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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 2024052764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052764
Sur requête enregistrée au greffe le 27 juillet 2024 et présentée par la SAS [Localité 3] dont le siège social est dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Macon B 423 617 893 – aux fins de rectification d’erreurs matérielles intervenue dans le jugement prononcé par ce tribunal le 3 juin 2024 (RG 2023039311) entre elle-même et :
la SAS Stellantis Auto anciennement dénommée SAS PSA Automobiles SA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Versailles B 542 065 479
Comparutions à diverses audiences :
la SAS [Localité 3] : assistée de Me Gilles GRAMONT membre de la SELAS FIDAL avocat au barreau de Chalon-sur-Saône, [Adresse 2] et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE avocat (P240) la SAS Stellantis Auto anciennement dénommée SAS PSA Automobiles SA : assistée de Me Nathalia KOUCHNIR CARGILL avocat (P0040) et comparant par Me Philippe SOMARRIBA membre de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société [Localité 3] a pour activité la fabrication et la gestion du déploiement d’enseignes de signalétiques pour les réseaux de concessions automobiles, agents d’assurances, supermarchés, commerces, etc…
La société PSA AUTOMOBILES référence les fournisseurs du groupe Automobiles PEUGEOT.
Depuis environ 20 ans, mais sans continuité, la société [Localité 3] fournit des produits aux concessionnaires du groupe PEUGEOT.
En décembre 2020 la société [Localité 3] a emporté, à parité avec une autre société, un marché mondial confié par la société PSA AUTOMOBILES concernant le déploiement de nouvelles signalétiques des marques PEUGEOT, CITROËN et OPEL sur une période de 5 ans de janvier 2021 à décembre 2025.
L’ensemble des sites de la société PSA AUTOMOBILES ont été identifiés géographiquement et attribués à l’une ou à l’autre des sociétés ayant remporté l’appel d’offres.
Pour rappel cet appel d’offres sert à référencer auprès du réseau les prestataires auxquels ils doivent s’adresser pour réaliser leur signalétique. En aucun cas la société PSA AUTOMOBILES ne passe de commandes mais elle prescrit à son réseau de le faire auprès de la société gagnante dans les termes de l’appel d’offres.
A la suite de la réorganisation de son réseau rendue nécessaire par l’acquisition en mai 2021 du groupe FIAT, il a été annoncé aux concessionnaires que leur contrat de distribution prendrait fin sous deux ans, la plupart selon la société PSA AUTOMOBILES étaient invités à recontractualiser avec le groupe.
Cette annonce couplée avec la crise du COVID a eu pour effet de ralentir les commandes des concessions auprès de la société [Localité 3].
De plus le nouveau groupe né de l’intégration de FIAT a décidé de lancer un nouvel appel d’offres au second semestre 2022 alors que les volumes de commandes, visés par l’appel d’offres sous revue, qui avaient été passées par le réseau à la société [Localité 3] étaient très en dessous de ce que cette dernière en attendait.
Alors que la société [Localité 3] se plaignait auprès de la société PSA AUTOMOBILES des prix trop bas de l’appel d’offres à cause de la hausse violente des prix des matières premières et lui demandait de réviser à la hausse les prix qu’elle avait proposés à l’appel d’offres, la société PSA AUTOMOBILES indique dans ses conclusions que les délais de livraison de la société [Localité 3] s’étaient allongés et que la qualité des produits commandés à la société [Localité 3] baissait, ceci étant causé, selon la société PSA AUTOMOBILES par des difficultés avec le fournisseur chinois de la demanderesse.
Dans ces conditions, les relations entre les parties sont alors devenues tendues.
Le 27 septembre 2022, la société PSA AUTOMOBILES a résilié le contrat la liant à la société [Localité 3], lui allouant un préavis jusqu’au 1er février 2023.
Toutefois la société [Localité 3] était invitée à participer au nouvel appel d’offres évoqué ci-dessus, mais elle ne le remporta pas.
La société [Localité 3] estimant avoir été évincée sans indemnisation décente d’un contrat à durée déterminée a saisi le tribunal de céans pour en obtenir réparation à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros correspondant, au principal, à son gain manqué si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme de 2025 sur des volumes estimés à 12 000 € par site. La société [Localité 3] a également demandé au tribunal de voir condamnée la société PSA AUTOMOBILES à lui régler les stocks et outillages invendus ou inutiles sous astreinte.
De son côté la société PSA AUTOMOBILES niait toute faute, s’appuyant pour cela sur les T & C (les conditions générales attachées aux appels d’offres) régularisés entre les parties qui ne garantissent aucun niveau de commande, et l’autorisent à résilier unilatéralement le contrat pour convenance.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal de céans a débouté Manhattan de l’essentiel de ses demandes, mais a condamné PSA automobiles à payer à Manhattan les sommes de « 117 392 € HT au titre de la reprise des stocks « full luminous », et 118 598 € HT au titre du stock et outillages ».
Manhattan, estimant que ces montants sont largement sous-évalués du fait d’une erreur du tribunal, qui ressort clairement selon elle, dans l’énoncé de sa motivation, a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, à laquelle s’oppose Stellantis.
Le tribunal est appelé à se prononcer sur cette seule requête.
LA PROCEDURE
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal a :
Débouté la société [Localité 3] de sa demande de condamnation au principal et subsidiaire, de respectivement payer à la société PSA AUTOMOBILES la somme de 17 086 648 € et 15 431 176 € au titre du « manque à gagner n° 1 »,
Débouté la société [Localité 3] de sa demande de condamnation de la société PSA AUTOMOBILES à lui payer la somme de 11 099 328 € au titre du surcoût de prix de revient,
Débouté la société [Localité 3] de condamner la société PSA AUTOMOBILES à lui payer la somme de 37 049 069 € et subsidiairement 33 459 499 € au titre du « manque à gagner n° 2 »,
Débouté la société [Localité 3] de condamner la société PSA AUTOMOBILES à lui payer la somme de 54 135 717 € et subsidiairement 48 890 675 € au titre du « manque à gagner n° 1 et le n° 2 »,
Condamné la société PSA AUTOMOBILES à payer à la société [Localité 3] la somme de 117 392 € HT au titre de la reprise des stocks « full luminous »,
Condamné la société PSA AUTOMOBILES à payer à la société [Localité 3] au titre du stock et outillage la somme de 118 598 € HT,
Enjoint à la société PSA AUTOMOBILES de reprendre et d’enlever à ses frais ces stocks résiduels dans un délai de trente jours à compter du 15e jour suivant la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant une durée de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, laissant au juge de l’exécution le soin de liquider ladite astreinte,
Débouté la société [Localité 3] de sa demande relative à la révision de prix, Débouté la société [Localité 3] de sa demande au titre du préjudice moral,
Condamné la société [Localité 3] à payer à la société PSA AUTOMOBILES la somme de 41 363,47 € au titre des bonifications 2021,
Débouté la société PSA AUTOMOBILES de sa demande de production de communication de pièces sous astreinte,
Condamné la société PSA AUTOMOBILES à payer à la société [Localité 3] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC,
Ordonné l’exécution provisoire,
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamné la société PSA AUTOMOBILES aux dépens.
Par requête en rectification d’erreur matérielle, puis par « conclusions n°1 sur requête en rectification d’erreur matérielle » à l’audience du 18 octobre 2024, Manhattan demande au tribunal de :
Rectifier l’erreur matérielle en jugeant :
Dans la motivation du jugement :
« la limitation à 20 unités n’étant applicable qu’aux stocks de la marque Citroën, elle ne saurait limiter la reprise des stocks sollicitée par Manhattan.
En conséquence, Stellantis Auto anciennement dénommée PSA automobiles sera condamnée à payer à Manhattan la somme de 545 257,88 € TTC au titre de la reprise du stock Peugeot «Full luminous » ainsi qu’à la somme de 1 454 737,20 € TTC au titre du stock Peugeot et Opel constitué dans le cadre du contrat litigieux ».
Dans le dispositif du jugement :
« condamne la société Stellantis Auto anciennement dénommée PSA automobiles à payer à Manhattan la somme de 545 257,88 € TTC au titre de la reprise du stock Peugeot « Full luminous » ainsi qu’à 1 454 737,20 € TTC au titre du stock Peugeot et Opel constitué dans le cadre du contrat litigieux ».
Condamner Stellantis Auto à payer à [Localité 3] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La condamner aux dépens.
À l’audience du 29 novembre 2024, par conclusions en réponse n°2 à la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Manhattan, Stellantis Auto demande au tribunal de :
débouter [Localité 3] de sa requête en rectification d’erreur matérielle, la condamner au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC, la condamner aux dépens.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier.
À l’audience collégiale du 22 janvier 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 février 2025, à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 20 mars 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de sa demande, Manhattan fait valoir que le tribunal a limité l’indemnisation, en se basant sur un document concernant la marque Citroën alors qu’il s’agissait en l’occurrence de matériels concernant la marque Peugeot. Il s’agit d’une simple coquille, et donc d’une erreur matérielle, le raisonnement intellectuel du tribunal n’étant pas impacté par la demande qu’elle formule. Rien ne s’oppose donc à ce qu’il soit fait droit à sa requête.
Stellantis de son côté soutient qu’il ne s’agit nullement en l’espèce d’une simple erreur matérielle rectifiable, et que donner droit à la demande de Manhattan reviendrait à se livrer à une nouvelle appréciation de la situation. [Localité 3] doit donc être déboutée de sa demande.
SUR CE
L’article 462 alinéa 1 du CPC dispose « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, à défaut, ce que la raison commande ».
Le tribunal a bien pris note de ce que le document sur lequel il s’est appuyé pour calculer le préjudice concernait la marque Citroën pour laquelle il était fixé un stock maximum de 20 unités, alors qu’une telle limitation n’existait pas pour la marque Peugeot dont il est ici question.
Sur le stock « full luminous » :
Manhattan produit, pour étayer la demande de réparation à hauteur de 454 381,55 € HT qu’elle formule, une nouvelle pièce, numérotée 24 bis (état du stock « full luminous »), pour laquelle Stellantis fait valoir qu’elle doit être soumise au contradictoire.
Le tribunal partage cette analyse, et estime qu’en effet, la nécessité d’un débat contradictoire sur cette nouvelle pièce interdit de considérer qu’il s’agit d’une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée simplement, selon les termes de l’article du CPC précité.
Sur le stock Peugeot et Opel issu du marché litigieux :
Manhattan demande à être indemnisée d’un montant de marge brute correspondant à 270 sites (Peugeot + Opel) : mais le remplacement des 20 sites, qui ont donné lieu à l’évaluation du tribunal, par ces 270 sites aurait nécessité une réflexion par le tribunal et à tout le moins un débat contradictoire, lequel n’a pas eu lieu, et n’aurait pas lieu si le tribunal se contentait de traiter le sujet comme une simple erreur matérielle.
En conclusion de tout ce qui précède, le tribunal dit que la requête formulée par Manhattan ne peut être traitée en rectification d’erreur matérielle, mais qu’elle peut donner lieu si Manhattan confirme sa position, à un recours devant la cour d’appel.
Manhattan sera condamnée à payer la somme de 1 000 € à Stellantis Auto au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal,
déboute la SAS [Localité 3] de sa demande de modification de la motivation et du dispositif du jugement n°RG2023039311 au titre d’une rectification d’erreur matérielle ;
condamne la SAS [Localité 3] à payer à la SAS Stellantis Auto anciennement dénommée SAS PSA Automobiles SA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
condamne la SAS [Localité 3] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. JeanMarc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 19 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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