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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 18 févr. 2025, n° 2024055500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024055500 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 18/02/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024055500
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est 19 rue Leblanc 75015 Paris – RCS de Paris 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de la Selarl Sigrist & Associés représentée par Maître Quentin Sigrist, avocat et comparant par Me Alexandra Perquin, avocat (B970)
ET :
SARL PERPETUAL MOTION, dont le siège social est 35, rue de Cléry – 75002 Paris -RCS de Paris 832 321 004
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
LEASECOM est une société de financement. PERPETUAL MOTION (ci-après MOTION) exerce une activité transport de marchandises et déménagement à PARIS (75002). COMETIK est un créateur de site internet exerçant sous le nom commercial de NOVA-SEO, elle n’est pas dans la cause. LEASECOM dit que MOTION a signé électroniquement le 7 juillet 2022 avec COMETIK un contrat de licence d’exploitation de site internet d’une durée de 48 mois, comportant un loyer mensuel HT de 150 € soit 180 € TTC. Le même jour MOTION a signé électroniquement un procès-verbal de réception sans réserve avec COMETIK.
COMETIK a facturé le 8 juillet 2022 à LEASECOM la somme de 4868,95 € HT soit 5842,74 € TTC.
LEASECOM a facturé MOTION à partir du 1 er Aout 2022, la dernière échéance du contrat était prévue le 01/07/2026.
Puis, le 4 mars 2024, par LRAR (pli avisé non réclamé), LEASECOM a mis en demeure MOTION de lui verser la somme de 2100 € comprenant notamment 9 loyers mensuels impayés dus à compter du 01/07/2023 (12ème échéance), faute de quoi le contrat sera résilié de plein droit dans un délai de 8 jours. En vain.
LEASECOM a alors assigné MOTION devant ce tribunal. Ainsi se présente ce litige.
LA PROCEDURE :
Par acte en date du 6 août 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, LEASECOM a assigné MOTION.
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal, de :
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Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu les pièces versées au débats
CONSTATER que la résiliation du contrat de licence d’exploitation n°222L182331 est intervenue de plein droit le 19 mars 2024 en application des stipulations de l’article 20 de ses conditions générales.
CONDAMNER la société PERPETUAL MOTION à payer à la société LEASECOM la somme totale de 6.720,00 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1.620,00 € TTC au titre des 9 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois de juillet 2023 à mars 2024 (9 x 180,00 € TTC = 1.620,00 € TTC);
* 480,00 € au titre des accessoires, soit 360,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 9 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (9 x 40,00 € = 360,00 €) et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure ;
* 4.620,00 € HT au titre des 28 loyers mensuels HT restant à échoir (28 x 150,00 € HT = 4.200 € HT) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (420,00 € HT);
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet : https://perpetualmotion.fr ;
CONDAMNER la société PERPETUAL MOTION à payer à la société LEASECOM la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Le tribunal a autorisé LEASECOM à lui communiquer par note en délibéré un agrandissement photographique de l’écran internet qui figure dans son assignation et un justificatif des paiements de MOTION, LEASECOM a communiqué des éléments le 9 janvier 2025.
A l’audience de mise en état du 15 novembre 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 janvier 2025, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur MOTION, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, malgré la mention, sur l’assignation, qu’à défaut il s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile a entendu LEASECOM seul en ses explications et observations. Puis, le juge chargé d’instruire l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera
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prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 février 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses demandes, LEASECOM expose que :
* Le contrat a été signé régulièrement entre les parties et le site internet a été réceptionné puisque le procès-verbal est sans réserve. MOTION a versé 11 loyers attestant ainsi de la réalité du site. LEASECOM verse d’ailleurs au débats une photo dudit site.
* Constatant le non-paiement des loyers, elle en demande le paiement ainsi que l’application de la clause résolutoire intervenue le 19 mars 2024 (article 20 des conditions générales) et de ses modalités.
* Le montant réclamé se décompose de la manière suivante : Montant lié aux loyers impayés et à leurs accessoires :
* 9 loyers mensuels échus restant impayés : 9 x 180 €TTC
* Frais de recouvrement : 40 €X9 =360 €
* Frais de mise en demeure : 120 €
Montant lié aux indemnités de résiliation :
Montant de 28 loyers mensuels HT à échoir+ 10% = 4620 €
LEASECOM précise lors de l’audience que ses demandes concernant les indemnités de résiliations sont contractuelles et ne constituent pas des clauses pénales qui seraient excessives.
LEASECOM doit être autorisée à faire procéder à la désactivation du site. Toutefois lors de l’audience, cette dernière constate avec le tribunal que le site perpetualmotion.fr n’est plus accessible.
MOTION n’a pas présenté de conclusions et, par son absence à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, a renoncé à articuler tout moyen susceptible d’assurer sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal a vérifié qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière ; qu’une copie de l’assignation a été envoyée à l’adresse du gérant ; que les deux sociétés sont des sociétés commerciales ; que l’extrait pappers en date du 7 janvier 2025, figurant au dossier, révèle que MOTION ne fait l’objet d’aucune procédure et se trouve toujours en activité.
La demande de LEASECOM concerne un litige entre commerçants liés un contrat comportant, à son article 31 des conditions générales, une clause d’attribution de compétence en cas de
cession du contrat, les tribunaux du siège social du Cessionnaire. En l’espèce LEASECOM, cessionnaire, a son siège à Paris.
Aussi, en conséquence ce qui précède, le tribunal dira l’action de la société LEASECOM régulière et recevable.
Sur les demandes de LEASECOM
Le tribunal rappelle que l’article 9 du CPC dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur l’exécution du contrat
Le tribunal a soulevé lors de l’audience la question de l’exécution du contrat à savoir la délivrance du site internet tel que décrit dans le contrat susvisé, puisque la signature du contrat et le PV de réception ont été signés le même jour.
LEASECOM soutient que le paiement pendant près d’un an par MOTION ainsi que la photo du site justifient la livraison et la conformité du site.
Le tribunal relève que les éléments fournis par LEASECOM permettent de prouver que le site internet a bien été livré et qu’en conséquence les demandes de LEASECOM au titre du contrat sont recevables.
Sur les loyers échus
Le tribunal relève que LEASECOM demande le paiement de 9 loyers mensuels d’un montant unitaire de 180 € TTC, qui correspondent au contrat.
Aussi, le tribunal dit que la somme 1620€ TTC (9 x 180 €TTC) est certaine liquide et exigible. Aussi, le tribunal condamnera MOTION à verser à LEASECOM la somme de 1620€ TTC avec intérêt égal au taux légal à compter du 6 août 2024, date de l’assignation.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
LEASECOM demande le paiement de la somme de 360 € qui correspond selon elle à 9 factures impayées. Toutefois, le tribunal relève que l’échéancier valant facture versée aux débats est en date du 20 juin 2024, date postérieure à la résiliation et que LEASECOM ne prouve pas que MOTION en a été destinataire. Aussi le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Sur les frais de mise en demeure :
LEASECOM demande le paiement de la somme de 120 € qui correspond à des frais de mise en demeure, et verse aux débats la mise en demeure du 4 mars 2024. Toutefois, LEASECOM ne rapporte pas la preuve que ces frais sont justifiés aussi le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre de frais de mise en demeure.
Sur la somme demandée à titre d’indemnité de résiliation
LEASECOM demande à titre d’indemnités de résiliation la somme de 4200 € (soit 28 loyers HT de 150 €) +10% de cette somme soit 420 € avec intérêt au taux légal.
Le tribunal dit que cette clause qui figure bien à l’article 20 du contrat de location constitue par son caractère indemnitaire et comminatoire une clause pénale telle que visée à l’article 1231-5 du code civil que le juge peut réduire s’il l’estime manifestement excessive.
En l’espèce, le tribunal estime que ces sommes sont manifestement excessives car le site a été désactivé et que LEASECOM demande par avance la totalité des loyers aussi le tribunal faisant usage de son pouvoir d’appréciation réduit la clause pénale à la somme de 3000 € Aussi, le tribunal condamnera en conséquence MOTION à verser à LEASECOM la somme de 3000,00€ au titre des indemnités de résiliation requalifiées en dommages et intérêts, déboutant LEASECOM du surplus de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Dans la mesure où la capitalisation des intérêts est demandée par LEASECOM, le tribunal l’ordonnera.
Sur la demande de désactivation du site internet
LEASECOM demande la désactivation du site internet. Le tribunal a vérifié que cette désactivation est bien contractuelle, mais que toutefois celle-ci est déjà intervenue. Aussi, le tribunal dira sans objet cette demande.
Sur l’article 700 du CPC
Dans la mesure où LEASECOM a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MOTION à verser à LEASECOM la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Sur les dépens
MOTION succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit l’action de la SASU LEASECOM régulière et recevable.
* Condamne la SARL PERPETUAL MOTION à verser à la SASU LEASECOM la somme de 1620,00€ TTC avec intérêt égal au taux légal à compter du 6 août 2024 au titre des loyers impayés ;
* Déboute la SASU LEASECOM de sa demande au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
* Déboute la SASU LEASECOM de sa demande au titre de frais de mise en demeure ;
* Condamne la SARL PERPETUAL MOTION à verser à la SASU LEASECOM la somme de 3000,00€ au titre des indemnités de résiliation requalifiées en dommages et intérêts ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Dit sans objet la demande de désactivation du site internet formulée par LEASECOM ;
* Déboute la SASU LEASECOM de ses demandes, autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SARL PERPETUAL MOTION à verser à la SASU LEASECOM la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL PERPETUAL MOTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 3 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
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