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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 20 juin 2025, n° 2024050868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024050868 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/37/52*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 20/06/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : SA ICADE, (RCS PARIS 582 074 944), Société anonyme, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par Me Louis FAUQUET, avocat (C1093). Partie défenderesse : SAS BEACH CLUB, (RCS PARIS 851 794 099), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par son président M. [E] [A], [Adresse 3], absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en redressement judiciaire et subsidiairement liquidation judiciaire en date du 06/08/2024 délivrée en l’étude de l’huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant total des créances invoquées est de 120.840,84 euros en vertu de 5 décisions rendues par le Tribunal judiciaire de Bobigny du 15 juillet 2020, 26 mars 2021, 13 avril 2021, 27 octobre 2022 et 21 février 2023. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 12 juin 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SAS BEACH CLUB est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 851794099. Elle exerce une activité de restauration traditionnelle, à consommer sur place et à emporter. L’organisation et la gestion d’événements et l’activité d’événementiel. L’organisation de salons de foires de congrès. Restauration traditionnelle, à consommer sur place et à emporter. sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont été invités à se présenter en chambre du conseil du 5 février 2025. A cette audience, le tribunal a envoyé l’affaire à l’enquête.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe et communiqué au débiteur et à M. le Procureur de la République ;
Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont été invités à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil du 12 juin 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte, du rapport du juge commis, des pièces produites et des informations recueillies en
LRAR: -SA ICADE Signif.: -M. [E] [A] Copies: -TPG -Avocat du demandeur -Avocat du défendeur -SELARL ASTEREN en la personne de Me [C] [X] -Parquet
R.G. : 2024050868 P.C. : P202502311
chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires de la SAS BEACH CLUB sont inconnus, le passif exigible s’élève à 109.548,8 euros au regard d’un actif inconnu du fait de l’absence et de la carence du débiteur.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé. Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS BEACH CLUB
[Adresse 2]
Activité : Restauration traditionnelle, à consommer sur place et à emporter. L’organisation et la gestion d’événements et l’activité d’événementiel. L’organisation de salons de foires de congrès. Restauration traditionnelle, à consommer sur place et à emporter.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 851794099
Nomme M. Yvon Donval, juge-commissaire.
Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [C] [X], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 20/12/2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté signification de la de la première décision du tribunal judiciaire de Bobigny.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 17/06/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 12/06/2025 où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, M. Yvon Donval, M. David Sztabholz,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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