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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 27 juin 2025, n° 2025017064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : COLOMB Edith Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/06/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025017064 13/05/2025
ENTRE :
SAS LA PETITE BOITE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 848 651 493
Partie demanderesse : assistée de la SELARL DELSOL AVOCATS – Me [Z] [C] et Me BOEGNER Laure, avocat (P513)
ET :
SAS [G] exerçant sous le nom commercial KORUS CONFORM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 383 381 365 Partie défenderesse : assistée de Me LALLIARD-COLOMB Clémence, avocat (U0008) et comparant par Me COLOMB Edith, avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LA PETITE BOITE nous saisit d’une demande de désignation d’un expert.
A l’audience du 13 mai 2025, nous avons remis la cause au 17 juin 2025 pour conclusions et plaidoirie.
A l’audience du 17 juin 2025 :
Le conseil de la SAS [G] exerçant sous le nom commercial KORUS CONFORM (ci-après [G]) se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les faits et pièces de la cause,
Vu le contrat liant les parties,
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
DONNER ACTE à la société [G] de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée,
CONDAMNER la société LA PETITE BOITE à régler à la société [G] une provision d’un montant de 54 677,71 € HT, soit 65 613,25 € TTC, outre intérêts de droit au taux de trois fois
le taux d’intérêts légal à compter de l’émission de la facture et 40 € au titre des frais de recouvrement,
DEBOUTER purement et simplement la société LA PETITE BOITE de sa demande en paiement de la somme de 315 243,60 € A titre subsidiaire.
CONDAMNER la société LA PETITE BOITE à fournir à la société [G] une garantie de paiement,
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 150 € par jour de retard, astreinte commençant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
DIRE qu’à défaut de remise de la garantie de paiement dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société LA PETITE BOITE devra régler le solde du marché soit la somme de 65 613,25 € TTC,
DEBOUTER la société LA PETITE BOITE de toutes autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société LA PETITE BOITE à régler à la société [G] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Le conseil de la SAS LA PETITE BOITE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris de:
1. Sur la désignation d’un Expert judiciaire :
* DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira, avec pour mission de:
* Convoquer les parties ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
* Se rendre sur les lieux, au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] et en faire la description ;
* Examiner les désordres acoustiques affectant l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] tels que visés dans la présente assignation et dans le rapport de la société POINT D’ORGUE du 28 mai 2024;
* Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
* Déterminer les travaux devant être entrepris afin de remédier définitivement aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles et leur durée prévisible ;
* Donner son avis sur les responsabilités encourues ;
* Etudier et chiffrer les préjudices et notamment les pertes d’exploitation subies ou à subir par la société LA PETITE BOITE du fait des désordres et de l’impossibilité d’user des locaux au cours de l’exécution des travaux réparatoires ;
* De façon générale, fournir tous éléments techniques ou de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par la société LA PETITE BOITE ;
* AUTORISER l’expert désigné à s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la sienne ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société [G] : A titre principal,
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses ;
DEBOUTER la société [G] de sa demande de condamnation de la société LA PETITE BOITE au paiement d’une provision d’un montant de 65.613,25 € TTC, outre les intérêts de droit au taux de trois fois le taux d’intérêts légal à compter de l’émission de la facture et 40 € au titre des frais de recouvrement ;
* DEBOUTER la société [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à la fourniture d’une garantie de paiement par la société LA PETITE BOITE ; A titre subsidiaire.
CONDAMNER la société [G] à payer, par provision, à la société LA PETITE BOITE la somme de 315.243,60 € au titre des travaux de remédiation aux malfaçons ;
ORDONNER la compensation des sommes qui seraient éventuellement dues respectivement par les parties ;
A titre infiniment subsidiaire,
* AUTORISER la société LA PETITE BOITE à consigner sur le sous-compte CARPA de Maître [C] [Z] la somme de 65.613,25€ dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS dans l’affaire enrôlée sous le RG n°2025017527;
* JUGER que cette consignation vaudra garantie de paiement au sens de l’article 1799-1 du Code civil ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société [G] à payer à la société LA PETITE BOITE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 27 juin 2025 à partir de 16h.
Sur ce
Sur le principal
Sur la demande d’expertise de LA PETITE BOÎTE
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, nous relevons qu’une instance au fond a été engagée le 20 mai 2025 par la société LA PETITE BOÎTE, à l’encontre de la société [G] exerçant sous le nom commercial de KORUS CONFORM SAS sous le numéro RG 2025049276. Cette instance porte sur les mêmes malfaçons alléguées par LA PETITE BOÎTE sur le chantier de rénovation immobilière au [Adresse 4].
Etant appelé à statuer sur la demande d’expertise alors qu’une instance au fond est pendante, nous rejetterons la demande d’expertise.
Sur la demande indemnitaire de LA PETITE BOÎTE
Nous relevons que LA PETITE BOÎTE a introduit une instance au fond visant à obtenir indemnisation des dommages allégués. [G] soutient en outre l’absence de preuve des désordres, de la responsabilité de la société [G], de la véracité des chiffrages, et du retour de l’assureur dommage ouvrage.
Nous relevons en outre que LA PETITE BOÎTE n’apporte pas la preuve du paiement du dommage dont elle réclame indemnisation.
LA PETITE BOÎTE sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle de [G].
Nous relevons que par acte du 26 février 2025, la société [G] a assigné au fond la société LA PETITE BOÎTE en recouvrement de la même somme qui est réclamée à titre reconventionnel dans la présente instance.
La demande reconventionnelle en référé n’a été formée que postérieurement à la demande au fond et fait l’objet de contestations que nous estimons sérieuses.
[G] sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Eu égard aux faits de l’espèce, il semble équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LA PETITE BOÎTE, demanderesse, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Nous, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort
Rejetons la demande d’expertise formée par la société LA PETITE BOÎTE.
Déboutons LA PETITE BOÎTE de sa demande indemnitaire.
Déboutons [G] de sa demande indemnitaire.
Condamnons la société LA PETITE BOÎTE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,62 euros dont 1,89 euros de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Léa Novais, greffier.
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