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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 28 avr. 2025, n° 2024J00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 28/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J30
DEMANDEUR [N] POISSONNERIE [Adresse 1] – [Localité 1] RCS 948156682
représenté(e) par Maître Sabrina EHANNO / SELARL COIC CHAPPEL
DÉFENDEUR POISSONNERIE DESCHAMPS [Adresse 1] RCS 812036507
représenté(e) par Maître Aurélie DUIGOU
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Laurent MIGNON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MIGNON Juges : Monsieur Philippe GAUCHER Monsieur François LECOQ
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 29/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société POISSONNERIE DESCHAMPS a été créée le 16 juin 2015 et était présidée par Monsieur [F] [I].
Madame [T] [N] a exercé jusqu’en 2023 la profession de vendeuse au sein d’une société lorientaise de poissonnerie.
Après plus de 8 ans d’activités, Monsieur [F] [I] a souhaité mettre en vente son fonds de commerce. A la recherche d’une poissonnerie à racheter, Madame [T] [N] a rencontré en 2022 Monsieur [F] [I] qui lui a proposé de lui vendre le fonds de commerce détenu par la société POISSONNERIE DESCHAMPS.
Le 7 février 2023, par acte notarié, la société POISSONNERIE DESCHAMPS a cédé à la société [N] POISSONNERIE un fonds de commerce de poissonnerie, de vente de sardines, de préparation de poissons et de coquillages frais, situé [Adresse 1], connu sous le nom commercial « POISSONNERIE DESCHAMPS », pour un prix de cession de 260.000 €.
L’acte de cession notarié prévoyait notamment une clause de non-rétablissement du cédant d’une durée de 10 ans et d’un rayon de 10 kilomètres à compter du jour de l’entrée en jouissance.
Le 17 mars 2023, Monsieur [F] [I] est engagé en qualité de responsable secteur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, au sein de la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION exploitant l’enseigne E. LECLERC à [Localité 2].
La société [N] POISSONNERIE reprochant à Monsieur [F] [I] de ne pas avoir respecté la clause de non-rétablissement stipulé à l’acte notarié, l’a, par courrier du 9 juin 2023, mis en demeure de cesser les agissements de concurrence déloyale constatés, de démissionner de son emploi, et de lui verser la somme de 120.000 € correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue par l’acte de cession du fonds en cas de violation de la clause de non-concurrence.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [N] POISSONNERIE a adressé un dernier courrier de mise en demeure à Monsieur [F] [I] daté du 1 er décembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 12 janvier 2024, la société [N] POISSONNERIE a fait assigner la société POISSONNERIE DESCHAMPS et Monsieur [F] [I] devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2025.
[…]
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 29 janvier 2025, la société [N] POISSONERIE :
Vu les articles les articles 1626 et 1103 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces,
A titre principal :
Déclarer valide la clause de non-rétablissement insérée à l’acte de cession du 7 février 2023. A titre subsidiaire, réduire la limite spatiale ou temporelle de ladite clause ;
Condamner solidairement la société POISSONNERIE DESCHAMPS et Monsieur [F] [I] à payer à la société [N] POISSONNERIE la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts, en application de la clause pénale contractuelle prévue, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 1 er mai 2023, jusqu’à parfait paiement. A titre subsidiaire, ramener le montant des dommages et intérêts à plus juste proportion ;
A titre subsidiaire :
Condamner solidairement la société POISSONNERIE DESCHAMPS et Monsieur [F] [I] à payer à la société [N] POISSONNERIE la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie légale d’éviction, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 1 er mai 2023, jusqu’à parfait paiement. A titre subsidiaire, ramener le montant de ces dommages et intérêts à plus juste proportion ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement la société POISSONNERIE DESCHAMPS et Monsieur [F] [I] à payer à la société [N] POISSONNERIE la somme de 30.000 € en réparation du préjudice moral subi, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 1 er mai 2023, jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la cessation immédiate de toute activité exercée par Monsieur [F] [I] et la société POISSONNERIE DESCHAMPS pour le compte de la poissonnerie du LECLERC de [Localité 2], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [F] [I] et la société POISSONNERIE DESCHAMPS ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dès qu’une année sera révolue, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner solidairement la société POISSONNERIE DESCHAMPS et Monsieur [F] [I] à payer à la société [N] POISSONNERIE la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société POISSONNERIE DESCHAMPS et Monsieur [F] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l’audience du 29 janvier 2025, la société POISSONNERIE DESCHAMPS et Monsieur [F] [I] opposent :
Vu l’argumentation qui précède, Vu les pièces versées aux débats,
Avant dire droit,
Constater la communication dans le cadre des présentes du contrat de travail de Monsieur [I] au sein de la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION ;
Par conséquent,
Débouter la société [N] POISSONNERIE de sa demande de communication sous astreinte de 500 € par jour ;
A titre principal,
Dire et juger que la clause de non-rétablissement est nulle et non avenue ;
Débouter la société [N] POISSONNERIE de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Débouter la société [N] POISSONNERIE de sa demande de cessation immédiate de toute activité exercée au sein de la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION par Monsieur [F] [I] sous astreinte 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
Débouter la société [N] POISSONNERIE de sa demande de condamnation solidaire de la société POISSONERIE DESCHAMPS et de Monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
Constater l’absence de démonstration d’un préjudice actuel et non simplement éventuel ;
Constater l’absence de violation de la garantie légale d’éviction ;
Par conséquent,
Débouter la société [N] POISSONNERIE de sa demande de cessation immédiate de toute activité exercée au sein de la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION par Monsieur [I] sous astreinte 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
Débouter la société [N] POISSONNERIE de sa demande de condamnation solidaire de la société POISSONERIE DESCHAMPS et de Monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie légale d’éviction ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal de commerce de LORIENT venait à dire et juger que la clause de non-rétablissement est recevable, il ne pourra que débouter la société POISSONNERIE DESCHAMPS de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ainsi qu’au titre du préjudice moral en l’absence de démonstration d’un préjudice réel, certain et actuel ;
Le Tribunal de commerce de Lorient ne pourra également que ramener la clause pénale à une plus juste mesure au regard du contexte économique des parties ;
En tout état de cause,
Débouter la société [N] POISSONNERIE de sa demande de condamnation solidaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 7.000 euros ainsi que de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de Monsieur [F] [I] et de la société POISSONNERIE DESCHAMPS ;
Condamner la société [N] POISSONNERIE à verser à Monsieur [F] [I] et à la société POISSONNERIE DESCHAMPS, la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers frais et dépens de l’instance ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1. Sur la validité de la clause de non-rétablissement :
Attendu que la société [N] POISSONNERIE soutient :
* Que Monsieur [F] [I] n’a pas respecté la clause de non rétablissement pourtant limitée dans le temps et dans l’espace ;
* Qu’en prenant un poste de responsable de secteur au rayon frais au sein du LECLERC de [Localité 2] à seulement 4 kilomètres de [Localité 1], Monsieur [F] [I] a exercé une activité concurrente à la sienne;
* Que Monsieur [F] [I] a sollicité par SMS ses anciens clients pour des ventes de poissons et se rendait régulièrement à la criée de [Localité 3] pour les approvisionnements, entrainant un manque à gagner pour la société [N] POISSONNERIE ;
* Que ces actes de concurrence lui ont causé une perte de chiffre d’affaires ;
Attendu que la société POISSONNERIE DESCHAMPS et Monsieur [F] [I] opposent :
* Que la clause de non-rétablissement doit être équilibrée au regard des intérêts respectifs des parties et ne peut pas avoir pour effet d’empêcher l’exercice de toute activité professionnelle en lien avec sa formation professionnelle ;
* Que la durée d’interdiction de la clause revêt un caractère excessif et contraignant ;
* Que la société POISSONNERIE DESCHAMPS et la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION ont toujours « cohabité » sans que cela n’impacte l’activité exercée par Monsieur [F] [I], les deux enseignes ne partageant pas la même clientèle, ni la même zone de chalandise, la première étant la seule présente sur la commune de [Localité 1] et son secteur environnant;
* Que la baisse de chiffre d’affaires de la société [N] POISSONNERIE est liée à l’activité de pêche en baisse (grèves des pêcheurs, nombreuses tempêtes, hausse du carburant) et à l’inflation qui a conduit les consommateurs à sacrifier les achats de poissons;
Attendu que l’article 1103 du code civil stipule que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que selon la jurisprudence constante, la validité d’une clause de non-rétablissement impose le cumul des conditions suivantes :
* la limitation dans le champ de l’activité interdite ;
* la limitation dans le temps et dans l’espace ;
* la proportionnalité de la clause à la protection des intérêts légitimes du vendeur.
Attendu qu’en l’espèce, l’acte de cession notarié du fonds de commerce du 7 février 2023 prévoit une clause de non-rétablissement en ces termes (page 12) :
« À titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le CESSIONNAIRE n’aurait pas contracté, le CEDANT [la société POISSONNERIE DESCHAMPS] s’interdit la faculté :
* de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie au présent fonds ;
* de donner à bail pour une activité identique à l’activité principale objet de la cession ;
* de s’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu’associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût- ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds objet des présentes.
Cette interdiction s’exerce à compter du jour de l’entrée en jouissance dans un rayon de DIX (10) Kilomètres du lieu d’exploitation du fonds objet des présentes et ce pendant DIX (10) ANS.
En cas d’infraction, le CEDANT sera de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00 EUR) par jour de contravention ; le CESSIONNAIRE se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d’ordonner la cessation immédiate de ladite infraction.
Les parties déclarent à ce sujet :
* le CEDANT : qu’aucune convention n’est intervenue entre lui et un précédent propriétaire du fonds dont il s’agit au sujet de l’interdiction de se rétablir ;
* le CESSIONNAIRE : qu’il n’est pas actuellement sous le coup d’une interdiction de se rétablir l’empêchant d’exercer en tout ou partie l’activité exercée dans le fonds. (…) » ;
Attendu que la clause prévoit l’interdiction à Monsieur [F] [I] d’exercer toute activité similaire ou concurrente aux activités de poissonnerie, vente de sardines, préparation de poissons et de coquillages frais ; que cette clause est limitée aux mêmes activités que celle exercées par le cessionnaire, la société [N] POISSONNERIE ; qu’elle n’interdit donc pas à Monsieur [F] [I] d’exercer les autres activités qu’il souhaite dans le périmètre de la clause de non-rétablissement ;
Qu’en conséquence, le tribunal constate que la clause est bien limitée dans le champ de l’activité interdite ;
Attendu que la clause interdit à Monsieur [F] [I] d’exercer toute activité en lien avec le commerce de la poissonnerie et produits dérivés sur un rayon de 10 kilomètres du lieu d’exploitation du fonds vendu et pendant une durée de 10 ans ;
Attendu que le rayon de 10 kilomètres depuis la ville de [Localité 1] interdit à Monsieur [F] [I] toutes activités sur la région Lorientaise ([Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6]…); que cependant ce rayon de 10 kilomètres ne concerne pas les secteurs d'[Localité 7], de [Localité 8], [Localité 9] ou [Localité 10], qui sont dotés de nombreuses poissonneries permettant à Monsieur [F] [I] de poursuivre, à l’issue de la cession, son activité professionnelle dans son domaine de formation initiale, à une distance raisonnable de son domicile personnel;
Attendu que la durée d’interdiction de 10 ans devait permettre au cessionnaire de s’assurer que Monsieur [F] [I] n’aurait pas la possibilité de récupérer la clientèle du fonds qu’il connaît assurément bien, le temps que l’opération de rachat devienne une opération viable ;
Attendu cependant que selon la Cour de cassation (Cass., Com., 4 novembre 2020, n°18-25.245), pour apprécier la proportionnalité de la limite temporelle de 10 ans, il convient de rechercher si dans le milieu considéré, le bénéficiaire de la clause de non-concurrence stipulée dans un acte de cession avait besoin de dix ans pour se faire connaître en tant que cessionnaire du fonds de commerce, pour faire ses preuves, et fidéliser la clientèle attachée au fonds de commerce ;
Attendu que Madame [T] [N], avant l’acte de cession, exerçait déjà le métier de vendeuse en poissonnerie ; qu’elle connaissait parfaitement cette activité, et qu’elle n’avait, par conséquent, pas besoin de 10 ans pour se faire connaître sur le secteur de [Localité 1] ;
Que cette durée de 10 ans est par conséquent excessive et disproportionnée, et constitue une entrave évidente à la liberté de commerce et d’entreprendre de Monsieur [F] [I] ;
Qu’en conséquence, le tribunal constate que si la clause est bien limitée dans l’espace et dans le champ de l’activité interdite, elle est excessive dans le temps : imposer une limite temporelle de dix ans apparaît manifestement disproportionné ;
Qu’ainsi, compte tenu du caractère cumulatif des conditions de validité d’une clause de nonrétablissement, le tribunal dira que la clause de non-rétablissement insérée au contrat de cession conclu le 7 février 2023 entre les sociétés POISSONNERIE DESCHAMPS et [N] POISSONNERIE est nulle ;
Que dès lors, le tribunal déboutera la société [N] POISSONNERIE de sa demande d’indemnisation de 200.000 € sur le fondement de la violation de la clause de non rétablissement ;
2. Sur la garantie légale d’éviction
Attendu que la société [N] POISSONNERIE soutient :
* Que Monsieur [F] [I] a violé la garantie légale d’éviction en devenant salarié du principal concurrent du fonds cédé, à savoir le magasin E. LECLERC de [Localité 2], situé à moins de 4 kilomètres de la poissonnerie, en lui faisant concurrence indirectement par le biais de ce magasin et en adressant des SMS à la clientèle du fonds cédé pour tenter de la détourner et de l’attirer chez son nouvel employeur.
* Que l’analyse du chiffre d’affaires du fonds cédé permet de constater que le trouble perdure encore à ce jour ;
Attendu que la société POISSONNERIE DESCHAMPS et Monsieur [F] [I] opposent :
* Qu’il appartient à celui que se prévaut de la violation de la garantie légale d’éviction de démontrer l’existence d’un trouble actuel et non simplement éventuel ;
* Que la seule réinstallation de Monsieur [F] [I], qui plus est en qualité de salarié au sein d’un magasin de grande distribution, ne démontre pas l’existence d’un trouble réel et actuel de nature à engager sa responsabilité, à plus forte raison en l’absence totale de production d’éléments chiffrés ;
Attendu que l’article 1626 du code civil dispose que :
« Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.» ;
Attendu que l’article 1628 du code civil dispose que :
« Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle. »
Attendu qu’en l’espèce, l’acte de cession notarié du fonds de commerce du 7 février 2023 prévoit en page 12 :
« Cette interdiction (de se rétablir et d’établir) ne dispense pas le CEDANT du respect des exigences édictées par l’article 1628 du code civil aux termes duquel « Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle ». Par suite, le CEDANT ne peut être déchargé de l’obligation légale de garantie qui est d’ordre public, les manœuvres permettant la reprise ou la conservation de la clientèle et amenant une concurrence déloyale ne pouvant être limitées dans le temps. »
Attendu qu’il appartient à celui que se prévaut de la violation de la garantie légale d’éviction de démontrer l’existence d’un préjudice ;
Attendu que la société [N] POISSONNERIE verse aux débats de nombreux témoignages venant démontrer que Monsieur [F] [I] occupe un poste de responsable frais au magasin LECLERC voisin de [Localité 2], qu’il se rendait régulièrement à la criée de [Localité 3] pour gérer les approvisionnements de ce magasin, et qu’il a envoyé deux SMS sur des produits de poissonnerie disponibles à des personnes ;
Attendu cependant que le magasin LECLERC de [Localité 2] et la société [N] POISSONNERIE (Ex-POISSONNERIE DESCHAMPS) cohabitent depuis de très nombreuses années sur le même secteur, que Monsieur [F] [I] ne s’est pas installé à son propre compte pour faire concurrence directe à la société [N] POISSONNERIE mais occupe seulement un poste de salarié au sein du magasin LECLERC ; qu’il n’y a aucune démonstration de détournement de clientèle ;
Attendu que la société [N] POISSONNERIE ne verse aux débats aucun élément chiffré tels que bilans ou situations comptables validées par un expert-comptable ; qu’elle ne démontre pas de pas de lien de causalité certain, actuel et direct entre le poste de salarié occupé par Monsieur [F] [I] au sein du LECLREC de [Localité 2] et une baisse éventuelle de son chiffre d’affaires ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société [N] POISSONNERIE de sa demande d’indemnisation de 200.000 € sur le fondement de la garantie légale d’éviction ;
4. Sur les autres demandes
Attendu qu’en l’absence de preuve de faute imputable à la société POISSONNERIE DESCHAMPS et à Monsieur [F] [I], la société [N] POISSONNERIE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 30.000 € au titre d’un préjudice moral, ainsi que de sa demande visant à voir ordonner la cessation immédiate de toute activité exercée par Monsieur
[F] [I] et la société POISSONNERIE DESCHAMPS pour le compte de la poissonnerie du LECLERC de [Localité 2] ;
Attendu que pour se défendre dans le cadre de la présente procédure, la société POISSONNERIE DESCHAMPS et Monsieur [F] [I] ont dû engager des frais irrépétibles justifiant leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle quoique fondée en son principe n’en demeure pas moins exagérée quant à son montant ; qu’en l’évaluant à la somme de 2.000 €, le tribunal estime faire bonne justice ;
Qu’en revanche, succombant en ses demandes principales, la société [N] POISSONNERIE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [N] POISSONNERIE ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103, 1626 et 1628 du code civil, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Dit que la clause de non-rétablissement insérée au contrat de cession conclu le 7 février 2023 entre les sociétés POISSONNERIE DESCHAMPS et [N] POISSONNERIE est nulle ;
Déboute en conséquence la société [N] POISSONNERIE de sa demande de condamnation solidaire de la société POISSONERIE DESCHAMPS et de Monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la violation de la clause de non rétablissement ;
Déboute la société [N] POISSONNERIE de sa demande de condamnation solidaire de la société POISSONERIE DESCHAMPS et de Monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie légale d’éviction ;
Déboute la société [N] POISSONNERIE de sa demande de condamnation solidaire de la société POISSONERIE DESCHAMPS et de Monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Déboute la société [N] POISSONNERIE de sa demande de sa demande visant à voir ordonner la cessation immédiate de toute activité exercée par Monsieur [F] [I] et la société POISSONNERIE DESCHAMPS pour le compte de la poissonnerie du LECLERC de [Localité 2] ;
Condamne la société [N] POISSONNERIE à payer à la société POISSONERIE DESCHAMPS et à Monsieur [F] [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [N] POISSONNERIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [N] POISSONNERIE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 99,04 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Laurent MIGNON
Signe electroniquement par Laurent MIGNON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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