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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 20 mars 2025, n° 2024070493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070493 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/26/71*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 20/03/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : L’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales IIe-de-France, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par
comparant par Mme [J] [Q], inspectrice contentieux urssaf, présente.
Partie défenderesse : SAS ELISE, (RCS PARIS 833 140 957), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président, M. [N] [I], demeurant [Adresse 3], non comparant.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 28/10/2024 délivrée en l’étude de l’huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 31 740,78 euros, dont 13 672,52 euros de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période de janvier, février, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, janvier, février, mars, avril et mai 2024. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 12 mars 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
SAS ELISE est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 833140957. Elle exerce une activité de commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté ; import/export de tous types de produits alimentaires et non alimentaires réglementés et non réglementés ; achat, vente, importation, exportation, fabrication, distribution en gros, demi gros et détail de tous articles de beauté. Toute activité commerciale, industrielle ou artisanale dans le domaine relevant des secteurs de la cosmétique. sous la forme de Société par actions simplifiée.. Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 12 mars 2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
LRAR: -L’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France Signif: -M. [N] [I] Copies : -TPG -Avocat du demandeur -SELARL FIDES en la personne de Me Céline Perdriel Vaissière -Parquet
R.G. : 2024070493 P.C. : P202501003
MOYENS
Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS ELISE est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l’absence et de la carence du débiteur.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements,
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* existence d’un passif exigible,
* le dirigeant ne se manifeste plus bien qu’ayant été présent à la dernière audience de chambre du conseil,
* le demandeur indique que le règlement des parts salariales n’est pas intervenu.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS ELISE
[Adresse 2]
Activité : Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté ; import/export de tous types de produits alimentaires et non alimentaires réglementés et non réglementés ; achat, vente, importation, exportation, fabrication, distribution en gros, demi gros et détail de tous articles de beauté. Toute activité commerciale, industrielle ou artisanale dans le domaine relevant des secteurs de la cosmétique.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 833140957
Nomme M. Vincent-Bruno Larger, juge-commissaire.
Désigne SELARL FIDES en la personne de Me [R] [S] [X] [Adresse 4], mandataire judiciaire – liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe au 02/02/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la première contrainte.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 18/03/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 12/03/2025 où siégeaient :
M. Vincent-Bruno Larger, M. David Richier, M. Olivier Duboureau,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Vincent-Bruno Larger, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
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