Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 15 oct. 2025, n° 2025067325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025067325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : KEINAN Dan, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Maître Virginie TRHET Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3 Copie à l’expert Copie à l’expert
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE MERCREDI 15/10/2025
PAR MME MARION GUERLIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025067325
ENTRE : M. [T] [N] [X], dont le siège social est au [Adresse 8] [Localité 7]
M. [T]-[L] [Y] [R] [P], dont le siège social est au [Adresse 5] [Localité 6]
Parties demanderesses : comparant par Me Dan KEINAN Avocat
ET : la SARL R.O.P. SARL, N° Siren 907845770, dont le siège social est au [Adresse 9] [Localité 10]
M. [V] [A], N° Siren 907845770, dont le siège social est au [Adresse 3] [Localité 12]
Partie défenderesse : non comparante
Vu notamment l’article 1843-4 du Code civil ; Vu l’article 1223-11 du Code de commerce ; Vu les statuts de la société R.O.P SARL
NOMMER Monsieur [F] [B], ou tel expert indépendant inscrit sur la liste des experts judiciaires et qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans, de désigner, et lui confier pour mission de :
* Procéder à l’évaluation des titres sociaux de la société R.O.P SARL (immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 907 845 770) au besoin avec le concours d’un sapiteur
:
* Fixer la valeur des titres conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil ;
* Déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
CONDAMNER Monsieur [A] à verser à chacun des demandeurs la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PRONONCER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [A] aux entiers dépens.
La partie défenderesse dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu l’article 1843-4 du Code civil, Vu l’article R. 223-1 du Code de commerce, Vu les statuts de la société R.O.P. SARL,
DÉSIGNER un expert indépendant chargé de déterminer la valeur de ces droits sociaux, conformément à l’article 1843-4 du Code civil, l’expert appliquant, lorsqu’elles existent, les règles et modalités prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties ;
ÉCARTER la désignation de l’expert nommé par Messieurs [N] et [Y] [T]-[L];
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une désignation nominative serait retenue, DESIGNER : Monsieur [H] [W], Expert-comptable ;
CONDAMNER Messieurs [N] et [Y] [T]-[L] aux dépens ;
CONDAMNER Messieurs [N] et [Y] [T]-[L] à verser, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 500 € à la société R.O.P. SARL et la somme de 2 500€ à Monsieur [V] [A].
Les demandeurs s’opposent à la nomination de Monsieur [H] [W] proposé par les défenderesses.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2025.
SUR CE,
Nous relevons que les statuts de la société R.O.P SARL, à l’article 10,2°, sont ainsi rédigés :
« Les parts sociales ne se transmettent pas librement par succession.
Tout ascendant en ligne directe, tout autre héritier, ou ayant-droit doit être agréé par la majorité des associés survivants représentant au moins la moitié du capital social.
Dans tous les cas de refus d’agrément, les associés ou la Société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l’héritier ou ayant droit non agréé ; il est fait application des dispositions ci-dessus prévues dans l’hypothèse d’un refus d’agrément en cas de transmission entre vifs, les héritiers ou ayants-droits non agréés étant substitués au cédant. Si aucune des solutions prévues par ces dispositions n’intervient dans les délais impartis, l’agrément est réputé acquis. »
A cet égard, l’article 10, 1° prévoit expressément :
« (…) les associés doivent, dans le délai de trois mois à compter du refus d’agrément, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé à dire d’expert dans les conditions prévues à l ;article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Ce délai de trois mois peut être prolongé, à la demande du gérant, par décision du président du tribunal de commerce statuant sur requête. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties "
Nous relevons qu’aux termes des statuts, la valeur des droits n’est pas déterminable ; que les parties sont en désaccord sur cette valeur ; qu’elles ne sont pas parvenues à s’entendre pour désigner un expert d’un commun accord ; nous retenons en conséquence qu’il y a lieu de désigner, au visa de l’article 1843-4 du code civil, un expert chargé de déterminer la valeur desdits droits ;
En conséquence, nous statuerons ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement (réputé) contradictoire et en premier ressort
Vu l’article 1843-4 CC,
Désignons Madame [J] [D] [Adresse 4] [Localité 11]
[Courriel 13]
[XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02]
Avec la mission avec pour mission de fixer les prix auquel doivent être cédées les parts de la société R.O.P SARL
Déboutons les parties de leurs autres demandes.
Laissons la charge des dépens par moitié entre les parties dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 104,81 € TTC dont 17,26 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Marion Guerlin président et M. Renaud Dragon greffier.
M. Renaud Dragon
Mme Marion Guerlin.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Suppléant
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Ministère public ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Audience publique
- Banque ·
- Caution ·
- Ambulance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Verger ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Ags ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Collection ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Protocole ·
- Personnes ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Transaction
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Habitat ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Assistance ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Terme ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur
- Transaction ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Audience ·
- Juge ·
- Observation ·
- Procédure
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.