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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 17 mars 2026, n° 2026F00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 17 mars 2026
N° RG : 2026F00226
La société ORANGE LEASE S.A. [Adresse 1] (Maître Vanessa PORLIER, de la SELARL SAPOVAL PORLIER, Avocat au barreau de Paris Maître Ludovic TANTIN, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
La société AMBULANCES MARSEILLE URGENCE 13 S.A.R.L. [Adresse 2] [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 791 197 882 (Partie défaillante)
La société SYNERGIE 13 S.A.R.L. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 800 334 203 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 février 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. AUBERT, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile du 17 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 6 février 2026, la société ORANGE LEASE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société AMBULANCES MARSEILLE URGENCE 13 et la société SYNERGIE 13 pour l’entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article L251-6 du Code de commerce ainsi que les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats
Recevoir I’intégralité des moyens et prétentions de la société ORANGE LEASE
Condamner solidairement les sociétés AMBULANCES MARSEILLE URGENCE 13 et SYNERGIE 13 à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 6 205,89 € correspondant aux condamnations dues par la société MP13 à l’égard de la société ORANGE LEASE selon décompte arrêté au 08/10/2025
Condamner solidairement les sociétés AMBULANCES MARSEILLE URGENCE 13 et SYNERGIE 13 à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement les sociétés AMBULANCES MARSEILLE URGENCE 13 et SYNERGIE 13 en tous les dépens.
A la barre, la société ORANGE LEASE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société AMBULANCES MARSEILLE URGENCE 13 ET LA SOCIÉTÉ SYNERGIE 13 n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de location financière NGI 2792 du 04/05/2021
* Les conditions générales de vente
* L’ordonnance du TAE de [Localité 1] en date du 18/03/2025 condamnant la société MP13 à payer à la société ORANGE LEASE les sommes qu’elle réclamées ;
* La signification titre exécutoire
* Le commandement de payer
* Procès-verbal de carence sur saisie vente du 8 octobre 2025
Attendu que l’article L251-6 du code de commerce dispose que : « Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. La décision d’exonération doit être publiée. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant.
Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu’après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire. »
Attendu que les sociétés AMBULANCES MARSEILLE URGENCE 13 et SYNERGIE 13 sont associées de la société MP13, groupement d’intérêt économique (GIE) ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ORANGE LEASE et de condamner solidairement la société AMBULANCES MARSEILLE URGENCE 13 et la société SYNERGIE 13 à lui payer la somme de 6 205,89 euros, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ORANGE LEASE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne solidairement la société AMBULANCES MARSEILLE URGENCE 13 et la société SYNERGIE 13 à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 6 205,89 € (six mille deux cent cinq euros et quatre-vingt neuf centimes) ;
Condamne conjointement la société AMBULANCES MARSEILLE URGENCE 13 et la société SYNERGIE 13 à payer à la société ORANGE LEASE que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement la société AMBULANCES MARSEILLE URGENCE 13 et la société SYNERGIE 13 aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € (soixante dix-sept euros et vingt-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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