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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 10 juin 2025, n° 2025F00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025 3ème Chambre
N° RG : 2025F00050
DEMANDEUR
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON LUTETIA AVOCATS [Adresse 2] et par Me Florence de la SCP LANGLAIS-CHOPIN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU EPI SERVICES [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Martine LESTOQUOY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Bruno JARDIN, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Martine LESTOQUOY, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le CIC) a déposé le 30 juillet 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement par la société EPI SERVICES de la somme de 6.874,62€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2024.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 5 août 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société EPI SERVICES à payer :
Vu la requête enregistrée sous le n°2024|03158 en date du 30 Juillet 2024,
Vu les articles 1409 et suivants du Code de procédure civile,
En deniers ou quittances valables la somme de 6.874,62 Euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de réception de la mise en demeure,
Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 Euros (dont TVA à 20%).
Cette ordonnance a été signifiée à la société EPI SERVICES, le 12 décembre 2024, par acte d’huissier de justice, délivré à personne.
La société EPI SERVICES a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé daté du 21 décembre 2024 et reçu au greffe du Tribunal de Commerce de Créteil le 27 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17 janvier 2025 à l’audience collégiale du 11 février 2025.
A cette audience, seul le CIC s’est présenté, la société EPI SERVICES n’a pas comparu, et l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 11 mars 2025.
A l’audience collégiale du 11 mars 2025, la société EPI SERVICES restant non comparante, le CIC a confirmé avoir signifié ses conclusions au défendeur par acte de Commissaire de justice par dépôt en l’étude le 25 février 2025, demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
DECLARER la société EPI SERVICES mal fondée en son opposition et la débouter de ses demandes.
Déclarer le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable et bien fondé en ses demandes.
Condamner la société EPI SERVICES à lui payer la somme de 6.874,62€ au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de réception de la mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société EPI SERVICES à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société EPI SERVICES aux entiers dépens comprenant ceux exposés dans le cadre de la procédure d’ordonnance d’injonction de payer.
A cette même audience collégiale du 11 mars 2025, l’affaire a été envoyée à un Juge chargé de l’instruire, fixée au 29 avril 2025 pour audition des parties.
A son audience du 29 avril 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le CIC, seul présent, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Le CIC expose :
Il a ouvert un compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] le 10 mai 2022 à la société EPI SERVICES.
Par courrier en date du 13 février 2024, il a dénoncé ses concours à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l’article L 313-12 du Code monétaire et financier, à échéance du 18 avril 2024.
Par courriel en date du 15 février 2024, M. [B] [S] représentant légal de la société EPI SERVICES s’engageait sous 15 jours à lui régler le solde débiteur de 6.874,62€, ce dont il prenait acte par courriel du 16 février 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2024, réceptionné le 27 mai 2024, il a mis en demeure la société EPI SERVICES d’avoir à lui régler la somme de 6.874,62€ représentant le montant du solde débiteur à cette date.
Les correspondances adressées à la société EPI SERVICES étant restées sans effet, il a déposé une requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer auprès du Tribunal de commerce de CRETEIL en date du 23 juillet 2024.
Suivant ordonnance du 5 août 2024, la société EPI SERVICES a été condamnée au paiement de la somme de 6.874,62€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, le CIC verse aux débats 12 pièces dont :
* La convention d’ouverture de compte courant en date du 10 mai 2022,
* Les relevés bancaires du compte N° [XXXXXXXXXX01] année 2024,
* La lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2024 adressé à la société EPI SERVICES (dénonciation des concours) non réclamée,
* Les échanges suivant courriels des 15 et 16 février 2024 entre la société EPI SERVICES et le CIC,
* La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2024 adressée à la société EPI SERVICES, réceptionnée le 27 mai 2024.
La société EPI SERVICES n’a jamais comparu.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société EPI SERVICES, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés, et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle, au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été effectuée à personne présente le 12 décembre 2024 et l’opposition a été formée le 27 décembre 2024 au plus tard, de sorte que le délai d’opposition d’un mois n’était pas expiré à la date de l’opposition,
Par conséquent, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande au principal
Le CIC sollicite du Tribunal la condamnation de la société EPI SERVICES à lui payer la somme de 6.874,62€ au titre du solde débiteur de compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de réception de la mise en demeure.
Le Tribunal relève que la société EPI SERVICES dans un mail daté du 15 février 2024 :
* Reconnaît l’existence de la créance d’un montant de 6.874,62€ au titre du solde débiteur de compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
* S’engage à régler sa créance sous un délai de 15 jours,
* Sollicite le maintien de son compte courant.
La créance du CIC sur la société EPI SERVICES est donc certaine, liquide et exigible pour un montant de 6.874,62€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société EPI SERVICES à payer la somme de 6.874,62€, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
Le CIC demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui stipule que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 25 février 2025, date de la demande.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, le CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société EPI SERVICES à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société EPI SERVICES succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer :
Dit recevable l’opposition formée par la SARLU EPI SERVICES.
Condamne la SARLU EPI SERVICES à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 6.874,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 25 février 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne la SARLU EPI SERVICES à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute cette dernière du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SARLU EPI SERVICES aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 132,97 euros T.T.C (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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