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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 20 juin 2025, n° 2025F00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025F00097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
20/06/2025 JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2024RJ19
La présente affaire a été entendue à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Monsieur, [Magistrat/Greffier G], [Magistrat/Greffier L], Président
Monsieur, [Magistrat/Greffier W], [Magistrat/Greffier D], Juge
Madame, [Magistrat/Greffier T], [Magistrat/Greffier B], Juge
assistés de Monsieur, [Magistrat/Greffier Q], [Magistrat/Greffier V], commis-greffier ;
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le 20/06/2025 le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
A LA: DEMANDE DU :
Ministère Public représenté par, le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de BAR LE DUC, en personne
CONTRE : LE DEFENDEUR :
Monsieur, [G], [L] demeurant Chez Mme, [W], [L], [Adresse 1], [Localité 1] – non comparant
Monsieur, [D], [T], [B] demeurant, [Adresse 2], [Localité 2] – non comparant
EN PRESENCE :
Du Mandataire Judiciaire BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître, [Q], [V] demeurant, [Adresse 3], [Localité 3] es-qualité de de EXO, [Localité 4] SAS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 16/02/2024, tribunal de commerce de BAR LE DUC a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société EXO, [Localité 4] SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro 893 388 900 et dont le siège social est situé au, [Adresse 4], [Localité 4]
Ladite procédure a été ouverte sur assignation de l’URSSAF de Lorraine et par jugement du 07/06/2024, le Tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La société EXO, [Localité 4] SAS étant représentée par son Président Monsieur, [G], [L] né le, [Date naissance 1]/1995 à, [Localité 5] (Sri Lanka) et demeurant à son adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire chez Madame, [W], [L], [Adresse 1], [Localité 1].
Et par Monsieur, [D], [T], [B] en sa qualité de Directeur général, né le, [Date naissance 2]/1995 à, [Localité 6] (Sri Lanka) demeurant à son adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire au, [Adresse 2], [Localité 2].
Monsieur, [Magistrat/Greffier G], [Magistrat/Greffier C] a été nommé juge-commissaire supplée par Monsieur, [Magistrat/Greffier X], [Magistrat/Greffier Z] et le cabinet BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître, [Q], [V] a été nommé mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 03/12/2024, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal Judiciaire de BAR LE DUC a saisi le Tribunal de Commerce de Céans en application des articles L653-3 à L653-8 du Code de Commerce et a requi de la juridiction qu’elle prononce une sanction commerciale à l’égard de Monsieur, [G], [L] et Monsieur, [D], [T], [B].
Par ordonnance en date du 07/02/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a prié le greffier de faire convoquer Monsieur, [G], [L] et Monsieur, [D], [T], [B] par citation de commissaire de justice à l’audience du 21 mars 2025 pour être entendus ou faire toutes observations sur la saisine du Ministère Public.
La citation par commissaire de justice a été effectuée par dépôt à l’étude en date du 18 mars 2025 pour Monsieur, [D], [T], [B].
Monsieur, [G], [L] ayant fait l’objet d’un procès-verbal article 659 du code de procédure civile lors de la signification du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société EXO, [Localité 4] SAS, n’a pas été localisé par le commissaire de justice après de nombreuses recherches.
Monsieur le Procureur de la République fait notamment grief à Monsieur, [G], [L] et Monsieur, [D], [T], [B], représentants de la société EXO, [Localité 4] SAS de ne pas avoir tenu de comptabilité de ne pas avoir sollicité l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal, de ne pas avoir communiqué les renseignements nécessaires aux organes de la procédure que Monsieur, [G] s’est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure et fait obstacle au bon déroulement de celle-ci et que Monsieur, [G], [L] et Monsieur, [D], [T], [B] ont détourné l’actif dépendant de la Liquidation judiciaire de la société EXO, [Localité 4] SAS.
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Qu’en conséquence le Ministère Public présent à l’audience, sollicite au visa des articles sus visés requiert que soit prononcée une mesure de faillite personnelle voire d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [G], [L] et Monsieur, [D], [T], [B].
Qu’à l’audience Monsieur, [G], [L] et Monsieur, [D], [T], [B], représentants de EXO, [Localité 4] SAS, ne se sont pas présentés ni personne pour eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la mise en cause de Monsieur, [G], [L] et de Monsieur, [D], [T], [B]
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-1 du Code de commerce qui disposent que :
« I. – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. »,
En faits :
La société EXO, [Localité 4] SAS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Barle-Duc sous le numéro 893 388 900 et Monsieur, [G], [L] et Monsieur, [D], [T], [B] sont dirigeants de droit de ladite société.
La société EXO, [Localité 4] SAS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 16 février 2024, puis, en liquidation judiciaire par décision du 07 juin 2024.
Par conséquent les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code du commerce justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer sont applicables à Monsieur, [G], [L] et Monsieur, [D], [T], [B].
2 Sur la comptabilité manifestement incomplète
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-5 6° du Code de commerce qui disposent que :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »
Aux termes des dispositions de l’article L. 123-12 du Code de commerce qui disposent que :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable »,
Aux termes des dispositions l’article R. 123-111 du Code de commerce qui disposent que :
« Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23.
Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois. »
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il a été jugé que la non remise de la comptabilité doit être analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant le prononcé d’une sanction personnelle ( Cour d’appel de Paris 3 ème ch. section B, 07 mars 2003, n° 2002/12683 ).
En faits :
Il ressort des éléments et pièces du dossier que la société EXO, [Localité 4] SAS n’a jamais déposé ses comptes annuels depuis son immatriculation et ce malgré des relances annuelles de la part du greffe, ce qui laisse supposer une absence de comptabilité.
Par conséquent, en ne tenant qu’une comptabilité supposément inexistante et ce en violation des textes applicables, Monsieur, [G], [L] et Monsieur, [D], [T], [B] ont commis une faute constitutive de justifier de prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle.
3 Sur l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 3 alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 653 I. 1 du Code de commerce qui disposent que :
« I. Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ; […] »
En faits :
La procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société EXO, [Localité 4] SAS en date du 16 février 2024 et la date de cessation des paiements a également été fixée au 16 février 2024.
Il ressort des éléments et pièces du dossier que le passif déclaré spontanément par les créanciers s’élève à un montant total de 7 939,53 €.
Il est incontestable que la société EXO, [Localité 4] SAS a fait l’objet de nombreuses relances à ce titre.
Que les dirigeants ne pouvaient pas ignorer cette situation et ont omis sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Par conséquent, en omettant sciemment de déclarer dans un délai de 45 jours l’état de cessation des paiements de la société EXO, [Localité 4] SAS et en poursuivant abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiement, Monsieur, [G], [L] et Monsieur, [D], [T], [B] ont commis une faute justifiant une interdiction de gérer.
4 Sur la non remise au mandataire judiciaire, de mauvaise foi, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer et l’abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 2 du Code de commerce qui disposent que :
« L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-5 5° Code de commerce qui disposent que :
« I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. »
En faits :
Il ressort du débat et des éléments et pièces du dossier que le liquidateur n’a pas été destinataire de tous les documents concernant la société EXO, [Localité 4] SAS tant au niveau administratif, comptable et social et qu’il est toujours dans l’attente des relevés bancaires et ce depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Que le liquidateur judiciaire a convoqué les dirigeants à son étude, Monsieur, [D], [T], [B] Directeur Général s’est présenté le 22 février 2024 dans le cadre de l’ouverture de la procédure de Redressement judiciaire et a continué de coopérer au cours de la procédure de Liquidation judiciaire, Monsieur, [G], [L] Président, s’est quant à lui présenté au rendez-vous le 04 mars 2024 également dans le cadre de l’ouverture du Redressement judiciaire mais n’a pas participé aux opérations de Liquidation judiciaire et n’a pas coopéré avec les organes de la procédure.
[…]
Par conséquent, en manquant sciemment à l’obligation de collaboration avec les organes de la procédure, Monsieur, [D], [T], [B] et Monsieur, [G], [L] ont commis une faute justifiant une interdiction de gérer.
5 Sur le prononcé de la sanction
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement ».
En faits :
Il convient de rappeler qu’à l’audience, le Ministère public a, en reprenant les termes de sa requête, sollicité à l’encontre de Monsieur, [D], [T], [B] et Monsieur, [G], [L], une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de huit ans.
Que Monsieur, [D], [T], [B] et Monsieur, [G], [L] sont ni comparant ni représenté à l’audience.
Il ressort que Monsieur, [D], [T], [B] et Monsieur, [G], [L] ont commis des faits justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle, en ne tenant pas de comptabilité.
Il ressort également que Monsieur, [D], [T], [B] et Monsieur, [G], [L] ont commis un fait justifiant le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer, en omettant sciemment de déclarer leur état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Que la défaillance de suivi administratif et comptable a conduit la société en état de cessation des paiements avec un passif de 7 939,53 euros déclaré.
Que l’absence de collaboration de Monsieur, [D], [T], [B] avec les organes de la procédure a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Que si le montant du passif ne justifie pas le prononcé d’une sanction, il permet d’apprécier la conséquence de celle-ci.
Qu’il convient de rappeler que la Tribunal peut prononcer en lieu et place d’une mesure de faillite personnelle une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il convient de prononcer à l’encontre Monsieur, [D], [T], [B] en sa qualité de Directeur général, né le, [Date naissance 2]/1995 à, [Localité 6] (Sri Lanka)
demeurant à son adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire au, [Adresse 2], [Localité 2], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de cinq 8 ans.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il convient de prononcer également à l’encontre de Monsieur, [G], [L] en sa qualité de Président, né le, [Date naissance 1]/1995 à, [Localité 5] (Sri Lanka) et demeurant à son adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire chez Madame, [W], [L], [Adresse 1], [Localité 1], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de cinq 8 ans.
6 Sur l’exécution provisoire
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L.653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans.il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit ou terme fixé, sans qu’il y ait lieu de prononcé d’un jugement. […] ».
En faits :
Il ressort du débat et des éléments et pièces du dossier que l’exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Monsieur, [D], [T], [B] et de Monsieur, [G], [L] et de l’urgence à exécuter la présente décision.
En conséquence, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
Ouï, le liquidateur judiciaire en ses observations ; Ouï Monsieur le juge-commissaire en ses observations ; Ouï, Monsieur le Ministère public, dans le développement de sa requête ;
Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article L. 622-5 et suivants du Code du commerce, Vu l’article L. 123-12 du Code du commerce, Vu l’article 768 alinéa 5 du Code de procédure pénale,
CONSTATE que Monsieur, [D], [T], [B] et Monsieur, [G], [L] ont commis des fautes, ci-avant exposées, justifiant le prononcé d’une sanction commerciale à leur encontre ;
En conséquence,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [D], [T], [B] né le, [Date naissance 2]/1995 à, [Localité 6] (Sri Lanka) demeurant à sa dernière connue, [Adresse 2], [Localité 2]
,
[Localité 2] et Monsieur, [G], [L] né le, [Date naissance 1]/1995 à, [Localité 5] (Sri Lanka) et demeurant à sa dernière adresse connue, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale ;
Vu l’article L.653-11 du Code de commerce,
FIXE la durée d’interdiction de gérer à huit (8) ans ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, les publicité prescrites par la loi et que mention soit portée au casier judiciaire des dirigeants Monsieur, [D], [T], [B] et Monsieur, [G], [L] ;
DIT que la présente décision sera signifiée à Monsieur, [D], [T], [B] et Monsieur, [G], [L] par les soins du greffier ;
DIT que les dépens seront laissés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier, [Magistrat/Greffier Q], [Magistrat/Greffier V]
Le Président, [Magistrat/Greffier G], [Magistrat/Greffier L]
Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier G], [Magistrat/Greffier L]
Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier Q], [Magistrat/Greffier V], commis-greffier.
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