Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 20, 7 nov. 2025, n° 2025079943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025079943 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/46/60/92*
Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 07/11/2025
R.G. : 2025079943
chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE [Localité 1], [Adresse 1] comparant par le cabinet BH AVOCATS AARPI en la personne de Me Hélène HADDAD-AJUELOS, avocat (E83).
Partie défenderesse : SARL AAF RENOV, (RCS [Localité 2] n° 752 152 728), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 13/06/2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
* remettre à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE [Localité 1] les déclarations de salaires manquantes du mois de janvier 2023, dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 16 euros par jour de retard, pendant un mois.
* payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE [Localité 1] les sommes suivantes :
* 14485,76 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de février 2023 à février 2025 et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur)
* 400,75 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période du mois de janvier 2023, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur),
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur),
* 500,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er mars 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
* 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
* rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 26 septembre 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07 novembre 2025.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable
Attendu que les pièces versées aux débats :
* fiche entreprise
* correspondances de Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE [Localité 1]
* statuts et règlement intérieur
* procès-verbal du conseil d’administration des 17/10/2006 et 30/06/2010
* bulletin d’adhésion
* relevé de situation
* note de frais
corroborent les moyens articulés dans l’assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu’il est justifié de lui allouer une somme de 220.00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL AAF RENOV à :
* remettre à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE [Localité 1] les déclarations de salaires manquantes du mois de janvier 2023, et ce sous astreinte de 16,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification du présent jugement, pendant un mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit.
* payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE [Localité 1] les sommes suivantes :
* 14485,76 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de février 2023 à février 2025 et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur)
* 400,75 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période du mois de janvier 2023, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur),
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur),
* 500,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er mars 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
* 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus de la demande.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour la signification, commet d’office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [A] [H], commissaires de justice-audienciers.
Condamne la SARL AAF RENOV aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA.
Retenu à l’audience publique du 26/09/2025 où siégeaient : M. Jean-Marc Bornet, président présidant l’audience, M. Claude Aulagnon, M. Jean-Marc Monteil, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation amiable ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Programmation informatique ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Informatique ·
- Activité économique ·
- Développement ·
- Actif
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Holding ·
- Enchère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Financement ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Courriel ·
- Jugement
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Noms et adresses ·
- Recouvrement
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Prolongation ·
- Examen ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Jugement ·
- République ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Crédit industriel ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Procédure civile
- Ambulance ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Registre du commerce ·
- Activité
- Loyer ·
- Désactivation du site ·
- Site internet ·
- Indemnité de résiliation ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Représentants des salariés
- Contrat de location ·
- Site internet ·
- Éditeur ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Site web ·
- Tribunaux de commerce ·
- Web ·
- Compétence ·
- Conditions générales
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement ·
- Resistance abusive ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.