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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 1er avr. 2026, n° 2025R00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
01/04/2026 ORDONNANCE DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 16 décembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 18 mars 2026 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :ЕТ
* SAS STIC SUD [Adresse 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL PG AVOCAT en la personne de Me [S] [M] -5 [Adresse 2] Maître [N] [Y] -3[Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 01/04/2026 à SELARL PG AVOCAT en la personne de Me [S] [M]
La SASU JE VENDS DE TOUT, société par actions simplifiée unipersonnelle inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 839 201 324 dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son Président en exercice ;
Ayant pour avocat, SARL CMFJ AVOCATS par Maître François JEHANNO, Avocat au Barreau de Nîmes. demeurant [Adresse 5], Tél. 09.83.43.9809 e-mail : [Courriel 1]
Qui se constitue et occupera pour elles sur la présente assignation et ses suites.
A assigné le 16 décembre 2025 :
SAS STIC SUD société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 824 192 496dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de son gérant en exercice ;
Aux fins de
Vu l’article 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1719 du Code Civil
CONDAMNER la SAS STIC SUD à laisser accéder la SASU JE VENDS TOUT à son local et ce sous astreinte de 100 € par jours de retard à compter de la signification de la décision.
CONDAMNER la SAS STIC SUD à payer à la SASU JE VENDS TOUT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
En réponse SAS STIC SUD sollicite de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1709, 1915 et suivants du Code de commerce, 834 et 835 du Code de procédure civile
DEBOUTER la société JE VENDS DE TOUT de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER, la société JE VENDS DE TOUT a remboursé, à la société STIC SUD la somme de 2.864,16 €uros pour avoir éradiquer les nuisibles et rongeurs au titre de son obligation de conservation
CONDAMNER, la société JE VENDS DE TOUT a payé, à titre de provision, à la société STIC SUD la somme de 5 594,54 €uros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision rendue par votre juridiction.
PRONONCER expressément l’exécution provisoire de votre décision
CONDAMNER la société JE VENDS DE TOUT à verser à la société STIC SUD la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En mars 2023, la SAS JE VENDS DE TOUT, a accepté une proposition commerciale selon les termes suivants :
« surface dédiée de 200 m2 pour un montant mensuel de 1.000 €HT Utilisation de votre propre matériel de manutention Horaire d’ouverture de notre entrepôt du lundi au vendredi de 8H-12H / 14H-18H »
Le 30 novembre 203 par mail la location a été portée à : « suite à un surplus de stockage vous serez augmenté de 500€ HT soit l’équivalent de 100m2 à compter du 1er décembre 2023 ».
Les relations se sont déroulées correctement jusqu’au non-paiement du prix de la location par la SAS JE VENDS DE TOUT en date du 4 décembre 2024 en dépit de nombreuses lettres de relances en recommandée mais en vain.
En réponse, le conseil de la société JE VENDS DE TOUT a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 juillet 2025, aux termes de laquelle il mettait la société STIC SUD « en demeure de rétablir, à réception de la présente, les accès au local pour la SAS Je Vends De Tout ».
Le 13 août 2025 le commissaire de justice, SCP [H], faisait à la société STIC SUD, une sommation de « laisser accéder la requérante, aux lieux par elle occupées et situées [Adresse 7]
Le conseil de la société STIC SUD adressait, en réponse, un courriel officiel en date du 3 septembre 2025 y était clairement indiqué « qu’il n’a jamais été question de bail commercial » et rappelant l’arriéré des dettes dues par la société JE VENDS DE TOUT qui s’élevaient alors à 17.064 euros.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
La location d’un entrepôt de stockage, comme au cas d’espèce, n’est pas soumise au statut des baux commerciaux car elle ne constitue pas le lieu d’exploitation du Fonds de Commerce. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une relation contractuelle non écrite mais obligeant
réciproquement les deux parties. La Société STIC SUD s’oblige à faire jouir la SAS JE VENDS DE TOUT d’un local à usage d’entrepôt et en contrepartie cette dernière s’oblige en régler un certain loyer.
Les loyers n’étant pas honorés, la société STIC SUD fait jouer son pouvoir de rétention de l’article 1719 du code civil.
Or les parties ne sont pas d’accord sur la qualification de la relation contractuelle les liant. L’une invoquant le bail, l’autre le dépôt.
S’agissant de l’interprétation des obligations contractuelles d’un document, de surcroît nonécrit, le juge des référés, juge de l’évidence n’a pas la compétence pour en apprécier la qualification mais également le bien-fondé de l’exécution par les parties de leurs obligations réciproques.
En conséquence, il n’y a lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront,
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
Pour des motifs tirés de considérations d’équité, le Tribunal dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. L’instance se poursuivant devant la juridiction de renvoi, il convient de réserver les dépens. Le demandeur fera l’avance provisionnelle des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en dernier ressort, contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu l’article 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1719 du Code Civil
RECEVONS la SAS JE VENDS DE TOUT en ses demandes, fins et écritures ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS ne pas avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS JE VENDS DE TOUT à titre de provision aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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