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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 28 oct. 2025, n° 2025F00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00909 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 Octobre 2025
N° RG : 2025F00909
La société MMA IARD [Adresse 1]
C/
La société VIRIOT HAUTBOUT [Adresse 2]
(Maître [B], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 Septembre 2025 où siégeaient M. BEN JAMIN, Président, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 28 Octobre 2025 où siégeaient M. HATET, Président, M. BEN JAMIN, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, Monsieur le Président du le tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société MMA IARD à notifier à la société VIRIOT HAUTBOUT une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 9 040 € représentant le montant de la franchise avec intérêts légaux à compter du 3 novembre 2024, date de la sommation de payer ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80€ (5,30 € de T.V.A);
Sur signification effectuée le 17 février 2025, la société VIRIOT HAUTBOUT a formé opposition en date du 14 mars 2025.
Conformément à l’article 1418 du Code de Procédure Civile, le Greffier du tribunal des activités économiques de Céans a convoqué les parties à l’audience en date du 2 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A la barre, la société VIRIOT HAUTBOUT demande au tribunal de prononcer la caducité de l’ordonnance du fait de l’absence du demandeur.
Bien que régulièrement convoquée, la société MMA IARD ne s’est pas présentée à l’audience indiquée pour plaidoiries.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. (…) »;
Attendu que la société MMA IARD a été convoquée à la présente audience par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe du tribunal de commerce de Marseille conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile ; que ce courrier a bien été réceptionné par la société MMA IARD tel que cela ressort de l’avis de réception signé du 11 juillet 2025 ; qu’elle ne s’est pas présentée à la présente audience ;
Attendu que dès lors, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile précitées, il échet de déclarer caduques la requête en injonction de payer présentée le 16 janvier 2025 et par voie de conséquence l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, Déclare caduques la requête en injonction de payer présentée le 16 janvier 2025, et par voie de conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 janvier 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société MMA IARD les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. BEN JAMIN, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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