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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 29 janv. 2025, n° J2024000784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000784 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
B9 LRAR AUX PARTIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000784
AFFAIRE 2023034198
ENTRE :
SAS LEASECOM, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331.554.071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & Associés, agissant par Me Pascal SIGRIST, Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)
ET :
SARL EURL M. N.A., à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 514.855.170, prise en la personne de son gérant M. [B] [W], domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : assistée de Me Renaud GISSELBRECHT, Avocat au barreau de LAVAL et comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, agissant par Me Denis GANTELME, Avocat (R32)
AFFAIRE 2024011930
ENTRE :
SAS LEASECOM, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331.554.071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & Associés, agissant par Me Pascal SIGRIST, Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)
ET :
SAS COHERENCE COMMUNICATION, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 750.529.885, représentée par son président la société HOLDING WEBCO, elle-même représentée par M. [H] [C], domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
L’EURL M. N.A. (ci-après « MNA ») exerce une activité d’agencement d’intérieur, de pose de cuisines et salles de bains ; elle est domiciliée à [Localité 1] (53).
La SAS COHERENCE COMMUNICATION (ci-après « CC ») commercialise des solutions de développement et exploitations de sites internet ; elle est sise à [Localité 2] (35).
La SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM »), domiciliée à [Localité 3] est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants.
MNA a signé le 10 juillet 2020 un « contrat de location de site web ainsi que contrat de prestations » de 48 mois avec la société CC pour un « Pack site web » comprenant notamment la création d’un site web, son hébergement, et diverses prestations d’analyse du trafic et de référencement naturel dit « SEO ». Ce contrat prévoyait une livraison du site web en septembre 2020 puis un loyer trimestriel de 190 euros HT.
Ce contrat a fait l’objet le 22 juillet 2020 d’une cession par CC au profit de LEASECOM en qualité de bailleur pour un montant de transaction de 6.822,72 euros HT, laquelle a numéroté ce contrat 220L139917.
Le site web a été dûment réceptionné par MNA le 14 septembre 2020, puis les premières des 48 échéances mensuelles contractuelles ont été prélevées par LEASECOM à partir du 1 er novembre 2020.
Le 6 janvier 2021, MNA a écrit par LRAR à CC pour l’informer de son intention de résilier le contrat transféré à LEASECOM compte-tenu de l’absence de fourniture, selon elle, des prestations prévues au contrat ; notamment sur le référencement naturel. Le même jour, MNA avisait LEASECOM par LRAR de ce défaut d’exécution et de la suspension de ses prélèvements jusqu’à l’exécution des prestations attendues de CC.
MNA a cessé de régler ses loyers mensuels à partir de l’échéance du 1 er janvier 2021.
Le 21 septembre 2022, LEASECOM a adressé à MNA un courrier LRAR la mettant en demeure de régler les 21 échéances de loyer alors impayées (augmentées de frais de recouvrement et de frais d’envoi de mise en demeure), et précisant qu’à défaut de règlement sous huitaine le contrat serait alors résilié de plein droit avec déchéance du terme, et application des conditions contractuelles d’indemnités de résiliation. Cette mise en demeure, dûment réceptionnée, est restée sans aucune réponse de MNA.
A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 29 septembre 2022 dans les conditions susvisées.
MNA n’ayant déféré à aucune de ses demandes, et faute de règlement, LEASECOM a souhaité faire valoir ses droits en justice tant à l’encontre de MNA que, ultérieurement, à l’encontre de CC par intervention forcée.
Ainsi se présentent les instances au tribunal.
LA PROCEDURE
RG 2023034198 :
Par acte extrajudiciaire du 5 juin 2023, déposé en l’étude du commissaire de justice Me [F] [L] et selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, LEASECOM a assigné MNA devant le tribunal de céans.
À l’audience du 22 septembre 2023, par ses conclusions en réplique, et dans le dernier état de ses prétentions, MNA demande au tribunal de :
In limine litis,
Vu les articles 42, 43 et 48 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée,
* SE DÉCLARER incompétente au profit du Tribunal de commerce de Laval ;
À défaut,
Vu les articles 1217, 1219, 1224, 1229 du Code civil,
* DÉBOUTER la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société EURL M. N A. la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LEASECOM à payer les entiers dépens de la présente instance.
À l’audience du 14 juin 2024, par ses conclusions sur la compétence, récapitulatives et en réponse, et dans le dernier état de ses prétentions, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
* DEBOUTER la société M. N.A. de son exception d’incompétence au profit du Tribunal de Commerce de LAVAL ;
* SE DECLARER COMPETENT ;
* DEBOUTER la société M. N.A. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 220L139917 est intervenue de plein droit le 29 septembre 2022 en application des stipulations de l’article 9.b de ses conditions générales ;
* CONDAMNER l’EURL M. N.A. à payer à la société LEASECOM la somme totale de 10.868,50 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 4.788 euros TTC au titre des sommes arriérées au jour de la résiliation, soit 21 loyers mensuels (21 X 228 euros = 4.788 euros TTC),
* 960 euros au titre des accessoires, soit 840 euros au titre des frais de recouvrement dus pour les 21 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (21 x 40 euros = 840 euros) et 120 euros au titre des frais de mise en demeure,
* 5.120,50 euros HT au titre des 25 loyers mensuels HT restant à échoir, soit [(5 loyers mensuels HT d’un montant de 171 euros ((5 X 171 euros HT = 855 euros HT)) + (20 loyers mensuels HT d’un montant de 190 euros ((20 x 190 euros = 3.800 euros)) = 4.655 euros, augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (465,50 euros HT)];
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* AUTORISER la société LEASECOM sera autorisée à faire procéder (sic) à la désactivation et au déréférencement du site internet ;
A défaut,
Vu les articles 331, 367 et 368 du Code de procédure civile,
* DECLARER la société LEASECOM recevable et bien fondée en sa demande de mise en cause de la société COHERENCE COMMUNICATION, bailleur cédant et éditeur du site internet objet du contrat de location n° 220L139917;
* JOINDRE la présente instance à celle enrôlée devant le Tribunal de commerce de PARIS sous le numéro RG 2023034198 ;
* DIRE que l’instance opposant la société LEASECOM à la société MNA sera opposable à la société COHERENCE COMMUNICATION, en sa qualité de bailleur cédant du contrat de location n° 220L139917 et éditeur du site internet objet dudit contrat ;
Sans reconnaissance ni approbation de la recevabilité et du bien-fondé des moyens de défense, arguments et demandes de la société MNA et sous les plus expresses réserves,
CONDAMNER la société COHERENCE COMMUNICATION, en sa qualité de bailleur cédant du contrat de location n° 220L139917 et éditeur du site internet qui en est l’objet et en raison des agissements qui lui seraient imputés, lesquels seraient à l’origine de l’anéantissement de l’opération locative, à relever et garantir la société LEASECOM des sommes qu’elle pourrait voir mises à sa charge, notamment à titre de restitution ainsi qu’à ceux de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, au profit de la société MNA ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une remise en cause ab initio de l’opération locative,
CONDAMNER la société COHERENCE COMMUNICATION, en sa qualité de bailleur cédant du contrat de location n° 220L139917 et éditeur du site internet objet dudit contrat, à restituer le prix de cession du contrat et du site internet qui en est l’objet et, éventuellement, à payer, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondante au préjudice qui pourrait être celui de la société LEASECOM ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la partie succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
* NE PAS ECARTER l’exécution provisoire désormais de droit.
RG 2024011930 :
Par acte extrajudiciaire du 15 février 2024, LEASECOM a assigné COHERENCE COMMUNICATION devant le tribunal de céans. L’assignation a été signifiée et délivrée à personne se déclarant habilitée par le commissaire de justice Me [N] [M] dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, puis la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée dans le délai légal.
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 331, 367 et 368 du Code de procédure civile,
* DECLARER la société LEASECOM recevable et bien fondée en sa demande de mise en cause de la société COHERENCE COMMUNICATION, bailleur cédant et éditeur du site internet objet du contrat de location n° 220L139917;
* JOINDRE la présente instance à celle enrôlée devant le Tribunal de commerce de PARIS sous le numéro RG 2023034198 ;
* DIRE que l’instance opposant la société LEASECOM à la société MNA sera opposable à la société COHERENCE COMMUNICATION, en sa qualité de bailleur cédant du contrat de location n° 220L139917 et éditeur du site internet objet dudit contrat ;
Sans reconnaissance ni approbation de la recevabilité et du bien-fondé des moyens de défense, arguments et demandes de la société MNA et sous les plus expresses réserves,
CONDAMNER la société COHERENCE COMMUNICATION, en sa qualité de bailleur cédant du contrat de location n° 220L139917 et éditeur du site internet qui en est l’objet et en raison des agissements qui lui seraient imputés, lesquels seraient à l’origine de l’anéantissement de l’opération locative, à relever et garantir la société LEASECOM des sommes qu’elle pourrait voir mises à sa charge, notamment à titre de restitution ainsi qu’à ceux de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, au profit de la société MNA ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une remise en cause ab initio de l’opération locative,
CONDAMNER la société COHERENCE COMMUNICATION, en sa qualité de bailleur cédant du contrat de location n° 220L139917 et éditeur du site internet objet dudit contrat, à restituer le prix de cession du contrat et du site internet qui en est l’objet et, éventuellement, à payer, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondante au préjudice qui pourrait être celui de la société LEASECOM ;
En tout état de cause,
* RESERVER les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CC, bien que régulièrement assignée et convoquée, non constituée et absente à l’instance, n’a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense.
RG 2023034198 et RG 2024011930 (affaires connexes) :
A l’audience publique du 4 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire sur le seul motif de l’exception d’incompétence pour le 22 novembre 2024, audience à laquelle LEASECOM et MNA se sont présentées, représentées par leurs conseils, la défenderesse CC ne comparaissant pas.
Après avoir entendu LEASECOM et MNA seuls en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé qu’en l’absence du défendeur CC il serait fait application de l’article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 29 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu’à leurs écritures.
IN LIMINE LITIS
Sur la compétence géographique du tribunal de céans :
* LEASECOM fait valoir que l’existence d’une clause attributive de juridiction est expressément mentionnée aux termes des conditions particulières par un renvoi à l’article des conditions générales qui stipule ladite clause, en l’espèce attribuant compétence au tribunal de commerce de Rennes ou du bailleur/cessionnaire le cas échéant. Comme il n’est pas contesté que LEASECOM est le bailleur cessionnaire du contrat de location, cette clause opposable à MNA stipule bien la compétence d’attribution au tribunal de commerce de Paris, lieu du siège social de LEASECOM.
* MNA, défenderesse, réplique en soulevant les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, qui dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. », et que son siège social est situé dans le département de la Mayenne, et dans la juridiction du tribunal de commerce de Laval. Elle conteste en outre avoir connu et/ou accepté l’existence de la clause attributive de compétence alléguée par LEASECOM, et que LEASECOM n’en justifie pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la jonction :
Après avoir considéré que les instances ouvertes sous les numéros RG 2023034198 et RG 2024011930 se rapportent à des faits qui présentent entre eux des liens de similitude évidents, le tribunal considère qu’il est d’une bonne administration de la justice qu’elles soient jointes ensemble et que le tribunal se prononce par un unique jugement ; le tribunal ordonnera la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2023034198 et RG 2024011930.
IN LIMINE LITIS, sur la compétence territoriale du tribunal de céans :
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
L’article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité ;
L’article 75 du même code ajoute que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ;
MNA a soulevé l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Paris avant toute défense au fond, elle a motivé cette exception et exposé qu’elle demande à ce que l’affaire soit portée devant le tribunal de commerce de Laval ;
Le tribunal jugera recevable la demande de MNA.
Sur la compétence territoriale :
Le tribunal constate que l’adresse du siège de MNA, ainsi que le lieu de son activité commerciale sont dans le département de la Mayenne (53) et dans la juridiction du tribunal de commerce de Laval.
L’article 48 du code de procédure civile disposant que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. », il revient au tribunal d’examiner si une telle clause contractuelle aurait été valablement formulée entre les parties.
En l’espèce, la demanderesse LEASECOM produit à l’instance le contrat de location du site web signé le 10 juillet 2020 entre MNA et la société CC, contrat dont il n’est pas contesté que LEASECOM est le cessionnaire, depuis sa cession par CC à LEASECOM en date du 22 juillet 2020.
Le tribunal observe que ce contrat comporte une page de signatures intitulée « Conditions particulières de location » qui stipule ainsi, de manière apparente et juxtaposée aux signatures de MNA et CC : « Le locataire [MNA] déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté toutes les conditions particulières et générales figurant au recto et verso et notamment l’article 2.2 qui stipule le caractère cessible du contrat, ce que le Locataire [MNA] accepte expressément ainsi que la clause de compétence territoriale visé à l’article 10.8. (…) » ;
Par ailleurs LEASECOM verse à l’instance un document, non signé ni paraphé, intitulé « Conditions générales du contrat », dans lequel figure en pied de la quatrième et dernière page un texte encadré, en caractères gras, stipulant ainsi : « 14.8 Loi applicable – litige : (…) toute contestation pouvant s’élever entre les parties concernant la validité, l’interprétation, l’exécution ou la réalisation du présent contrat sera de la compétence du tribunal de commerce de RENNES ou du bailleur/cessionnaire le cas échéant ».
Mais le tribunal constate :
* Qu’aucun lien visible ou physique n’est établi entre les deux documents « Conditions particulières » (signé et tamponné) et « Conditions générales » (non signé ni paraphé); qu’en outre MNA conteste la validité et l’opposabilité desdites « Conditions générales » et qu’elle affirme à l’audience ne pas les avoir acceptées;
* Qu’il est mentionné dans les conditions particulières (1 page) que les conditions générales (4 pages) figurent « au verso », mais que pour autant cette juxtaposition n’existe pas dans les pièces versées à l’instance; qu’en outre les conditions particulières visent une clause attributive de juridiction numérotée 10.8, alors que la clause querellée est numérotée 14.8 dans les conditions générales, ce que la demanderesse LEASECOM, interrogée à l’audience, qualifie de simple erreur matérielle;
* Que la rédaction de la clause querellée 14.8 fait explicitement référence au tribunal de commerce de Rennes (qui est celui du siège de CC) mais qu’elle est imprécise sur une compétence alternative en ne mentionnant pas la désignation géographique du « bailleur/cessionnaire », et en mentionnant « le cas échéant », ce qui laisse toute interprétation possible sur les conditions exactes de son application.
Au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le juge a invité la demanderesse LEASECOM à lui communiquer sous quinzaine, sous forme de note en délibéré, un original ou une copie conforme du contrat montrant un lien réel non contestable entre les deux
documents « conditions particulières » et « conditions générales » versés à l’instance ; mais pour autant aucun document n’a été reçu par le tribunal à la date de délibéré du jugement à intervenir, soit 21 jours après l’audience.
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétences territoriales est réputée non écrite à moins (…) qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce, le tribunal dit que les éléments de LEASECOM soutenant la compétence alléguée du tribunal de céans ne permettent pas d’apporter une preuve valable que MNA en a explicitement accepté les termes, ce que LEASECOM échoue donc à démontrer.
En conséquence, le tribunal, constatant qu’il n’existe aucun motif sérieux de dérogation au principe général applicable, il dira l’exception d’incompétence bien fondée ; le tribunal jugera que la juridiction compétente sera conforme à celle de l’article 42 du code de procédure civile, qui est celle du lieu où demeure la défenderesse, en l’espèce le tribunal de commerce de Laval.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le tribunal jugera qu’il serait inéquitable de condamner la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que l’affaire est renvoyée vers une autre juridiction, il déboutera MNA de sa demande à ce titre.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de LEASECOM qui succombe.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur les seules demandes in limine litis :
* JOINT les instances enregistrées sous les numéros RG 2023034198 et RG 2024011930 sous un seul et même numéro RG J2024000784 ;
* SE DECLARE incompétent territorialement pour statuer sur les demandes de la SAS LEASECOM au profit du tribunal de commerce de LAVAL ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 CPC, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
N° RG : J2024000784 PAGE 10
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 CPC ;
* DEBOUTE la SARL EURL M. N.A. de sa demande de frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* LAISSE les dépens à la charge de la SAS LEASECOM, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 141,00 € dont 23,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Arnaud de Contades et Frédéric Mériot.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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