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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 30 avr. 2025, n° 2025001697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001697 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AL-TITUDE – Maître Karine ALTMANN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001697
ENTRE :
TOYOTA KREDITBANK GMBH société de droit allemand – dont le siège social est situé [Adresse 1] (Allemagne) – succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre B 412 653 180
Partie demanderesse : comparant par SELARL AL-TITUDE – Me Karine ALTMANN Avocat (RPJ034535)
ET :
1) SAS [J] TRANSPORTS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris : 858 749 399
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [A] [J], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
[J] TRANSPORTS exerce l’activité de TRANSPORTS de personne avec chauffeur (VTC).
Le 13 décembre 2019, la SASU [J] TRANSPORTS a souscrit auprès de TOYOTA KREDITBANK un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Toyota Prius Monospace n° de série JTDZS3EU90J043745. Ce contrat était d’une durée de 48 mois avec un premier loyer de 6000,30 € puis 47 loyers de 660,08 € hors assurance.
M. [A] [J] s’est porté caution solidaire de [J] TRANSPORTS dans la limite de la somme de 37024,06 €.
Le véhicule a été acheté par TOYOTA KREDITBANK GMBH auprès de la société TEAM TOY pour la somme de 33 371€ TTC et facturé par cette dernière le 7 janvier 2020.
Le véhicule a été réceptionné sans réserve le 15 janvier 2020 par [J] TRANSPORT.
TOYOTA KREDITBANK dit que [J] TRANSPORTS a cessé de payer ses loyers à compter de l’échéance échue du 25 septembre 2020.
Le 27 août 2021, TOYOTA KREDITBANK a mis en demeure [J] TRANSPORTS et M. [J] de payer les sommes dues, indiquant qu’à défaut le contrat serait résilié et la déchéance du terme prononcée.
[J] TRANSPORTS a restitué le véhicule le 17 novembre 2021. Le véhicule a été cédé le 23 décembre 2021 pour la somme de 18 893 €
Le 17 février 2022, TOYOTA KREDITBANK a mis en demeure par LR/AR [J] TRANSPORTS Set M. [A] [J] en tant que caution de payer le solde de leur créance, s’élevant à 11 985,06 €.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte extrajudiciaire ayant fait l’objet d’un PV pour vaines recherches par la SCP CALIPPE & ASSOCIES, commissaires de justice à Paris en date du 29/11/2024, TOYOTA KREDITBANK gmbh, société de droit allemand – succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, ci-après TOYOTA KREDITBANK, assigne la SAS [J] TRANSPORTS et M. [A] [J].
Par cet acte TOYOTA KREDITBANK demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil ;
Condamner solidairement la SASU [J] TRANSPORTS et Monsieur [J] [A], caution, à payer à la SA TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 11.985,06 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la première échéance impayée, soit depuis le 25/09/2020, au titre du contrat de location avec option d’achat,
Condamner in solidum la SASU [J] TRANSPORTS et M. [J] [A] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Condamner in solidum la SASU [J] TRANSPORTS et M. [J] [A] aux entiers dépens.
À l’audience en date du 11 mars 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Le contrat de location a été signé par M. [A] [J] et [J] TRANSPORTS et les conditions générales paraphées.
L’acte de caution a été signé par M. [A] [J].
Le véhicule a été acheté par TOYOTA KREDITBANK GMBH auprès de la société TEAM TOY.
Le véhicule a été restitué le 17 novembre 2021.
Le véhicule a été vendu le 23 décembre 2021 par mise aux enchères pour la somme nette de 18 893 € TTC.
M. [A] [J] ne s’est pas constitué et n’a communiqué aucun moyen pour se défendre.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la régularité, la recevabilité de la demande vis-à-vis de [J] TRANSPORTS
Attendu que [J] TRANSPORTS régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal constate que l’assignation à la SAS [J] TRANSPORTS domiciliée au [Adresse 3] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Le tribunal constate qu’un extrait Kbis du 5 mars 2025 fait état d’une adresse du siège de [J] TRANSPORTS au [Adresse 3], adresse à laquelle l’assignation a été signifiée ainsi que la convocation adressée et que la société est in bonis.
Attendu que la qualité à agir de TOYOTA KREDITBANK n’est pas contestable et que son intérêt à agir, pour le recouvrement d’une caution financière, est manifeste ;
Le tribunal dira la demande de TOYOTA KREDITBANK vis-à-vis de [J] TRANSPORTS régulière et recevable.
S’agissant de la compétence, le tribunal relève que [J] TRANSPORTS est domicilié à Paris et que la caution porte sur une affaire commerciale. En conséquence, le tribunal de commerce de Paris se déclarera compétent pour connaître du litige.
Sur la régularité, la recevabilité de la demande vis-à-vis de M. [A] [J]
Attendu que M. [A] [J] régulièrement assigné et convoqué, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal constate que l’assignation à M. [A] [J] a été faite à l’adresse [Adresse 4] et contient dans le constat que le commissaire de justice s’est déplacé au [Adresse 3] : « sur place au [Adresse 3], Mr [J] [A] ne figure pas sur les boîtes aux lettres,… »
De plus, le tribunal relève que dans toutes les pièces communiquées, y compris le Kbis du 5 mars 2025, l’adresse de M. [A] [J] est indiquée au [Adresse 3] et que la mise en demeure du 17 février 2022 adressée à M. [A] [J] au [Adresse 4]
Donald Paris fait état d’un destinataire inconnu à l’adresse. Aucun élément communiqué au tribunal ne permet relier M. [A] [J] et l’adresse au [Adresse 4].
Le tribunal dit que l’assignation à M. [A] [J] contient une erreur d’adresse et que toutes les diligences pour identifier l’adresse de M. [A] [J] n’ont pas été entreprises
En conséquence le tribunal dira que M. [A] [J] n’a pas été régulièrement assigné et déboutera TOYOTA KREDITBANK
* de sa demande de condamner in solidum de M. [A] [J] à payer à la SA TOYOTA KREDITBANK la somme de 11 985,06 € soit depuis le 25/09/2020, au titre du contrat de location avec option d’achat,
* de sa demande de condamner in solidum M. [J] [A] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC
* de sa demande de condamner in solidum M. [J] [A] aux entiers dépens.
Sur le mérite
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le tribunal remarque en premier lieu que s’abstenant de se défendre et de comparaitre à l’audience du juge, [J] TRANSPORTS a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu’elle a soldé sa dette.
Sur le contrat entre TOYOTA KREDITBANK et [J] TRANPORT sur la validité de l’engagement de caution de M. [A] [J] :
Le tribunal relève que le contrat a été signé par [J] TRANSPORT, que le matériel a été acheté par la TOYOTA KREDITBANK auprès de la société TEAM TOY [Adresse 5] pour la somme de 33 371 € TTC, que le véhicule a été réceptionné sans réserve le 15 janvier 2020, que [J] TRANSPORTS ne justifie pas avoir rempli son obligation de paiement après le 25 décembre 2020 et que la mise en demeure, avisée non réclamée du 28/08/2021 visait explicitement la clause de résiliation dans un délai de 8 jours.
Le tribunal relève que le contrat de location indique dans son article 8 Défaillance du locataire Résiliation du contrat et Exigibilité anticipée : « Sans préjudice des dispositions légales, le bailleur a la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du contrat, de plein droit, sur simple avis notifié dans l’un des cas suivants : …/… manquement à tout engagement présentement contracté, (notamment non-paiement à la bonne date d’une échéance, les régularisations postérieures ne faisant pas obstacle à cette exigibilité) ».
En conséquence, le tribunal constate que le contrat a été résilié le 5 septembre 2021 et que les loyers restant dus au titre du contrat sont exigibles.
Le tribunal relève également que le contrat prévoit dans son article 8 Défaillance du locataire Résiliation du contrat et Exigibilité anticipée que « la résiliation du contrat entraînera la restitution immédiate du bien »… « Dans cette hypothèse, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part, l’option d’achat hors taxes du véhicule augmentée de la valeur à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part la valeur vénale du bien restitué. »
Le contrat indique également que ces sommes seront soumises à la TVA.
PAGE 5
Le tribunal relève que le véhicule a été restitué à TOYOTA KREDITBANK par M. [A] [J] et qu’il a fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire de restitution du véhicule le 17 novembre 2021.
Le tribunal relève que la pièce 16 « décompte des sommes dues » indique :
* Un total d’impayés de 1980,24 € (les loyers échus)
* Une indemnité contractuelle de 24353,49 € (loyers HT restant à échoir actualisés au TMO +50%)
* Une valeur résiduelle de 278,09 € HT.
Le décompte indique des intérêts de retard à zéro et ne mentionne pas la clause pénale de 8% prévue au contrat qui n’est donc pas demandée.
À l’audience du 11 mars 2025, le juge fait remarquer que le contrat ne contient pas de référence à une actualisation des loyers à échoir et que les frais de remise en état ne sont pas exigés.
En outre, la pièce n°9 indique que l’échéance du 25 septembre 2020 a été régularisée par prélèvement et que l’échéance du 25/12/2020 a été payée.
La date de résiliation retenue par le tribunal étant le 5 septembre 2021, le montant des loyers impayés à la date de résiliation correspond aux échéances du 25/10/2020 au 25/08/2021 moins celle du 25/12/2020 qui a été payée. Il s’élève à 6 600,80 € TTC (10 x 660,08 € TTC).
Le montant des loyers à échoir jusqu’à la fin du contrat correspond aux échéances du 25/09/2021 au 25/12/2023. Il est donc de 13 482,24 € HT (28 x 550,07 € HT) soit 18 482,24 € TTC.
Le montant de la clause de rachat est de 278,09 € HT, soit 333,71 € TTC.
TOYOTA KREDITBANK justifie avoir vendu le véhicule restitué par adjudication pour la somme de 18893 € TTC.
En conséquence, le tribunal dit que [J] TRANSPORTS doit à TOYOTA KREDITBANK la somme de 6 523,75 € TTC (6600,80+18482,24+333,71-18893), déboutant pour le surplus.
Sur les intérêts de retard
Le tribunal relève que le contrat prévoit en son article 8 « Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, tout défaut de paiement d’un terme de loyer ou de l’option d’achat entrainera de plein droit l’exigibilité des intérêts de retard calculés au taux légal ».
TOYOTA KREDITBANK ayant exigé la résiliation du contrat, le tribunal dit que les intérêts ne sont plus exigibles et déboutera TOYOTA KREDITBANK de sa demande de paiement des intérêts de retard.
En conséquence, le tribunal
Condamnera la SASU [J] TRANSPORTS à payer à la SA TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 6 523,75 €, au titre du contrat de location avec option d’achat, déboutant pour le surplus et déboutant pour les intérêts au taux contractuel à compter de la première échéance impayée, soit depuis le 25/09/2020.
Condamnera la SASU [J] TRANSPORTS au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Condamnera la SASU [J] TRANSPORTS aux entiers dépens.
Déboutera TOYOTA KREDITBANK de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Dit la demande de TOYOTA KREDITBANK contre la SASU [J] TRANSPORT régulière et recevable
Dit la demande de TOYOTA KREDITBANK contre M. [A] [J] ni régulière ni recevable.
Déboute TOYOTA KREDITBANK de sa demande de
* condamner in solidum de M. [A] [J] à payer à la SA TOYOTA KREDITBANK la somme de 11 985,06 € soit depuis le 25/09/2020, au titre du contrat de location avec option d’achat,
* condamner in solidum M. [J] [A] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC
* condamner in solidum M. [J] [A] aux entiers dépens.
Condamne la SASU [J] TRANSPORTS à payer à la TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 6 523,75 € au titre du contrat de location avec option d’achat.
Condamne la SASU [J] TRANSPORTS au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SASU [J] TRANSPORTS aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
Déboute la TOYOTA KREDITBANK GMBH de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Servan Lacire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 18 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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