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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 23 janv. 2025, n° J2021000002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2021000002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
[…]
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Peter VAN VLIET, Président d’audience, M. Gregory SNAUWAERT & M. Thierry PRONIER, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier associé
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 23 janvier 2025 par M. Peter VAN VLIET Président d’audience, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier associé
AFFAIRE J2021000002 en jonction des affaires :
2022020364 et 20220020365 – ENTRE – La SAS S.T.E.P (ou STEP) ayant son siège social sis [Adresse 1] demanderesse aux injonctions de payer et défenderesse aux oppositions représentée par Maître Anne Laure SEURAT Avocat [Adresse 2], substituée à l’audience par un collaborateur, et ayant pour postulant
* ET -
La société TEREOS, Union de sociétés coopératives agricoles ayant son siège social sis [Adresse 3], défenderesse aux injonctions de payer et demanderesse aux oppositions comparant par Maître Christian DELEVACQUE Avocat [Adresse 4], ayant pour postulant Maître Catherine TROGNON-LERNON Avocat à [Localité 1].
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Dans le cadre d’un chantier d’installation industrielle, dit du « dessableur », sur le [Adresse 5], la Société STEP s’est vue confier les lots « tuyauterie » et « charpente », selon une commande d’achat n° 4700911008 en date du 07 juin 2019, pour un montant total de 95.340 € HT, soit 114.408 € TTC.
Une facture d’acompte n° 1906018, a été établie conformément au marché de travaux, d’un montant de 19.068 € HT soit 22.881 € TTC, et a été acquittée par la société TEREOS le 09 septembre 2019.
Alors que le chantier était en cours, une facture d’avancement de travaux n° 1909015 a été établie le 30 septembre 2019, pour un montant de 50.000 € HT, soit 60 000 TTC.
Cette facture n’a pas été acquittée par la société TEREOS.
Une fois le chantier achevé, une facture de solde n° 1910051 a été adressée à la société TEREOS le 30 octobre 2019, pour un montant de 26.272 € HT, soit 31.526,40 € TTC.
Cette facture de solde a été acquittée par la société TEREOS le 19 décembre 2019.
Une seconde commande a été régularisée entre les parties le 21 juin 2019, concernant la modification du point d’injection FORMOL et la mise en place des ventelles, pour un montant de 36.660 € HT, soit 43.992 € TTC.
Ce marché prévoyait le paiement d’un acompte de 20% à la commande. La société STEP a adressé à la société TEREOS une facture d’un montant de 7.332 € HT, soit 8.798,40 € TTC en date du 24 juin 2019. Cet acompte n’a jamais été régularisé par la société TEREOS.
Les prestations ont été réalisées conformément aux marchés passés et aux plans de conception réalisés par la société EUROP’INGENIERIE et validés par la société TEREOS.
A la fin du chantier, la société STEP a adressé sa facture de solde concernant ce marché, facture n°1908028 pour un montant de 29.328 € HT, soit 35.193,60 € TTC le 29 août 2019.
La société STEP a adressé plusieurs courriers de mise en demeure à la société TEREOS concernant les factures impayées n° 1909015, 1906017 et 1908028.
La société STEP a ensuite saisi Monsieur le Président du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE de deux requêtes en injonction de payer concernant les factures impayées sur ces deux commandes de travaux.
Suivant deux ordonnances d’injonction de payer rendues le 5 mars 2020 par le Tribunal de commerce de LILLE-MÉTROPOLE, la société TEREOS a été condamnée à payer à la société STEP les sommes suivantes :
* 60.000 euros
* 43.992 euros.
Les ordonnances d’injonction de payer ont été signifiées par voie de commissaire de justice le 3 avril 2020, mais dans la mesure où les bureaux de la société TEREOS étaient fermés, cette signification n’a pu être faite à personne.
Un avis de passage a été laissé le même jour, et la lettre prévue par l’article 658 du même code a été adressée à la société TEREOS avec copie de l’acte de signification.
En l’absence d’opposition de la part de la société TEREOS, la société STEP a sollicité l’apposition de la formule exécutoire, laquelle est intervenue le 12 juin 2020.
Une nouvelle signification a donc été réalisée par les soins de la SCP WATERLOT & ASSOCIE le 17 juillet 2020, laquelle a une fois encore été faite à l’étude dans la mesure où la personne présente a refusé de recevoir l’acte. La société TEREOS a été informée du dépôt de cet acte de signification, mais ne s’est pas rendue à l’étude pour venir le chercher.
La SCP WATERLOT & ASSOCIE a donc poursuivi l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer, laquelle était désormais revêtue de la formule exécutoire.
Ce n’est que le 24 septembre 2020 que le commissaire de justice a poursuivi l’exécution de ces ordonnances, par la mise en place d’une mesure de commandement aux fins de saisie-vente, cette fois-ci signifiée à personne.
La société TEREOS a formé opposition aux deux ordonnances d’injonction de payer par courriers datés du 23 octobre 2020, reçus le 26 octobre 2020 au greffe du Tribunal de céans.
La société TEREOS considère que ces deux lots n’ont pas été réceptionnés, et sont, selon elle, affectés de multiples désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvement.
La société TEREOS a engagé une procédure devant le Juge de l’Exécution aux fins d’ordonner la mainlevée des mesures de saisie attribution à concurrence des sommes de 62.713,10 euros et 46.307,87 euros. Par jugement avant dire droit en date du 29 mars 2021, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LILLE a ordonné la jonction des procédures concernant chacune une saisie attribution et sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’aux décisions exécutoires rendues sur les oppositions formées par la société TEREOS contre les ordonnances portant injonction de payer.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le Tribunal a prononcé la jonction des deux instances.
Le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a statué suivant jugement en date du 25 novembre 2021 :
* « RECOIT la société TEREOS dans son opposition à ces injonctions de payer.
* MET à NEANT les ordonnances d’injonction de payer prononcées le 5 mars 2020 à l’encontre
de la société TEREOS, le présent jugement s’y substituant,
* ORDONNE le versement à titre de provision d’une somme de 39.560 € par la société TEREOS à la société STEP
* ORDONNE une mesure d’instruction, en nommant un expert qui accomplir sa mission sur le fondement des dispositions de l’article 144 du Code de Procédure Civile,
* COMMET pour procéder à la mission d’instruction Monsieur [Y] [I] ….
* SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties sur le fond dans l’attente du rapport de l’expert désigné ci-avant ».
La société TEREOS FRANCE a effectué un règlement de 39.560 € à la société STEP.
L’expert judicaire a remis son rapport le 17 Janvier 2024.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.
Par voie de conclusions après dépôt du rapport d’expertise, la société STEP demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil
Vu les articles 63, 64, 1417 du code de procédure civile,
* DÉCLARER la SAS STEP recevable et bien fondée en ses demandes,
* CONDAMNER la société TEREOS à payer à la société STEP la somme de 50.000 € HT, soit 60.000 € TTC, en règlement de la facture n° 1909015 concernant la commande d’achat n° 4700911008 du 07 juin 2019
* CONDAMNER la société TEREOS à payer à la société STEP la somme de 7.332 € HT, soit 8.798 € TTC, en règlement de la facture d’acompte n° 1906017 en exécution de la commande d’achat n° 4700921469 du 21 juin 2019
* DIRE que ces sommes seront diminuées de la somme de 39.560 € réglée en exécution du jugement du 21 novembre 2021
* DIRE que les sommes dues porteront intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter de la date d’échéance de la facture
* DIRE ET JUGER que les surcoûts de chantier sont imputables à la société TEREOS
* CONDAMNER la société TEREOS à payer à la société STEP la somme de 29.536 € HT, soit 35.443,20 € TTC, en règlement de la facture n°1 911022 correspondant aux surcoûts engendrés par les difficultés de chantier
* DIRE que cette somme portera intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter de la date d’échéance de la facture
* DÉBOUTER la société TEREOS de toute demande plus ample ou contraire, et notamment d’une demande d’expertise judiciaire ou de condamnation sous astreinte
* DIRE que la retenue opérée par la société TEREOS ne saurait excéder la somme de 3.930 € suite au rapport d’expertise
* CONDAMNER la société TEREOS à payer à la société STEP la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
* CONDAMNER la société TEREOS à payer à la société STEP la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par voie de conclusions en réponse après dépôt du rapport d’expertise, la société TEREOS demande au Tribunal de :
Vu les pièces énumérées au bordereau ci-après annexé,
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1219 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport de l’expert judiciaire [I] en date du 17 janvier 2024,
* ENTERINER le rapport de l’expert judiciaire [I]
* JUGER que la société STEP a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements affectant les travaux de tuyauterie et de charpente métallique exécutés sur le dessableur de la TEREOS France
* CONDAMNER la société STEP à payer à la société TEREOS FRANCE la somme de 27.900 € à titre de dommages et intérêts au titre du coût des travaux de réfection des désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements, ladite somme sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 17 janvier 2024 jusqu’à parfait et complet paiement
* CONDAMNER la société STEP à payer à la société TEREOS FRANCE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à titre de résistance abusive
* DEBOUTER purement et simplement la société STEP de toutes ses demande conclusions, et notamment de sa demande en paiement de la somme de 35.443,20 € TTC au titre d’une facture n°1911022 correspondant à une demande additionnelle totalement infondée
* CONSTATER que, au titre du solde des factures dues pour la première et la seconde commande de travaux, la société STEP fixe à la somme de 35.443,20 € TTC le solde des sommes dues
* OPERER compensation entre le solde du marché et le montant des sommes dues par la société STEP au titre du coût des travaux de réfection des désordres, malfaçons, défauts
de conformité et inachèvements, au titre des dommages et intérêts dus pour résistance abusive, au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au titre des frais d’expertise judiciaire
* CONDAMNER la société STEP à payer à la société TEREOS FRANCE la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER la société STEP en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
L’affaire a été réinscrite au rôle pour l’audience du 29 février 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 3 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
La société STEP :
* Se fonde sur les deux commandes passées les 7 et 21 Juin 2019 par la société TEREOS et sur les articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du Code civil pour demander le paiement de ses factures de 60 000 € TTC et 35 193,60 € TTC.
* Considère qu’elle a suivi le cahier des charges fourni par la société TEREOS qu’elle n’a fait qu’exécuter les plans établis par EUROP’INGENIERIE et validés par la société TEREOS et que, par conséquent, elle ne peut pas être tenue responsable des demandes du cahier des charges qui ne respecteraient pas les normes en vigueur.
* Conteste les conclusions de l’expert et le chiffrage des travaux de reprise ; elle considère que le chiffrage de l’expert est surévalué, non justifié et non détaillé ; elle propose des évaluations alternatives chiffrées et détaillées notamment pour le garde-corps, les escaliers et les passerelles.
* Estime que l’oxydation du métal est due à un taux de CO2 anormalement élevé sur le site de la société TEREOS et produit un échange de mail du 10 Septembre 2019 qui montre que le taux de CO2 relevé était de « 3,4 » alors que le seuil d’évacuation du personnel est de « 2 ». Et qu’en tout état de cause, aucun élément ne démontre que l’oxydation soit dû à une faute de sa part.
* Se fonde sur l’article 1417 du Code de procédure civile pour demander que le Tribunal statue sur sa demande de 34 443,20 € TTC au titre des travaux additionnels.
* Se fonde sur l’article 1 er de la loi du 16 Juillet 1971 qui prévoit que le Maître d’ouvrage peut opérer une retenue de 5% du marché pour démontrer que la retenue de 68% opérée par la société TEREOS est excessive et ne respecte pas le cadre légal.
La société TEREOS :
* Se fonde sur un constat établi le 14 Octobre 2020 par Maîtres [H] et [L] pour démontrer l’existence de malfaçons dans les travaux réalisés par la société STEP.
* Se fonde sur le rapport établi le 11 Mai 2021 par BUREAU VERITAS pour démontrer que les ouvrages réalisés sont dangereux et ne respectent par la norme NF E 85-015.
* Se fonde sur le rapport du 17 Janvier 2024 de Monsieur [Y] [I], expert, pour justifier l’existence de malfaçons et justifier les travaux de reprises à réaliser et leurs montants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées en leurs dossiers.
* Sur les désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements affectant les travaux de tuyauterie et de charpente métallique,
Le rapport d’expertise du 17 Janvier 2024 de Monsieur [Y] [I] liste les différents travaux de reprises à effectuer sur les ouvrages réalisés par la société STEP pour la société TEREOS.
Les sociétés STEP et TEREOS apportent des éléments et pièces complémentaires sur les différentes postes de travaux de reprise à réaliser.
L’étude des différentes pièces versées aux débats montre que certains travaux demandés par l’expert n’étaient pas prévus au cahier des charges, que certaines réparations demandées résultent de dommages causés par des tiers postérieurement à la réalisation de l’ouvrage, et que certains chiffrages sont manifestement inexacts et injustifiés.
* Concernant le garde-corps des passerelles et des escaliers,
La société STEP rappelle qu’elle a suivi scrupuleusement le cahier des charges fourni par la société TEREOS et en particulier les plans réalisés par la société EUROP’INGENIERIE et validés par la société TEREOS.
Elle rappelle en outre qu’elle a dû intégrer son ouvrage à l’existant et donc respecter les contraintes imposées par les éléments existants.
Enfin, elle rappelle que les liaisons entre les garde-corps fournis par la société STEP et les garde-corps existants sur site n’étaient pas prévues au cahier des charges.
Il serait donc inéquitable de faire supporter à la société STEP le coût de travaux qui n’étaient pas prévus contractuellement ou de lui demander des modifications alors qu’elle a suivi les ordres et les plans donnés par son client.
Le chiffrage de ce poste à 8 800 € H.T, qui n’est ni justifié ni détaillé, est donc inexact et inéquitable.
La société STEP propose un chiffrage justifié et très détaillé des travaux de reprise du gardecorps et des escaliers à 1 580 € H.T.
De son côté, la société TEREOS n’apporte aucun élément supplémentaire.
En conséquence, le Tribunal retient à la somme de 1 580 € H.T pour les travaux de reprise du garde-corps et des escaliers.
* Concernant les escaliers,
L’expert indique dans son rapport que les escaliers ne seraient pas sécurisants dans la mesure où les marches ne seraient pas parallèles entre-elles.
Les photos produites montrent que l’escalier a subi un choc postérieurement à son installation par la société STEP.
La société STEP affirme que ce choc provient de la collision d’un camion avec l’escalier et que ce choc a provoqué la déformation de la structure et le défaut de parallélisme de certaines marches.
La société STEP ne peut être tenue responsable des dégâts provoqués par un tiers et postérieurement à la réalisation de l’ouvrage.
De son côté, la société TEREOS n’apporte aucun élément complémentaire.
La société STEP n’ayant pas à supporter la charge, le Tribunal déboute la société TEREOS de sa demande de remise en état des escaliers.
* Concernant les passerelles,
L’expert indique dans son rapport que les caillebotis ont été découpés grossièrement au niveau des appareils et des traversées des tuyauteries.
La société STEP rappelle que ces découpes étaient demandées par son client car nécessaires pour le passage des tuyauteries (3 passages de tubes DN150). Elle rappelle que le cahier des charges ne précisait aucun détail sur les modalités de découpe et qu’elle a réalisé ces découpes conformément à l’usage.
Ni le rapport d’expertise, ni la société TEREOS n’apportent d’élément montrant que les découpes réalisées puissent causer un trouble pour les passerelles ou leur sécurité.
La société STEP n’ayant pas à supporter la charge, le Tribunal déboute la société TEREOS de sa demande de prise en charge des frais concernant les passerelles.
* Concernant le contreventement de la structure,
L’expert indique qu’un profil en croix entre deux poteaux n’aurait pas été installé.
La société STEP souligne que cet élément n’est ni justifié, ni localisé.
le Tribunal déboute la société TEREOS de sa demande de prise en charge du contreventement de la structure.
* Concernant la fixation des éléments structurels,
L’expert indique avoir constaté que sur une même platine d’assemblage, il existe des boulons de longueurs de filetage différentes, et estime qu’il est nécessaire de procéder à un contrôle de l’ensemble des assemblages et de remplacer les écrous non conformes.
La société STEP affirme que la différence de longueur des boulons après les écrous n’altère en rien la structure. Elle considère que le changement des écrous préconisé par l’expert n’est qu’esthétique ; une construction industrielle n’ayant pas pour vocation à être esthétique.
De son côté, la société TEREOS souligne qu’au regard de la norme NF EN 1090 6 2, la longueur des boulons doit être déterminée pour permettre un dépassement d’au moins un pas de filetage complet afin de pallier les déformations initiales lors de la mise en charge de la structure et assurer ainsi la durabilité des assemblages. Elle souligne que les boulons d’un même nœud d’assemblage doivent être de caractéristiques identiques.
Cette modification est donc nécessaire pour des raisons de sécurité.
L’expert estime ce poste à 800 € H.T.
La société STEP ne propose pas d’évaluation de ce poste.
En conclusion, le Tribunal condamne la société STEP au paiement de la somme de 800 € H.T pour les travaux de reprise la fixation des éléments structurels.
* Concernant l’oxydation du métal,
Dans son rapport, l’expert constate que certains éléments de la structure métallique présentent de l’oxydation et propose un nettoyage et l’application d’une peinture spécifique.
La société STEP produit des échanges de mail du 10 Septembre 2019 qui montrent que le taux de CO2 relevé sur le site de la société TEREOS était de « 3,4 » alors que le seuil d’évacuation du personnel est de « 2 ». La société STEP rappelle que pendant les travaux qu’elle a réalisés, plusieurs alertes ont été données concernant l’exposition des salariés aux émanations de produits toxiques, ce que ne conteste pas la société TEREOS.
Elle rappelle que le 7 Août 2019, ses salariés se sont plaints d’importants maux de tête et de la détérioration de leur matériel qui a soudainement présenté de l’oxydation.
Il est apparu que l’utilisation de deux colonnes de lavage sur le site TEREOS engendrait l’émission massive de CO2. Sur le matériel et en particulier les métaux, le CO2 entraîne une détérioration par oxydation.
L’oxydation des ouvrages réalisés par la société STEP sur le site de la société TEREOS est donc postérieure à la réalisation de l’ouvrage et résulte d’une exposition à des taux élevés de CO2.
Il serait inéquitable de faire supporter à la société STEP les coûts de remise en état du fait de l’oxydation des éléments métalliques alors que cette oxydation prématurée n’est pas de son fait.
En conclusion, le Tribunal déboute la société TEREOS de sa demande de remise en état des éléments du fait de l’oxydation du métal.
* De tout ce que dessus il ressort que la société STEP doit supporter les frais suivants : 1 580 € H.T pour les travaux de reprise du garde-corps et des escaliers
* 800 € H.T pour les travaux de reprise la fixation des éléments structurels.
Soit un total de 2 380 € H.T.
En conséquence, le Tribunal condamne la société STEP à payer à la société TEREOS la somme de 2 380 € H.T à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprises.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par la société TERREOS,
La société TEREOS ne produit aucun élément probant permettant de démontrer la résistance abusive dont aurait fait preuve la société STEP, ni d’élément probant justifiant son quantum.
En conséquence, le Tribunal déboute la société TEREOS de sa demande de dommages et intérêts à titre de résistance abusive.
Sur les demandes de la société STEP de condamner la société TEREOS à lui payer la somme de 60 000 € TTC en règlement de la facture n°1909015 du 07 Juin 2019 et de lui payer la somme de 8 798 € TTC en règlement de la facture n°1906017 du 21 Juin 2019,
La société TEREOS ne conteste pas le bien-fondé de ces factures ni la réalisation effective des travaux.
Préalablement à l’audience, la société TEREOS a effectué un règlement de 39 560 €.
Lors de l’audience, la société TEREOS a indiqué ne pas être opposée au paiement des factures de la société STEP.
Dans ses écritures, la société TEREOS indique être redevable d’un solde de 29 238 € TTC, ce qui est conforme aux demandes de la société STEP.
En conséquence, le Tribunal condamne la société TEREOS à payer à la société STEP la somme de 29 238 € TTC au titre du solde restant dû sur les deux factures n° 1909015 et n° 1906017. Conformément aux conditions générales de vente, cette somme est augmentée d’intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 28/01/2020.
* Sur la demande de la société STEP de condamner la société TEREOS à lui payer la somme de 35 443,20 € TTC en règlement de la facture n°1911022 au titre des surcoûts engendrés par les difficultés de chantier,
L’étude des pièces versées au débat montre que la facture n°1911022 n’a pas fait l’objet d’un devis préalable. Par ailleurs, la société STEP ne démontre pas que la société TEREOS ait donné son accord pour engager ces dépenses additionnelles.
En conséquence, le Tribunal déboute la société STEP de sa demande de condamner la société TEREOS à lui payer la somme de 35 443,20 € TTC en règlement de la facture n° 1911022 au titre des surcoûts engendrés par les difficultés de chantier.
* Sur la demande de titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée formulée par la société STEP,
L’étude des éléments versés au dossier montre que :
* La société STEP a réalisé le premier lot de prestation et envoyé sa facture de 60 000 € TTC le 30 Septembre 2019. La société TEREOS n’a pas acquitté cette facture lors de sa réception.
* Pour la seconde commande, les factures pour un montant de 43 992€ TTC ont été envoyée le 24 Juin 2019. La société TEREOS n’a pas acquitté ces factures lors de leur réception.
* La société STEP a ensuite envoyé plusieurs relances qui sont restées sans réponse de la société TEREOS.
* La société STEP a saisi le Tribunal de Lille Métropole et a obtenu des injonctions de payer pour ces factures. Les ordonnances d’injonction de payer ont été signifiées par voie d’huissier le 03 avril 2020. La société TEREOS n’a pas réagi à ces injonctions.
* La société STEP a sollicité l’apposition de la formule exécutoire, laquelle est intervenue le 12 juin 2020. Une nouvelle signification a été réalisée le 17 juillet 2020, sans réaction de la société TEREOS.
* Le 24 septembre 2020, l’huissier a poursuivi l’exécution de ces ordonnances, par la mise en place d’une mesure de commandement aux fins de saisie-vente, cette fois-ci signifiée à personne.
* Ce n’est qu’à cette date que la société TEREOS a formé opposition aux deux ordonnances d’injonction de payer par courriers datés du 23 octobre 2020, reçus le 26 octobre 2020 et a prétendu qu’il existait des malfaçons et désordres importants.
* Pendant plus de 5 ans, la société TEREOS a bloqué le paiement de plus de 100 000 € TTC en invoquant des malfaçons et désordres importants.
Comme démontré supra, la réalité est que les travaux de reprise sont en réalité minimes et chiffrés à 2 380 € H.T, soit 2 856 € TTC, soit plus de 35 fois moins que la somme bloquée abritement et de manière injustifiée par la société TEREOS.
Comme le rappelle la société STEP, aucune disposition contractuelle ou légale n’autorisait la société TEREOS à bloquer le paiement d’une part importante du marché, a fortiori sans justification sérieuse.
En l’espèce, la société TEREOS a opéré sans justification une retenue de 68% du montant des marchés. Par ailleurs, la société TEREOS ne pouvait ignorer que les sommes bloquées étaient très largement supérieures au coût des travaux de reprise.
Par ses agissements, de mauvaise foi, la société TEREOS a retardé de près de 5 ans le paiement du travail réalisé par la société STEP.
Ces agissements ont causé un préjudice à la société STEP et caractérisent pleinement des actes de résistance abusive.
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La société STEP demande 5 000 € à titre des dommages intérêts à titre de réparation pour la résistance abusive de la société TEREOS.
Le Tribunal estime que ce montant est pleinement justifié étant donné les préjudices, tant organisationnels que financiers, subis par la société STEP.
En conséquence, le Tribunal condamne la société TEREOS à payer à la société STEP la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur la demande de la société TEREOS d’opérer la compensation entre les sommes dues entre les deux sociétés TEREOS et STEP,
Le tribunal autorise la compensation des sommes dues entre les parties.
* Sur les autres demandes,
Succombant, la société TEREOS supporte les dépens de la présente instance, en ce y compris les frais d’assignation.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamnée aux dépens, la TEREOS devra verser à la société STEP une indemnité que l’équité commande de fixer à 2 500 € au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que le présent jugement se substitue aux ordonnances d’injonction de payer n° 2020IP00309 et 2020IP00347 en application de l’article 1420 du CPC
CONDAMNE la société STEP à payer à la société TEREOS la somme de 2 380 € H.T à titre de dommages intérêts pour les travaux de reprises
CONDAMNE la société TEREOS à payer à la société STEP la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE la société TEREOS à payer à la société STEP la somme de 29 238 € TTC au titre du solde restant dû sur les deux factures n° 1909015 et n° 1906017 augmenté des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 28/01/2020 ;
ORDONNE la compensation des créances entre les parties
DEBOUTE la société TEREOS de ses autres demandes
DEBOUTE la société STEP de ses autres demandes
CONDAMNE la société TEREOS à payer à la STEP la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société TEREOS aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 188.66 € (en ce qui concerne le Greffe).
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L’Aulnoit.
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