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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 11 juin 2025, n° 2025037421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025037421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
*1DE/06/43/32/07*
LRAR: -Mme [U] [W] Signif.: -Monsieur le représentant des salariés de la société solone engineering solutions france Copies : -SELARL P2G en la personne de Me [G] [P] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [E] [T] -TPG -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 11 juin 2025 Chambre 2-4
R.G. : 2025037421SAS SOLONE ENGINEERING SOLUTIONS FRANCE, [Adresse 1]
[Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
* Mme [U] [W], [Adresse 2], présidente de la SAS SOLONE ENGINEERING SOLUTIONS FRANCE, présente.
* SELARL P2G en la personne de Me [G] [P], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [E] [T], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 11 septembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois mois à l’égard de la SAS SOLONE ENGINEERING SOLUTIONS FRANCE. La période d’observation a été prolongée jusqu’au 11 juin 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 5 mai 2025, la SELARL P2G en la personne de Me [G] [P] demande au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 21 mai 2025 pour être entendus. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience. Le 21 mai 2025, l’affaire est renvoyée au 11 juin 2025.
Il ressort du rapport de l’administrateur, du rapport du mandataire judiciaire et des explications des parties que :
* le chiffre d’affaires est de nouveau inférieur aux prévisions,
* la société a constitué un passif social de l’ordre de 9 K€,
* les encaissements sont inférieurs aux prévisions,
* la société SOLONE ENGINEERING SOLUTIONS FRANCE ne fait plus face à ses charges courantes,
* la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu’un redressement est manifestement impossible.
Le représentant légal de la société déclare ne pas s’opposer à la demande de liquidation judiciaire.
Mme Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire 2 ans.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l’article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu’un redressement est manifestement impossible ;
Attendu que les organes de la procédure et le ministère public y sont favorables ; Attendu qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS SOLONE ENGINEERING SOLUTIONS FRANCE
[Adresse 1]
Activité : Cabinet de recrutement spécialisé. Toutes prestations de services globales et forfaitaires, toutes activité d’études, de conseil, d’ingénierie, d’audit, d’expertise et de formation et accessoirement, le développement et la vente de matériel en informatique et technologies.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 798379525 Etablissement hors ressort : RCS Evry.
Maintient M. Franck Meynaud, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELARL P2G en la personne de Me [G] [P] en qualité d’administrateur judiciaire.
Nomme la SELARL ASTEREN en la personne de Me [E] [T], [Adresse 4], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 10 juin 2027 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 11 juin 2025 où siégeaient :
M. [H] [D], Mme [F] [X] et M. [B] [C].
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Vincent-Bruno Larger, juge présidant l’audience, M. Franck Meynaud, juge, et M. Félix Mayer, juge, assistés de Mme Christelle Léopoldie, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Duboureau, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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