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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 7 avr. 2025, n° 2023015023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023015023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 07/04/2025
CHAMBRE 1-1
RG : 2023015023 06/04/2023
ENTRE :
1) SAS SOFTEMED, dont le siège social est 2-4 Boulevard de la Gare 95210 Saint-Gratien – RCS B 502516107
Intervention volontaire :
2) SAS VERSO HEALTHCARE agissant personnellement et venant aux droits de la SAS SOFTEMED, dont le siège social est 2-4 Boulevard de la Gare 95210 Saint-Gratien – RCS B 521293977
Parties demanderesses : assistées de Me KUNA RENARD Plamenka Avocat de l’AARPI SKILLS AVOCATS (RPJ075409) et comparant par Me OHANA Sandra Avocat (C1050)
ET :
1) SAS NEHS DIGITAL, dont le siège social est 1 Rue Augustine Variot 92240 Malakoff – RCS B 844938506
Intervenante volontaire :
2) SAS ENOVACOM venant aux droits de la société NEHS DIGITAL, dont le siège social est 521 avenue du Prado 13008 Marseille
Parties défenderesses : assistées de Me JANKIEWICZ Stéphanie Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 9 mars 2023 signifié à une personne habilitée, la SAS SOFTEMED et la SAS VERSO HEALTHCARE (intervenante volontaire) assignent la SAS NEHS DIGITAL devant le tribunal de céans.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, avec échanges de conclusions entre les parties ;
Attendu que lors de l’audience publique du 7 avril 2025 :
* la SOCIETE VERSO HEALTHCARE venant aux droits de la société SOFTEMED dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile.
JUGER recevable l’intervention volontaire de VERSO HEALTHCARE aux droits de la société
PAGE 2
SOFTEMED ;
DÉCLARER la société VERSO HEALTHCARE recevable et bien fondée en ses écritures ;
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société VERSO HEALTHCARE et lui en donner acte ;
CONSTATER que ENOVACOM venant aux droits de NEHS DIGITAL accepte le désistement d’instance et d’action de la société VERSO HEALTHCARE et lui en donner acte;
JUGER, en conséquence que ce désistement emporte extinction de l’instance et de l’action en cours ;
CONSTATER le dessaisissement du tribunal ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires et dépens lui revenant.
* la SAS ENOVACOM venant aux droits de la société NEHS DIGITAL dépose des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action, demandant au tribunal de :
Constater que ENOVACOM venant aux droits de NEHS DIGITAL accepte le désistement d’instance et d’action de la société VERSO HEALTHCAR et lui en donner acte ;
Juger en conséquence que ce désistement emporte extinction de l’instance et de l’action en cours ;
Constater le dessaisissement du tribunal ;
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires et dépens lui revenant ;
Sur ce,
Attendu que la SOCIETE VERSO HEALTHCARE venant aux droits de la société SOFTEMED déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SOCIETE ENOVACOM venant aux droits de NEHS DIGITAL accepte le désistement d’instance et d’action de la société VERSO HEALTHCAR
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
PAGE 3
Le Tribunal,
Prend acte de ce que la SAS VERSO HEALTHCARE agit personnellement et vient au droit de la SAS SOFTEMED ;
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 101,64 € TTC dont 16,73 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 7 avril 2025 où siégeaient M. Jean-Michel Berly juge présidant l’audience, M. Patrice Kretz et Mme Anne Friant juges, assistés de Mme Lucilia Jamois, greffière.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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