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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 28 avr. 2025, n° 2024077406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval représentée par Maître Nicolas DUVAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 28/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024077406
ENTRE :
M. [X] [G], demeurant 10, avenue Ronsard 77330 Ozoir-la-Ferrière Partie demanderesse : assistée de la SELARL NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS représentée par Me Charles NEGREVERGNE, Avocat au Barreau de Meaux, 6, rue Aristide Briand 77100 Meaux et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval représentée par Me Nicolas DUVAL, Avocat (P493).
ET :
M. [O] [E], demeurant 16, place Adolphe Cherioux 75015 Paris Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Par acte sous seing privé daté du 20 octobre 2015, Monsieur [G] a cédé ses parts dans la SARL CFIM au capital de 38.112 € réparti en 38.312 parts de 1€ chacune. CFIM est inscrite au RCS de Melun (77).
Les cessionnaires de la cession sont 3 personnes dont M. [E] qui a repris 6.327 parts pour un montant total de 35.333 € financé par un crédit vendeur de 120 échéances mensuelles de 294,44 €.
En sus du prix de cession des parts, les cessionnaires devaient rembourser le compte courant du cédant, soit un montant de 31.333,33 € pour M. [E] en 120 échéances mensuelles de 261,11 €.
Le montant des échéances mensuelles était ainsi de 555,56 € pour M. [E].
A partir de mars 2020, M. [E] a cessé de payer ses échéances.
Après des mises en demeure infructueuses, M. [G] a introduit la présente instance auprès du Tribunal de céans.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 9 novembre 2024, signifié à domicile certain par dépôt à l’étude du commissaire de justice en application de l’article 656 du code de procédure civile, et assignant M. [E] devant ce tribunal, M. [G] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
JUGER la demande de M. [X] [G] recevable et bien fondée et en conséquence :
CONDAMNER M. [O] [E] à payer à M. [G] la somme de 31.111,36 € au titre des échéances de parts sociales comprises entre le 1 er mars 2020 et le 1 er octobre 2024 à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 ;
CONDAMNER M. [O] [E] à payer à M. [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions.
M. [E], non comparant, n’a pas conclu.
A l’audience de mise en état du 7 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 14 mars 2025.
A l’audience du 14 mars 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, non comparant, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2025 selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En demande, M. [G] expose que M. [E] a été l’un des 3 cessionnaires des actions qu’il détenait dans la société CFIM ainsi que d’un compte courant qu’il détenait dans la même société, qu’au visa de l’article 1103 du Code civil, les stipulations du contrat de cession des parts signée par M. [E] s’appliquent, que le financement était constitué d’un crédit vendeur sur 120 mois, que M. [E] a payé ses échéances pendant 4,5 années puis a cessé de les régler.
A l’appui de ses prétentions, M. [G] verse aux débats :
* L’acte de cession
* Les mises en demeure datées du 10 novembre 2023
* Le décompte des sommes dues au 1 er octobre 2024.
M. [E], non comparant, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
* L’assignation a été signifiée à domicile certain de M. [E], ceci en application des dispositions prévues à l’article 656 du Code de procédure civile
* Le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce ou des affaires économiques, le litige entre M. [E] et M. [G] portant sur une cession majoritaire des parts de la SARL CFIM qui est une société commerciale, ceci en application des dispositions prévues aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce
M. [E] a son domicile à Paris 15 ème
* Enfin il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait ou pourrait relever d’office.
Le tribunal constate donc que la procédure est régulière et que l’action de M. [G] à l’encontre de M. [E] est recevable ;
Sur la somme due de 31 111,36 €
M. [G] produit le contrat de cession des parts de la société CFIM et du compte courant qu’il détenait dans la société, qui inclut la cession à M. [E] de 6 327 parts sociales pour un prix de 35 333,33 € et le remboursement par M. [E] de 31 333,33 € de son compte courant, soit un total de 66 666,66 €, somme devant être payée par 120 mensualités de 555,56 €.
M. [E] s’est acquitté du paiement des 64 premières mensualités, mais pas des 56 suivantes.
M. [G] présente ainsi une créance totale due par M. [E] de 31 111,36 € égale à la somme des 56 mensualités restées impayées.
M. [G] déclare par ailleurs être toujours en relation avec M. [E] pour un autre litige.
Or, M. [E], non comparant, ne conteste pas cette somme alors qu’il avait tous moyens pour le faire.
En conséquence, le Tribunal dit que la créance de 31 111,36 €, détenue par M. [G] sur M. [E] est certaine, liquide et exigible et condamnera M. [E] à payer à M. [G] la somme de 31 111,36 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable que M. [G] supporte les frais occasionnés par son action. Le Tribunal condamnera M. [E] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront mis à la charge de M. [E] qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : CONDAMNE M. [O] [E] à payer à M. [X] [G] la somme de 31.111,36 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 ;
CONDAMNE M. [O] [E] à payer à M. [X] [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/03/2025, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 03/04/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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