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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 3 oct. 2025, n° 2025028510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028510 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 03/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025028510
ENTRE :
La SAS [F], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 794 513 986 Partie demanderesse : comparant par Maître Aurore FAROIGI, avocat (R243)
ET :
La SARL COURTAGE AUTO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 793 108 622 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Introduite par acte en date du 2 avril 2025 signifiée à une personne habilitée, la SAS [F] assigne la SARL COURTAGE AUTO.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 25 juin 2025 et le 26 juin 2025 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera annexée à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 5 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord signé le 25 juin 2025 et le 26 juin 2025 entre les parties, conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 5 dudit protocole.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président, présidant l’audience, M. Henri Juin et M. Thierry Faugeras juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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