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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 24 mars 2025, n° 2025008001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025008001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025008001
ENTRE :
M. [S] [E], demeurant [Adresse 1] [Localité 6], agissant en qualité d’associé unique et ancien représentant légal de la société IQRA INFORMATIQUE – RCS de Paris n°952 348 175, ayant son siège situé [Adresse 7] [Localité 5] Partie demanderesse : comparant par Me Alexandre SEBBAN, Avocat (D1617).
ET :
1. M. [N] [U], demeurant [Adresse 2] [Localité 4], en sa qualité de nouveau représentant légal de la société IQRA INFORMATIQUE – RCS de Paris n°952 348 175, ayant son siège situé [Adresse 7] [Localité 5]
Partie défenderesse : non comparante.
2. M. [T] [G] [M] [I], demeurant [Adresse 8] [Localité 3]
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Monsieur [S] [E] est associé unique et gérant de la SARL IQRA INFORMATIQUE (ciaprès IQRA), créée le 5 avril 2024. Il a signé le même jour un bail commercial pour un local situé [Adresse 9] à [Localité 10]. La société est immatriculée au RCS de Paris le 12 mai 2024.
En novembre 2024, M. [E] apprend qu’une assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2024 de la société IQRA, dont il conteste l’authenticité, a acté la cession de la totalité de ses parts sociales, sa démission en qualité de gérant et a désigné M. [N] [U] en remplacement.
A l’aide du procès-verbal relatant les décisions de l’assemblée générale du 15 octobre 2024 les formalités de modification de l’extrait Kbis sont effectuées, et une annonce légale de changement de gérance publiée le 15 novembre 2024.
Le 6 novembre 2024, M. [E], soupçonnant M. [G] [I], avec qui il entretenait des relations d’affaires, d’être à l’origine de la modification frauduleuse du Kbis de sa société, dépose une plainte pénale à son encontre.
Le 2 décembre 2024, M. [E] joint à sa plainte le témoignage judiciaire de M. [U], déclarant avoir été sollicité par M. [I] pour occuper temporairement la fonction de dirigeant de trois sociétés dont il ignore tout, et notamment de la société IQRA. Le même jour, M. [U] dépose une plainte contre M. [I] pour usurpation d’identité.
En raison de la modification du Kbis de la société IQRA, M. [E] se trouve dans l’incapacité de gérer son entreprise, et notamment d’accéder à ses comptes bancaires.
Après plusieurs tentatives infructueuses de faire rectifier les mentions portées au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), M. [E] a saisi le tribunal de céans afin d’obtenir la correction des écritures figurant sur le Kbis.
Procédure
Par acte du 27/01/2025, la société M. [S] [E] assigne, par remise à personne M. [N] [U] et par dépôt à l’étude M. [T] [G] [M] [I].
Par cet acte M. [S] [E] demande au tribunal, de :
Révoquer Monsieur [U] [N] de ses fonctions de gérant ;
Annuler la modification du dirigeant au RCS ;
Annuler le procès-verbal d’assemblée générale du 15 octobre 2024, ainsi que les dispositions qu’il édicte ;
Rétablir Monsieur [E] [S] en tant que dirigeant légitime de la société ;
Modifier le Kbis de la société ;
Condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les défendeurs, M. [N] [U], et M. [T] [G] [M] [I] n’ont comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance, et n’ont communiqué aucun élément pour contester la demande.
A l’audience en date du 28/02/2025 après avoir entendu M. [E] en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC,
Le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
M. [E] gérant et associé unique de la société IQRA a été victime d’une fraude.
Un procès-verbal daté du 15 octobre 2024, reprenant les décisions d’une assemblée générale fictive et comportant une imitation de la signature de M. [E], a été utilisé pour modifier les mentions figurant au RCS de la société. Ce document frauduleux entérinait la cession de ses parts sociales, sa démission de ses fonctions de gérant ainsi que sa substitution par un nouveau dirigeant.
M. [U], désigné irrégulièrement en tant que nouveau gérant et figurant sur le Kbis, reconnaît avoir été approché par M. [I], qui aurait usurpé son identité pour effectuer les formalités contestées.
Des plaintes pénales ont été déposées par MM. [E] et [U] à l’encontre de M. [I].
Dans l’incapacité de gérer sa société, M. [E] n’a pas pu obtenir directement du Registre du Commerce et des Sociétés la régularisation des mentions litigieuses. Il a donc dû saisir le tribunal pour obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 15 octobre 2024, l’annulation des inscriptions correspondantes sur le Kbis ainsi que le rétablissement des mentions antérieures.
Sur ce,
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable, et bien-fondé ».
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Les défendeurs n’ont comparu à aucune des audiences et n’ont communiqué aucun élément pour contester la demande ou formuler la moindre prétention.
Les défendeurs ont été régulièrement assignés, à personne pour M. [N] [U], et selon la procédure de l’article 658 du code de procédure civile pour M. [G] [I].
MM. [U] et [I] ont leur domicile à [Localité 10]. La demande concerne l’annulation d’une assemblée générale de la société IQRA INFORMATIQUE dont le siège est à [Localité 10] et la modification des mentions figurant sur le RCS de Paris,
Le tribunal des affaires économiques de Paris est compétent,
M. [E] justifie de son intérêt et de sa qualité à agir. L’objet de sa demande est licite ;
Le tribunal constatera que la procédure a été régulièrement engagée et que l’action doit dès lors, être déclarée recevable.
Sur le bien fondé
Le tribunal rappelle que faute pour la partie défenderesse d’avoir été présente ou représentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le tribunal rendra sa décision au vu des seuls éléments dont il dispose, en application de l’article 469 CPC.
Sur ce,
Vu le principe général selon lequel « la fraude corrompt tout »,
M. [E] prétend que le procès-verbal d’assemblée générale du 15 octobre 2024 est un faux. Il produit à l’appui de son assertion 1 :
les statuts de la société IQRA, dans lesquels il apparait seul signataire, le contrat de bail commercial ou il apparait également comme représentant de la société IQRA, la déclaration de non-condamnation signée au moment de la création de la société,
justifiant de sa qualité de créateur, associé et gérant de la société IQRA.
M. [E], produit également
La plainte pénale qu’il a déposé le 6 novembre 2024 contre M. [I] auprès de qui il avait acquis auparavant deux autres sociétés et qui ont fait également l’objet de modifications au RCS2 .
Une attestation en date du 2 décembre 2024, rédigée par M. [U], désigné comme nouveau gérant de la société IQRA, relatant les circonstances frauduleuses ayant conduit, contre sa volonté, à sa nomination en tant que mandataire de cette société, et déclarant renoncer aux démarches engagées en vue de sa désignation en tant que mandataire social et, en conséquence, s’abstenir d’exercer toute fonction au sein des trois entreprises de M. [E] 3 ;
Enfin une copie de la plainte déposée par M. [U] contre M. [I], pour usurpation d’identité4.
En outre, le tribunal relève que la signature de M. [E] apposée sur ce document apparaît manifestement contrefaite lorsqu’on la compare à celle figurant sur les statuts, le bail commercial ou sa pièce d’identité.
Le tribunal dira en conséquence les manœuvres frauduleuses établies.
Dira nulle et de nul effet l’assemblée générale du 15 octobre 2024 de la société IQRA ainsi que le procès-verbal qui en rend compte .
Ordonnera au greffier du registre du commerce et des sociétés de Paris d’annuler les modifications faites sur la base de ce document actant de la cession des parts sociales de M. [E], de sa démission de son mandat de gérant de la SARL IQRA et de la nomination de M. [U] en cette qualité. de retirer du site du RCS les documents enregistrés à l’occasion de cette assemblée : procès-verbal des délibérations de l’assemblée du 15 octobre 2024, et le cas échéant copie des statuts mis à jour postérieurement au 15 octobre 2024.
de rétablir sur le RCS et sur l’extrait Kbis les mentions concernant M. [S] [E] en sa qualité d’associé et de gérant de la sarl IQRA.
Sur les indemnités de l’article 700 CPC et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la société M. [S] [E] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y aura donc lieu de condamner la société M. [G] [I] à lui payer la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Dit nulle et de nul effet l’assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2024 de la SARL IQRA INFORMATIQUE, ainsi que le procès-verbal qui en rend compte ;
Ordonne au Greffier du registre du commerce et des sociétés de Paris : d’annuler les modifications faites sur la base de ce procès-verbal actant de la cession des parts sociales de M. [S] [E], de sa démission de son mandat de gérant de la SARL IQRA INFORMATIQUE et de la nomination de M. [N] [U] en cette qualité, de retirer du site du RCS les documents enregistrés à l’occasion de cette assemblée : procès-verbal des délibérations de l’assemblée du 15 octobre 2024, et le cas échéant copie des statuts mis à jour postérieurement au 15 octobre 2024. de rétablir sur le registre du commerce et sur l’extrait K Bis, M. [S] [E] en sa qualité d’associé et de gérant de la SARL IQRA INFORMATIQUE;
Condamne Monsieur [T] [G] [M] [I] à payer à Monsieur [S] [E], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [G] [M] [I] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,59 € dont 12,72 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28/02/2025, en audience publique, devant M. Hervé Dehe, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 07/03/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
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