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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 24 oct. 2025, n° 2023071295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023071295 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023071295
ENTRE :
SAS IM PARE BRISE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Rouen n° B 850 171 737
Partie demanderesse : non comparante bien qu’ayant été dûment représentée antérieurement.
ET :
SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 552 062 663
Partie défenderesse : assistée du Cabinet RAVAYROL-GIROUDET, Me Philippe RAVAYROL, Avocat (L155) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377).
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la SAS IM PARE-BRISE une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 17 mai 2023 par le président du tribunal de céans à l’encontre de la SA GENERALI IARD qui y a fait opposition.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 25 septembre 2025, seule la demanderesse à l’opposition est présente, laquelle sollicite un jugement de caducité.
Le Tribunal constate l’absence de la défenderesse à l’opposition et déclare caduque la requête en injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Constate l’absence de la SAS IM PARE-BRISE, partie défenderesse à l’opposition.
Déclare caduque la requête en injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Condamne la SAS IM PARE-BRISE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 91,39 € dont 15,02 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience du 25 septembre 2025 où siégeaient :
M. Hervé de Bonduwe, président présidant l’audience, M. Philippe Adenot et M. Damien Douchet, juges, assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye.
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