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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 11 avr. 2025, n° 2024081192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/04/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024081192 28/02/2025
ENTRE :
M. [D] [V], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Gilles VERMONT Avocat (D533)
ET :
1) M. [J] [U] [L], demeurant [Adresse 2]
2) SAS CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 503743965
Parties défenderesses : comparant par Me Louis-Romain RICHE Avocat (P14) (Me Jacques MONTA Avocat – D546)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [D] [V] nous demande de :
Ordonner à Monsieur [J] [U] [L] et à la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE de communiquer à Monsieur [D] [V] sous 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document manquant, la copie du registre des mouvements de titres de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE et des comptes individuels d’actionnaires ;
Désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira aux frais de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE avec mission, passé le délai de 10 jours susmentionné, de communiquer à Monsieur [D] [V] la copie du registre des mouvements de titres de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE et des comptes individuels d’actionnaires ;
Ordonner à Monsieur [J] [U] [L] et à la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE de communiquer à Monsieur [D] [V] sous 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document manquant, les comptes annuels de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, le tableau des résultats des 5 derniers exercices, le rapport du Président sur l’exercice clos le 31 décembre 2023, les procès-verbaux d’assemblées générales d’approbation des comptes annuels de la
dépens.
société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE des exercices 2022 et 2023, les convocations et les feuilles de présence à ces assemblées générales ; Se réserver la liquidation des astreintes ;
Condamner solidairement Monsieur [J] [U] [L] et la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers
A l’audience du 28 février 2025, le conseil des parties défenderesses se présente et dépose des conclusions n° 1.
Nous avons remis la cause au 11 avril 2025 pour conclusions en réplique du demandeur.
A l’audience du 11 avril 2025 :
Le conseil de M. [J] [U] [L] et de la SAS CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE se présente et dépose des conclusions récapitulatives n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 696, 700 et 873 du code de procédure civile ; Vu les Statuts de la Société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE ;
Rejeter toutes les demandes formulées par Monsieur [D] [V], Condamner Monsieur [D] [V] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [J] [L] [U] et à la Société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE ; Condamner Monsieur [D] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de M. [D] [V] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de Débouter Monsieur [J] [U] [L] et la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons M. [D] [V] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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