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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 28 mai 2025, n° 2023F00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00569 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2023F00569
DEMANDEUR
SAS RMBS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Evelyne HANAU, Avocate [Adresse 5] Et par Maître Roger DENOULET, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SCI L’ERABLIERE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Et par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, Avocat [Adresse 6] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 mars 2025 : M. Pierre HOYNANT, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Pierre HOYNANT, Président de chambre,
M. Jean-Yves AMABLE, Juge,
Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
M. Philippe KARCHER, Juge,
Mme Virginie REICH, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La SCI l’ERABLIERE a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage un bâtiment à destination industrielle et commerciale dans la commune de [Localité 7] en faisant intervenir aux opérations de construction les sociétés du groupe PBO, parmi celles-ci la société GROUP PBO ayant qualité de contractant général.
Par contrat régularisé le 7 juin 2021, la société GROUP PBO, ci-après la société PBO, a confié à la société RMBS la réalisation du lot étanchéité-bardage du bâtiment pour un montant de 151 102,58 euros HT.
La société RMBS explique que ses factures ont été partiellement réglées par la société PBO le solde lui restant dû s’élevant à la somme de 115 212,78 euros HT ; elle ajoute que la société PBO reconnaissait en juillet 2022 lui devoir la somme de 67 816,18 euros HT mais lui réclamait la somme de 111 609,55 euros HT au titre de diverses pénalités.
En l’absence de règlement amiable du litige l’opposant à la société PBO, la société RMBS a engagé en juin 2023 la présente instance à l’encontre du maître d’ouvrage, bénéficiaire final des travaux réalisés ; en cours d’instance, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PBO par jugement du 5 septembre 2023.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 9 juin 2023 suivant les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, la SAS RMBS, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 821 186 426, a assigné la SCI L’ERABLIERE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 888 343 571, à comparaître par devant ce tribunal à l’audience du 28 juin 2023,
Le greffe de ce tribunal a enregistré l’affaire sous le n° 2023F00569.
Par conclusions n°3 régularisées à l’audience du 7 octobre 2024, dûment soutenues en audience, la société RMBS demande au tribunal de :
Vu les articles 74, 75, 82 et 446-1 à 446-4 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
* Dire la SAS RMBS recevable et bien fondée en toute ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’exception de compétence :
A titre principal :
* Dire la SCI l’ERABLIERE irrecevable en son exception de procédure et l’en débouter ; A titre subsidiaire :
Dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile et que l’affaire sera transmise à la juridiction désignée comme compétente, les parties étant invitées à poursuivre l’instance devant ladite juridiction ;
Sur le fond :
* Condamner la SCI l’ERABLIERE à régler à la SAS RMBS la somme de 115 212,78 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux sur cette somme à compter de l’acte introductif d’instance du 9 juin 2023, valant mise en demeure de régler, le tout avec capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner la SCI l’ERABLIERE à régler à la SAS RMBS la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SCI l’ERABLIERE aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°3 régularisées à l’audience du 25 juin 2024, dûment soutenues en audience, la société l’ERABLIERE demande au tribunal de :
Vu l’assignation et ses pièces,
Vu l’article L.721-3 du code de commerce,
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
* Juger irrecevable les demandes présentées par la SAS RMBS comme étant portées devant une juridiction incompétente au profit du Tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
A titre subsidiaire :
* Débouter la SAS RMBS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
* Condamner la SAS RMBS à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SAS RMBS aux entiers frais et dépens.
L’affaire est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
La société l’ERABLIERE fait valoir qu’aux termes des dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce relatif à la compétence des tribunaux de commerce, les actions engagées contre les sociétés civiles ne relèvent de la compétence du tribunal de commerce qu’à la condition que celles-ci accomplissent des actes de commerce ;
Elle ajoute que la défenderesse est une SCI qui n’accompli aucun acte de commerce et qu’en conséquence elle n’a pas la qualité de commerçant ;
Elle conclut en conséquence que le tribunal judiciaire de VERSAILLES est la juridiction compétente eu égard au lieu d’exécution des travaux.
La société RMBS déclare que la défenderesse a omis dans son premier jeu de conclusions de préciser que le tribunal compétent était le tribunal judiciaire de VERSAILLES avant de présenter sa défense au fond ;
La société l’ERABLIERE soutient qu’en conséquence des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, l’antériorité doit être appréciée au jour de l’audience.
L’article L.721-3 du code commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société l’ERABLIERE est une SCI constituée pour gérer la construction du bâtiment à destination industrielle et commerciale situé dans la commune de [Localité 7], dont la construction a été la source du litige entre la société RMBS et la société PBO, et qu’en conséquence elle n’a pas de vocation commerciale ni n’accomplit d’actes de commerce.
Il ressort de la lecture des « conclusions en défense », déposées au greffe de ce tribunal le 2 octobre 2023 en vue de l’audience de mise en état du 22 novembre 2023, que la défenderesse écrit très précisément qu’elle n’a pas la qualité de commerçant ni n’accomplit d’acte de commerce, et qu’il « s’en déduit que le Tribunal compétent est le Tribunal judiciaire du lieu d’exécution des travaux, à savoir le Tribunal judiciaire de VERSAILLES » ;
Par ailleurs lors de l’audience du 18 mars 2025, la société l’ERABLIERE a bien plaidé l’exception d’incompétence avant toute défense au fond.
En conséquence de ce qui précède, il conviendra de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société l’ERABLIERE, et de dire irrecevables les demandes de la société RMBS car portées devant une juridiction incompétente.
Le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de VERSAILLES, et il y aura lieu de renvoyer l’examen de l’ensemble des demandes des parties à la juridiction de renvoi.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La société RMBS sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros à l’encontre de la société l’ERABLIERE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors que cette dernière sollicite la même somme sur le même fondement.
La société l’ERABLIERE a exposé des frais, non compris dans les dépens, pour assurer sa défense pendant 9 audiences de mise en état, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société RMBS à lui payer la somme de 1 500 euros sur ce chef de demande.
SUR LES DÉPENS
La partie qui échoue doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société RMBS.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
SUR LE DÉLIBÉRÉ
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 28 mai 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par la société l’ERABLIERE,
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige,
Dit irrecevables les demandes de la société RMBS,
Déclare compétent le Tribunal judiciaire de VERSAILLES pour connaître de toutes les prétentions des parties,
Rappelle que les parties peuvent exercer un appel à l’encontre de cette décision auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, obligatoirement par l’intermédiaire d’un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d’appel, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification,
Dit qu’en conséquence des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, l’affaire sera transmise au Tribunal judiciaire de VERSAILLES,
Condamne la société RMBS à payer à la société l’ERABLIERE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
Condamne la société RMBS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Jugement rendu le 28 mai 2025 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier.
Le président.
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