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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 18 avr. 2025, n° 2024073612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073612 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073612
ENTRE :
SNC LE PIN LE LAC-HOLDING, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 448792721
Partie demanderesse : assistée de la SELARL D’AVOCATS INTERBARREAUX – Me Emmanuel RUBI Avocat au barreau de Nantes, [Adresse 1] et comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY Avocat (G882)
ET :
M. [N] [C], demeurant [Adresse 5]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SNC LE PIN LE LAC-HOLDING (ci-après la SNC LE PIN) représentée par son gérant, M.
[F] [W], exerce une activité de marchand de biens immobiliers.
M. [N] [C] est gérant-associé de plusieurs sociétés qui exercent également cette activité.
Dans le cadre du développement de leur activité dans la région bauloise, la SNC LE PIN d’une part et M. [C], ainsi que 6 des sociétés détenues ou à détenir par ce dernier, d’autre part, ont conclu une convention de mandat de gestion en date du 20 octobre 2017. Aux termes de cette convention, il était confié à la SNC LE PIN une mission de suivi administratif et comptable des opérations immobilières ainsi qu’une mission de gestion des travaux sur les différents sites dans le département de la Loire-Atlantique.
Parallèlement, des contrats de partenariats étaient conclus pour chaque opération dans lesquels M. [C] intervenait en qualité de maître d’ouvrage et la SNC LE PIN en qualité de partenaire opérationnel.
C’est ainsi que le 20 avril 2020, M. [C] et la SNC LE PIN signaient un contrat de partenariat à effet du 8 avril 2016, pour un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8] aux termes duquel il est convenu d’un partage par moitié du résultat net de l’opération de marchand de biens.
Le 11 mai 2020, M. [C] a adressé à la SNC LE PIN un tableau des recettes et dépenses de l’opération faisant ressortir une marge nette de 25 722,38€.
Le 14 mai suivant la SNC LE PIN a fait part de son désaccord sur les chiffres indiqués et communiqué un décompte fixant le bénéfice à 126 984,22€.
Le 31 août 2020, la SNC LE PIN adressait à M. [C] une facture de 76 190,40€ TTC correspondant à la moitié du bénéfice de l’opération.
Aucun règlement n’étant intervenu, la SNC LE PIN a introduit la présente instance.
PROCEDURE
Par acte en date du 24 août 2022, la SNC LE PIN LE LAC-HOLDING assigne en référé M.
[N] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 11 mars 2024, il est constaté l’incompétence « territoriale » du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé et ordonné le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en matière de référé.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2024 le président du tribunal de commerce de Paris renvoie l’affaire au fond.
Par ses conclusions signifiées à M. [N] [C] par acte de Me [Z], commissaire de justice, en date du 9 janvier 2025, la SNC LE PIN LE LAC-HOLDING demande au tribunal de :
A titre liminaire
* La juger recevable en ses demandes, conclusions et fins ;
A titre principal
* Condamner M. [N] [C] à lui verser la somme de 63.492,00 € HT, soit 76.190€ TTC en exécution du contrat de partenariat prenant effet à la date du 8 avril 2016, sous astreinte de 150€ par jour de retard suivant la signification du jugement ;
A titre subsidiaire
* Condamner M. [N] [C] à lui verser la somme de 12.861,19€ HT, soit
15.433,43€ TTC en exécution du contrat de partenariat prenant effet le 8 avril 2016 et conformément à sa reconnaissance partielle de dette, sous astreinte de 150€ par jour de retard suivant la signification du jugement ;
* Ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
. Prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de préciser le montant des bénéfices de l’opération immobilière située [Adresse 9] à [Localité 8] et cadastré Section AM [Cadastre 3], AM [Cadastre 6] et AM [Cadastre 7] en exécution du contrat de partenariat prenant effet le 8 avril 2016
. Fournir tous éléments permettant d’établir les comptes entre les parties, et d’une manière générale, établir un projet de répartition du bénéfice résultant de l’opération immobilière située [Adresse 9] à [Localité 8] et cadastrée Section AM [Cadastre 3], AM [Cadastre 6] et AM [Cadastre 7] ;
. Donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par la SNC LE PIN LE LAC
HOLDING ;
. Adresser un projet de rapport aux parties afin de recueillir leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable, avant de déposer son rapport définitif
En toutes hypothèses
* Débouter M. [N] [C] de l’ensemble de ses demandes, conclusions et fins. – Le condamner à lui verser la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Ordonner et rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience en date du 27 février 2025 après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
SUR CE
Attendu que la SNC LE PIN fonde sa demande en paiement sur le contrat de partenariat du 20 avril 2020 communiqué en pièce n°3, remis à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 février 2025 ; que toutefois ce document de 3 pages est incomplet car il manque la page 2.
Attendu par ailleurs que la lecture de la première page de ce document interroge sur l’identité du débiteur de l’obligation de paiement ; que le tribunal souhaite entendre la demanderesse notamment sur ce point.
Attendu en conséquence que le tribunal rouvrira les débats et enjoindra la SNC LE PIN de produire l’intégralité du contrat de partenariat du 20 avril 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire
Rouvre les débats,
Enjoint la SNC LE PIN LE LAC-HOLDING de produire l’intégralité du contrat de partenariat du 20 avril 2020,
Renvoie la cause à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 mai 2025 à 11H00.
Droits, moyens et dépens réservés.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 3 avril 2025 par les mêmes juges.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 18/04/2025 CHAMBRE 1-9
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
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