404228 R.G. : 2024079127
* SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [E] [F],
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [K]
Copies :
[Q], -Parquet -SAS DUE TORRI
SAS DUE TORRI, [Adresse 1].
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [T] [U], [Adresse 2], président de la SAS DUE TORRI, présent, assisté de Me Philippe Hazen, avocat (D1773), présent.
* SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [E] [F], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [K] [Q] [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 11 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS DUE TORRI avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 29 janvier 2025, les parties en étant avisées par courrier du 8 janvier 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [E] [F], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [K] [Q], mandataire judiciaire, n’est pas opposé à la poursuite de la période d’observation.
M. Félix Mayer, juge-commissaire, en son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a déclaré s’en rapporter à la sagesse du tribunal quant à la poursuite de la période d’observation eu égard à l’existence d’un compte courant débiteur.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [E] [F], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [K] [Q], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant, a compris qu’il doit rembourser le compte courant débiteur y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [E] [F], administrateur judiciaire,
M. [T] [U], représentant légal de la SAS DUE TORRI, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS DUE TORRI
[Adresse 1]
Activité : Saladerie sandwicherie restauration rapide sur place ou à emporter. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 794 259 283 Autre établissement : [Adresse 1]
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 11 juin 2025.
Maintient M. Félix Mayer, juge-commissaire.
Maintient la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [E] [F], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [K] [Q], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 29/01/2025 où siégeaient : Mme Nathalie Buquen, M. David Richier, Mme Marie-Claire Bizot, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Buquen, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier
Le président.
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