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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 12 mars 2025, n° 2025011952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011952 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/90/11*
Copies : – TPG
* SELARL 2M et Associés en la personne de Me Marine Pace – SELARL [O] [K] en la personne de Me Yohann Yang-Ting – SAS AMARA DESIGN – Parquet
R.G. : 2025011952 P.C. : P202402628
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 12 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SAS AMARA DESIGN 229 rue Saint-Honoré 75001 Paris
REPORT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [G] [U], Route de Partine 20200 Santa-Maria-di-Lota, président de la SAS L.T.J.R, ellemême présidente de la SAS AMARA DESIGN, présent, assisté de Me Aurélie Kuntz, avocate (D372).
* SELARL 2M et Associés en la personne de Me [B] [M], 22 rue de l’Arcade 75008 Paris, administrateur judiciaire, présente.
* SELARL [O] [K] en la personne de Me [L] [K], 9 rue du Mont Thabor 75001 Paris, mandataire judiciaire, substitué par Me [W] [O] de la SELARL [O] [K], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 3 septembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS AMARA DESIGN, avec une période d’observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience en chambre du conseil du 4 mars 2025 le débiteur, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire que la cession de deux des magasins exploités par la société doit générer la trésorerie nécessaire pour consolider un plan de continuation ;
Attendu qu’au cours de l’audience, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le représentant légal se sont déclarés favorables au renouvellement de la période d’observation ; Attendu que le juge-commissaire, en son rapport écrit, s’est déclaré favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que Mme [A] [Y], vice-procureur de la République, entendue en ses observations, ne s’est pas opposée au renouvellement de la période d’observation ; Attendu qu’il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d’observation est donc nécessaire.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Sur l’avis du ministère public,
Proroge la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SAS AMARA DESIGN
229 rue Saint-Honoré 75001 Paris
Activité : L’exploitation de tout fonds de commerce de vente au détail de prêt a porter pour hommes, femmes et enfants, l’achat et la vente de tous vêtements, chaussures et accessoires se rapportant a la mode, a l’équipement de la personne et a l’habillement en général.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 318163193
Etablissements hors ressort : RCS Montpellier, RCS Toulon, RCS Lyon
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 3 septembre 2025.
Maintient M. André Bélard, juge-commissaire.
Maintient la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [B] [M], 22 rue de l’Arcade 75008 Paris, administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL [O] [K] en la personne de Me [L] [K], 9 rue du Mont Thabor 75001 Paris, mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 4 mars 2025 où siégeaient :
Mme Pénélope de Wulf, juge présidant l’audience, M. Rémi Grenier, juge, M. Pierre Jarrossay, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, présidente du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Le greffier,
Le président,
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